ASSEMBLÉE NATIONALE
PROPOSITION DE LOI
N°1144
INSTITUANT UN MÉDIATEUR DES ENFANTS.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par MM. Laurent FABIUS et Jean-Paul BRET,
Députés.
Enfants.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La commission denquête sur les droits de lenfant en France, qui a rendu son rapport le 6 mai 1998, a fait à lunanimité le constat quen dépit des mérites remarquables de ses différents intervenants, lédifice de la protection de lenfance au demeurant très complexe comportait notamment une lacune tenant à labsence dun Médiateur des enfants.
Un espace demeure, en effet, inoccupé, que ne peuvent combler directement ni laction des institutions judiciaires, ni celle des administrations sociales, ni laction, au demeurant remarquable, du Médiateur de la République. Une approche paraît devoir être retenue, qui serait fondée sur la pratique de la médiation et de nature à consacrer la conception de lenfant comme une véritable personne.
Plusieurs pays étrangers notamment la Norvège dès 1981, la Belgique en 1991, la Suède depuis 1993 ont déjà mis en uvre cette approche nouvelle, en se dotant de médiateurs des enfants ou dinstances collégiales remplissant une fonction de médiation en leur faveur. Le bilan est positif.
Il serait souhaitable que la France accomplisse aujourdhui un pas dans la même direction, en créant un Médiateur des enfants : tel est lobjet de la présente proposition de loi. Elle sinspire naturellement des dispositions de la loi du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, pour ce qui concerne les conditions de nomination, les modalités dintervention du Médiateur des enfants et les garanties de son indépendance. Pour des raisons évidentes, les règles de saisine du Médiateur des enfants diffèrent, en revanche, de celles applicables au Médiateur de la République, puisque la proposition de loi retient une procédure de saisine directe suivant laquelle les enfants mineurs ou leur représentant légal lui adresseraient eux-mêmes, sans intermédiaire, leurs réclamations.
Tel est lobjet de cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Il est institué un Médiateur des enfants, autorité indépendante.
Le Médiateur des enfants reçoit les réclamations individuelles denfants mineurs qui estiment que les administrations de lEtat, les collectivités publiques territoriales, les établissements publics ou tout autre organisme investi dune mission de service public nont pas respecté les droits de lenfant.
Les réclamations peuvent également être présentées par le représentant légal du mineur.
Article 2
Le Médiateur des enfants est nommé pour six ans par décret en Conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant lexpiration de ce délai quen cas dempêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil dEtat.Son mandat nest pas renouvelable.
Article 3
Lorsquune réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur des enfants fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et recommande à lorganisme mis en cause toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation de lenfant mineur, auteur de la réclamation.
Lorsquil apparaît au Médiateur des enfants quun organisme mentionné à larticle 1er de la présente loi na pas respecté les droits de lenfant mineur, il peut proposer à lautorité compétente toutes mesures quil estime de nature à remédier à cette situation.
Lorsquil lui apparaît que lapplication des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux droits des enfants aboutit à des situations inéquitables, il peut proposer les modifications qui lui paraissent opportunes.
Article 4
Le Médiateur des enfants présente au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité.Ce rapport est publié.
Le Médiateur des enfants organise des actions dinformation sur les droits de lenfant et leur respect effectif.
Article 5
Le Médiateur des enfants est assisté dans sa tâche par des délégués départementaux selon des modalités définies par décret en Conseil dEtat.
Article 6
Larticle L. 194-1 du code électoral est ainsi rédigé :
«Art. L. 194-1. Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Médiateur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller général sils nexerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination. »
Article 7
Larticle L. 230-1 du code électoral est ainsi rédigé :
«Art. L. 230-1. Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Médiateur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller municipal sils nexerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination. »
Article 8
Le cinquième alinéa de larticle L. 340 du code électoral est ainsi rédigé :
«Art. L. 340. Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Médiateur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller régional sils nexerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination. »
Article 9
Les dispositions du second alinéa de larticle 1er, des articles 3 et 7, du second alinéa de larticle 9, des articles 10 à 13, de larticle14bis et du troisième alinéa de larticle 15 de la loi n° 73-6 du 3janvier 1973 instituant un Médiateur de la République sont applicables au Médiateur des enfants.
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