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Le but non lucratif... ... dans le sport ?... en Grande Bretagne !


Les coopératives sociales de type B, d'après leurs objectifs, nous renvoient au réseau français des entreprises d'insertion ayant reçu agrément de leur Direction du Travail pour bénéficier de subventions liées à l'embauche et à la formation de personnes en difficulté, leurs activités étant également situées sur un marché concurrentiel.

Si les coopératives sociales ajoutent à cette dimension la possibilité de créer en leur sein des espaces de participation pour les habitants, elles ne répondent pas non plus directement à la question du déficit grandissant d'activités comme le spectacle vivant, les services aux personnes.

Pour atténuer ces déficits "par nature", les apports de fonds publics et privés doivent être facilités (dons, subventions), et également, selon nous, des allègements de charges systématisés.

En ce qui concerne le premier point, il est admis que les coopératives sociales puissent recevoir des subventions, et il est intéressant de rappeler que rien n'empêche en France les sociétés privées d'en bénéficier également.

La loi française ira même jusqu'à le préciser à la fin des années 70 pour ce qui concerne les coopératives. En effet, les coopératives ouvrières de production et leurs unions "peuvent recevoir de l'État des encouragements spéciaux sous forme de subventions et d'avances. Elles peuvent recevoir des subventions des collectivités locales (article 53 de la loi du 19 juillet 1978)".

Pourtant, comme nous l'avons déjà relevé en introduction, les partenaires institutionnels et privés restent attachés aux garanties qui leurs sont données au travers du principe de "non-lucrativité", en vigueur pour l'instant dans le cadre unique du statut associatif.

C'est ce principe de non-lucrativité qui amènera des commentateurs à faire référence au domaine sportif en France et au droit britannique. Bernard Roux, dans l'ouvrage cité page 54, suggère l'idée de "la société à but non lucratif (SBNL) résultant d'une modification de la définition de la société en permettant, dans des cas précis (tel le spectacle vivant), d'intégrer une disposition irrévocable selon laquelle les bénéfices éventuels seraient obligatoirement mis en réserve et que le boni de liquidation serait dévolu à un autre organisme à but non lucratif. À vrai dire, cela existe déjà pour le sport. En Grande-Bretagne, les "sociétés à responsabilité par garanties" peuvent inclure, dans leurs statuts, la non-distribution des bénéfices."

La société à objet sportif

Pousser des organisations sportives professionnelles manipulant des masses financières importantes à se soumettre aux contraintes des sociétés anonymes tout en préservant une vocation non lucrative.

Dans le domaine du sport professionnel, la "société à objet sportif" est effectivement une société qui ne peut distribuer des bénéfices à ses actionnaires. Dans la rubrique "Dispositions financières", la loi stipule en effet que "après dotation de la réserve légale suivant les dispositions de l'article 345 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, les bénéfices sont affectés en totalité à la formation de réserves".

Mais il s'agit d'une société anonyme, au capital important dépassant dans de nombreux cas 600.000 F, dirigée par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale, ou par un directoire nommé par un conseil de surveillance (lequel est élu par l'assemblée générale des actionnaires), et dont la gestion est contrôlée par un commissaire aux comptes.

Si une telle forme de société a pu être créée pour réglementer les mouvements de capitaux dans les milieux du sport professionnel, elle est difficilement adaptable aux micro-initiatives socio-économiques concernées par ce débat, n'incluant de plus aucune disposition relative à la participation de bénévoles.

Un regard sur cette forme juridique nous indique simplement que des dispositions législatives sont possibles pour garantir la non-lucrativité d'une personne morale, même si elle a la capacité de mettre en jeu des budgets et des rémunérations parfois très élevés.

Cette forme de société pose également la question de l'éventualité d'un statut conçu pour un secteur d'activité particulier, qu'il s'agirait de réglementer.

Or, si le spectacle vivant pourrait être considéré comme un secteur à part réclamant un cadre juridique spécifique, il nous semble que ce serait là opérer une segmentation trop marquée au sein du champ plus global des services dits de proximité, ou "services solidaires"*, de nombreuses similitudes dans les intentions reliant entre elles des initiatives culturelles à des initatives se déployant sur d'autres secteurs, comme les services aux personnes, les services liés à l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie... Préserver ce lien peut engendrer entre ces différents types d'activités des échanges bénéfiques au sein d'un réseau restant à créer.

Les sociétés britanniques à responsabilité limitée par garanties

Des formules souples dans un système libéral pour identifier la nature philanthropique d'une partie ou de la totalité des activités.

En Grande-Bretagne, la place de la culture est soit d'ordre strictement public, soit laissée au champ des initiatives privées avec toutes les recherches de partenariats que cela suppose.

Les activités du spectacle vivant ne sont que très partiellement différenciées d'autres activités et sont généralement structurées par des sociétés commerciales qui peuvent être des sociétés à responsabilité limitée à but non lucratif (company limited by guarantee).

Cette forme de société, ancienne puisqu'elle existait déjà au tout début du siècle, ne nécessite pas de dépôt de capital. La responsabilité des fondateurs n'est donc pas limitée au nombre de parts sociales détenues, mais, selon une traduction littérale, "au montant qu'ils ont entrepris de contribuer aux actifs de la société". Ainsi cette forme de société ne suppose pas au départ des apports financiers, mais des garanties sur biens propres apportées par les créateurs en cas de recouvrement de créances.

La company limited by guarantee a l'avantage de faciliter la négociation de financements privés (sponsoring) ou publics (État, fonds européens, conseils régionaux, mais aussi la loterie qui intervient de manière importante dans le secteur culturel), ouvre la possibilité d'obtenir des avantages fiscaux sur une part des activités exercées. Sous ce régime, une compagnie théâtrale par exemple peut se voir accorder plus facilement la jouissance d'un local appartenant à la collectivité, bénéficier de subventions, et exercer certaines activités éxonérées de TVA et de l'impôt sur les sociétés (comme proposer des stages de formation professionnelle ou des activités pédagogiques pour les enfants).

Ces "sociétés à responsabilités limitées par garanties", tout comme les sociétés commerciales, peuvent comme en France être des coopératives.

Quant à la possibilité d'y associer des contributions volontaires, on peut noter que rien n'interdit en Grande-Bretagne, et ce pour toutes les formes de société, d'accueillir des bénévoles pour participer aux activités.

On peut noter que dans ce pays, outre la société à but non lucratif, des systèmes d'habilitation, d'agrément, de labellisation, permettent à des sociétés commerciales de recevoir des fonds publics, ou à des structures non lucratives de faire appel aux dons.

Ainsi, les sociétés coopératives dites bona fide et les sociétés d'intérêt public (for the benefit of the community) sont réglementées par le texte Industrial and provident societies de 1965, et suivies par un organisme spécifique, le Registrar of friendly societies. Le champ couvert est vaste : des coopératives de vente, de travail, des sociétés de logement social, des clubs, des organisations sportives ou autres associations de volontariat... Plus de 10.000 structures sont enregistrées. Quels avantages ? Un statut renforcé et contrôlé, qui garantit une transparence en interne vis-à-vis des associés et en externe vis-à-vis des partenaires, une préférence quasi officielle pour l'octroi de subventions...

Les projets à caractère social, éducatif, philanthropique ou caritatif peuvent quant à eux être enregistrés sous l'appellation charity. Ce sont principalement des structures sans but lucratif (société, trust, association) et qui ne doivent pas pratiquer d'actes de commerce, sauf quand l'activité commerciale constitue l'objet même à visée caritative ou sociale (comme la gestion d'une école par exemple), ou quand est majoritairement employé un public spécifique (entreprises d'insertion).

Ces structures bénéficient d'avantages fiscaux mais l'axe fort réside dans l'encouragement, par réductions d'impôts, des dons faits aux charities par tout un chacun, avec des avantages accentués pour les salariés et les entreprises.

Il y a 150.000 charities enregistrées, qui sont plutôt des organismes importants dotés d'actifs conséquents ; on y retrouve par exemple les associations de pratiques artistiques amateurs ou des organismes de recherche, certains théâtres et galeries...

En Grande-Bretagne, des démarches administratives simples, des coûts de démarrage limités ouvrent de nombreuses voies de progression à partir du lancement d'activités de taille modeste.

En cours de développement, les soutiens publics peuvent être facilités par une identification du caractère d'intérêt général des activités exercées et des objectifs poursuivis. Dans ce dernier cas, moyennant un contrôle plus aigu de la puissance publique, des allègements de charges conséquents peuvent être consentis.

C'est autour de cette notion d'utilité sociale, de finalité sociale, que se développe en France un débat sur le principe d'un agrément délivré par les préfets, (sujet traité dans Culture & Proximité n°2), et qu'en Belgique s'est récemment créé un nouveau statut juridique.

Il est certain que l'ensemble des régles du droit commercial serait applicable à ce type de société nouvelle, marquant ainsi l'accroissement de la responsabilité des dirigeants. Le régime fiscal devrait prendre en compte la réalisation des missions d'intérêt général pour comprendre des mesures dérogatoires favorisant, d'une part la transformation des associations actuelles en SBNL, d'autre part les réinvestissements dans la création de spectacles nouveaux."


OPALE - Culture et Proximité - numéro 4

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