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Questions urbaines


Libres propos sur quelques innovations urbanistiques introduites par la loi SRU du 13 décembre 2000

L'élargissement du raisonnement urbanistique
 

Linnovation la plus importante est sans doute la confirmation (le mouvement est amorcé depuis un certain temps - voir notamment la loi du 13 juillet 1991 dorientation pour la ville ,- mais restait hésitante) de lélargissement de la notion durbanisme ou au moins :
- dune part, ce qui doit être pris en considération par lurbanisme, ce qui doit guider sa main, ses gestes ;
- dautre part, des fins quil doit poursuivre.
Jusquici lorganisation de lespace, sa rationalité, sa fonctionnalité, son aptitude à fonctionner convenablement, sa capacité à accueillir dans de bonnes conditions linstallation de nouveaux habitats, de nouvelles activités...  étaient lalpha et loméga de lintervention urbanistique. La nouvelle loi élargit le champ de la raison urbanistique : la durabilité du développement urbain, lamélioration du marché du logement, la mixité urbaine, la prise en compte des nouveaux territoires intercommunaux correspondant aux agglomérations réelles... sont pris en compte. Il sagit plus largement de traiter de la ville et du droit à la ville au moins comme but de lurbanisme. La nouvelle loi va manifestement dans ce sens.

Mais pas très loin. Si le raisonnement urbanistique sélargit, les procédés de lurbanisme restent à peu près les mêmes : la progression des ambitions de lurbanisme ne saccompagne pas dune progression de ses moyens et procédés dintervention. La boîte à outils de lurbaniste continue à renfermer les mêmes outils. 

Seule restriction à ce raisonnement : certaines avancées relatives aux conditions dutilisation des instruments qui en durcissant renforcent les instruments eux-mêmes, au moins indirectement. Par exemple : si les instruments dorientation du développement des agglomérations, les « schémas de cohérence territoriale » (nouvelle appellation des schémas directeurs, eux-mêmes successeurs des schémas directeurs daménagement et durbanisme de la loi dorientation foncière de décembre 1967) continuent à produire les mêmes effets que les anciens schémas directeurs, la loi nouvelle invente un dispositif qui tend à contraindre les collectivités locales à sen doter (en limitant lurbanisabilité du territoire des communes qui refuseraient de se doter de schémas de cohérence ; voir larticle L.122-2 nouveau introduit par la loi du 13 décembre 2000). Loutil schéma sen trouve renforcé de facto. Cest mieux que rien, mais ce nest pas grand-chose.

Lélargissement de la raison urbanistique sapprécie en particulier à la lecture des objectifs auxquels doivent souscrire les trois principaux documents durbanisme intercommunaux ou communaux (schémas de cohérence territoriale, plans locaux durbanisme, cartes communales) qui vont de la maÓtrise de lurbanisation (cest comme par hasard la seule maîtrise quil soit pratiquement impossible dexercer, à moins dêtre un urbaniste sud-africain des années 70) à la mixité sociale en passant par la préservation des écosystèmes sans oublier la prévention des risques naturels prévisibles (la limitation de lobjet de la prévention aux risques « prévisibles » est naÔve, prudente et courageuse ; il faut craindre que la prochaine fois un législateur moins scrupuleux oublie ladjectif). Ce nouvel article L. 121-1 est beau comme un discours de stagiaire de LENA qui remplace au pied levé son sous-préfet à linauguration dune table ronde sur le patrimoine architectural nivernais. 

Cet entassement dexigences ou dobjectifs assignés aux instruments ordinaires de lurbanisme (schémas dagglomération et plan municipaux, en gros) montre que le législateur a pensé à tout sauf à la manière pratique de faire. A moins que cette énumération nait dautre but que de donner pouvoir à lEtat de censurer  les collectivités qui nappliqueraient pas convenablement larticle L. 121-1. En effet,  au dire de la loi en son article L. 121-2 : « (...) lEtat veille au respect des principes définis a larticle L. 121-1 (...) ». Car dans ces conditions, il ne devrait pas être très difficile de montrer que lapplication en question nest pas été convenable. De là y voir la tentation dune reprise en main de lurbanisme local par lEtat censeur des schémas et plans locaux, cest exagéré. 

La cohérence du schéma de cohérence

Le principal apport de la loi du 13 décembre 2000 est sans doute la restauration du schéma directeur baptisé schéma de cohérence. Pourquoi « cohérence » ? Outre sa fonction propagandiste, le changement de vocable pointe la fonction intégrative du schéma. Il sagit dintégrer toutes sortes de considérations, dexigences, de demandes émanant tant du « haut » (lEtat et ses politiques de lenvironnement, des transports, de laménagement du territoire éventuellement explicitées par des directives territoriales daménagement ; les régions, les départements et même les autres communes au titre des projets dintérêt général) que du « bas »  (les communes, les organisations intercommunales, les entreprises, les associations, les acteurs urbains, les experts appelés à fournir études, avis et conseils de toutes sortes dans touts les domaines ñet ils sont nombreux- dintervention dun schéma) Cette intégration est rendue indispensable  par le simple fait quon úuvre pour le développement dun territoire. Le titre complet du schéma est « schéma de cohérence territoriale ». Lunicité (le fait quil soit unique) du territoire oblige à ranger tous les objets quon manipule dans cette espèce de moule à tarte quest le territoire : un peu de développement durable, un peu de mixité, un peu déquipement... Le fonds de pte est une portion de la France éternelle, du territoire que nous ont légué les rois et la république... Le retour en force de ce vocable de « territoire » sopère au détriment de ceux « d espace social » et de « choix politique » : les groupes sociaux nont plus de raison de saffronter, ils nont plus le choix ou de choix, ils ont seulement à aménager ou ménager leur territoire.

Un schéma se gère et peut mourir

En revanche, la question de la gestion du schéma de cohérence est très bien résolue : le schéma est un instrument de planification qui nest pas fait une bonne fois pour toute. Cest un instrument à remettre sans cesse sur le métier. Son existence, sa perpétuation, sa mise en úuvre dépendent de lorganisme qui la élaboré ; ce dernier se voit chargé du suivi du schéma, de son extension à dautres communes (art L. 122-5) et de sa révision, ou de son maintien en vigueur. Fort opportunément, la loi nouvelle déclare caducs les schémas qui dorment dans les fonds de tiroir. Larticle L. 122-14 stipule quun schéma vieux de dix ans (approuvé depuis dix ans ou dont la dernière révision remonte à plus de dix ans) est déclaré caduc (cesse de produire ses effets) si une décision de maintien en vigueur (on pourrait dire : une décision de confirmation) ou de mise en révision nest pas prise. La loi exprime ici une idée-force de la pratique : un projet est porté par linstitution qui laffiche comme « son » projet, qui en fait « sa chose ».

Avant que cette loi ne survienne, les schémas, dits alors schémas directeurs, pouvaient dormir dans des tiroirs par désintérêt des instances publiques mais aussi par une sorte de décision délibérée. Par exemple : le schéma avait été élaboré à un moment où la situation économique et politique était très favorable ; il avait été fondé sur un jeu dhypothèses optimistes que la réalité avait démenti par la suite au point de priver le document de tout sens. Tel avait été le cas de nombre de schémas élaborés avant la crise des années 75 dont la principale préoccupation était de discipliner la croissance. Et comme peu dautorités locales avait lenvie de remettre sur le métier ces documents, et que la loi ne prévoyait pas la possibilité de les abroger, la seule solution dans la grande tradition française- était donc de les endormir. Ce sont les juridictions qui de temps en temps se voyaient dans lobligation de les réveiller : des actions ont été intentées avec succès contre les décisions créant des Zones dAménagement Concerté (Zac) en contravention avec les Schémas qui, bien quendormis, nen continuaient pas moins à produire des effets juridiques notamment à lencontre des Zac dont on sait quelles doivent être conformes aux orientations des schémas. 

La nouvelle loi du 13 novembre 2001 est beaucoup plus opérante puisquelle oblige les auteurs des schémas qui ont été approuvés ou révisés depuis dix ans soit à constater leur caducité « décennale » (qui est de droit puisque prescrite par le texte lui-même) soit à les maintenir en vie, par une décision explicite qui sera logiquement une décision de mise en révision. 

De la quasi-obligation de se doter d'un schéma de cohérence

Autre innovation dont on a vanté les mérites, plus haut : linstallation dune quasi obligation pour les communes de se doter dun schéma de cohérence territoriale sous la menace de voir leurs zones durbanisation future interdites à lurbanisation : en labsence dun schéma de cohérence territoriale (...) les zones durbanisation future délimitées par les plans locaux durbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à lurbanisation (art. L. 122-2). Malheureusement, si ce principe (qui nest pas sans rappeler la limitation infligée aux communes dépourvues de Plans dOccupation des Sols) est clair et salutaire, de graves exceptions viennent le compromettre :

- la commune peut demander au préfet de modérer cette interdiction afin de se voir bénéficier du droit dorganiser ou dautoriser une « extension limitée de lurbanisation »  ou même durbaniser sans retenue une autre partie distincte de la commune : un bassin versant, une vallée adjacente formant des aires durbanisation distinctes de la ville existante (art. L. 122-2 alinéa 2 et alinéa 5) ; voilà encore de subtiles distinctions et précautions qui montrent quon a pensé à tout sauf à produire un texte clair et facile à appliquer cest à dire, aujourdhui, facile à expliquer ;

- cette  interdiction à lurbanisation ne joue que dans les zones de peuplement urbain dense : dans les agglomérations de plus de 15000 habitants et dans leur voisinage (à moins de quinze kilomètres du périmètre de lagglomération) et à   moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ; le législateur aime le chiffre 15 et oublie que lurbanisation périurbaine est sans doute plus spectaculaire et plus dommageable que lurbanisation des zones urbaines qui ont limmense avantage (le lecteur ne peut s'opposer à cette forte assertion) dêtre déjà urbanisées.


Les plans locaux durbanisme et les Zac

Telle est la nouvelle dénomination des anciens Plans dOccupation des Sols (Pos). Les Plans Locaux dUrbanisme (Plu) reprennent une bonne partie de leur fonction réglementaire consistant à opposer des règles qui se veulent précises et strictes aux initiatives des constructeurs (dans les espaces urbains en cours de formation ou de densification) et autres destructeurs-reconstructeurs (dans les espaces urbains existants).

Les Plu vont plus loin. Ils déclarent décrire ce que doit être ou devenir lensemble du territoire communal et opposer cette description-prescription à lensemble des producteurs de la ville, que ces producteurs se présentent comme de simples constructeurs, demandeurs dautorisations de construire et assimilées, ou comme des aménageurs capables de prendre en main la réalisation de morceaux de villes par le moyen de Zones daménagement concerté (Zac). 

Lancienne règle de leffacement du Pos devant la Zac (même si elle na jamais été exprimée aussi brutalement) a-t-elle cessé d'être? Faut-il pour autant se réjouir de labandon de la théorie du traitement différencié et inégalitaire de lintervention par règlement et de laction daménagement? Le Plu, est-il capable de couvrir de son filet lensemble du territoire communal (ce qui est dailleurs une obligation exprimée utilement et opportunément par larticle L. 123-1), dun filet suffisamment serré pour quaucun acte quelles que soient sa nature et sa logique ne lui échappe ?

Depuis un certain temps, déjà, les Zac ne se créaient pas contre les Pos, contre les principes exprimés par les Pos. La plupart des Zac dites durbanisation étaient créées et réalisées dans les zones dextensions urbaines définies par les Pos et dont la vocation était précisément daccueillir ce type durbanisation dite organisée. Quant aux Zac intervenant dans les parties urbanisées et équipées du territoire urbain, elles se contentaient depuis un certain temps dadapter les stipulations du Pos aux projets particuliers quelles portaient, par exemple en augmentant les densités constructibles initialement prescrites par le Pos, ou en augmentant le pourcentage de bureaux constructibles pour tenter déponger quelques surcoûts fonciers ou déquipement... Le Plan dAménagement de Zone (Paz) reprenait en ladaptant les principales prescriptions du Pos ; sa principale fonction était de servir de support instrumental à cette adaptation. Au cours des vingt dernières années, laménagement durbanisation (si jose dire) par conquête de nouveaux espaces à urbaniser soit dans la périphérie urbaine soit dans la ville elle-même (à grands coups de rénovation urbaine) na cessé de perdre du terrain (sauf pour les opérations parisiennes Bercy et Rive Gauche) au profit dun aménagement de valorisation, urbaine, foncière, patrimoniale, touristique, pittoresque (cest ainsi quest qualifié, après reconquête par la demi-bourgeoisie, le quartier populaire paisible dans lequel les occasions de lofts et de femmes de ménage à petits prix sont légion). Ce changement se traduit par des Paz de plus en plus proches des Pos.

Ces changements pratiques sont en quelque sorte parachevés par la loi du 13 décembre 2000 qui rapproche lurbanisme dopération de lurbanisme de réglementation au nom de lunicité du territoire urbain communal et de lunicité du pouvoir municipal sur ce territoire. Le plan municipal est appelé à servir à tout, dautant que la loi prévoit que le plan municipal pourra après simple modification (daprès nous) selon l'article L. 123-13, al 4 à 8 modifiés par la loi du 13 décembre, valoir en quelque sorte plan particulier daménagement pour le périmètre de la Zac en question (art L. 123-3 nouveau). Dautres procédés de réajustement du Plu pour le faire servir de Paz existent dans le texte ; leur utilisation à de telles fins nest pas avérée ; il faut attendre un premier rodage pour voir plus clair en cette matière. Mais en attendant nous retenons lidée de la plasticité du Plu, de sa capacité à accueillir les opérations daménagement.

Bibliographie succincte sur la loi du 13 décembre 2000 : Nous nous sommes référés à trois dossiers.

Le premier est celui de la revue "Actualité juridique-Droit administratif "(AJDA) paru dans son n_ du 20 janvier 2001, pp. 9-76 constitué de nombreux articles dont en particulier ceux de Yves Jegouzo (présentation de la loi) de Henri Jacquot et Jean-Pierre Lebreton (sur la planification) et de Fernand Bouyssou (sur l'aménagement).

Le deuxième est celui de la revue "Etudes foncières" paru lors de la discussion du projet de loi dans son n° 86 du Printemps 2000 pp 6-26 comprenant des articles signés de Louis Besson, Henri Jacquot, Marc Weil, Jean-Pierre Demouveaux ("la planification urbaine entre police et contrat"), Fernand Bouyssou (sur la fiscalité de l'urbanisme) et Gille Carrez.

Le troisième est le n°301 du Bulletin d'actualisation mensuelle du "Dictionnaire Permanent Construction et urbanisme" en date du 18 janvier 2001 qui est un instrument de travail remarquable car il regroupe le texte de la loi, des circulaires, des commentaires interprétatifs très abondants et surtout donne la version complète et lisible des articles qui ont été partiellement modifiés. 128 p.
 

JF TRIBILLON le 3 mars 2001 


 

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