Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs 21 ter rue Voltaire - 75 011 PARIS Tél. : (33) 01 43 71 22 22 - Fax : (33) 01 44 64 74 55 Courriel : aitec@globenet.org |
* La question mondiale * Service public * Questions urbaines * Solidarité internationale |
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POINTS DE VUE ET CONTRIBUTIONS |
Quatrième
partie. Mener des opérations d'aménagement
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| 1. Spécificité
Aménager cest changer la ville comme cadre de vie, de travail, dhabitat... Le changement sopère par toutes sortes de moyens et de procédés : en réalisant des équipements, en favorisant limplantation de nouvelles activités économiques, en contrôlant loccupation du sol... Ces changements ne constituent pas dans tous les cas des opérations. Une opération daménagement
implique que laménagement soit non seulement projeté (quil
fasse lobjet dun projet densemble) mais aussi que sa mise en uvre soit
organisée par laffectation de moyens et de ressources et par la
désignation dun opérateur qui fait son affaire de la bonne
marche de lopération dans les délais prescrits.
Cette première approche
de la notion daménagement et dopération daménagement
permet den souligner la spécificité et de les distinguer
des activités de travaux et de service. Laménagement est
un ensemble complexe de tâches très diverses. Laménageur
fait des travaux parmi bien dautres tâches. Lamé-nageur
équipe, crée des ouvrages publics, favorise le développement
des services publics, mais nen gère aucun. Lui-même a une
mission trop large (changer la ville) pour quil soit en tant que tel considéré
comme prestataire de service public. Tout ceci invite à considérer
lopération daménagement comme une troisième catégorie
dactivité publique sajoutant à celles qui font lobjet
des deux parties précédentes.
2. Réaliser un petit aménagement communal - Principe de réalité.La municipalité de telle petite ville dispose dun terrain de quelques hectares en prolongement direct dun quartier existant quil sagit détendre. Lopération nest pas compliquée. La greffe du nouveau sous-quartier (une cinquantaine de parcelles) sur lancien quartier sera facile à réussir. Les équipements à renforcer sont déjà installés dans lancien. Seules quelques voies de desserte en prolongement des voies existantes sont à créer en même temps que le parcellaire. Les conditions dattribution ont été définies depuis longtemps par le conseil municipal en liaison avec le conseil de quartier : les terrains seront cédés aux jeunes ménages du quartier existant qui cohabitent avec leurs parents. La liste des cinquante bénéficiaires consentants a été arrêtée très récemment. Dans ces conditions, il sera
difficile de faire comprendre à la collectivité publique
quelle doit sen remettre du soin daménager à un opérateur
disposant dune autonomie technique et financière suffisante. Lidéal
du recours à un aménageur professionnel opérant pour
le compte de la collectivité locale réduite à un rôle
de maîtrise de laménagement organisée en opération
daménagement aura ici beaucoup de difficultés à triompher.
Il se peut fort bien dailleurs que laménageur professionnel en
question ne soit pas intéressé par une opération si
petite en taille et se déroulant dans une lointaine petite ville
de province. Il faut se résoudre à accepter que laménagement
en question et généralement tous les petits aménagements
municipaux du même ordre soient réalisés en régie
par la commune. Ce parti pris de réalisme ne doit pas conduire à
lacceptation de nimporte quelle pratique. Un effort de méthode
et dorganisation institutionnelles simpose.
- Distinction entre ceux qui dirigent et ceux qui opèrent.La première précaution consiste à distinguer deux ensembles de tâches dans la fonction daménageur assurée par la municipalité : - un premier ensemble incombant au conseil municipal et au maire qui engagent le processus, définissent les objectifs, acceptent le projet, dirigent... - un deuxième ensemble incombant aux services techniques en charge de résoudre les problèmes fonciers, de mener les travaux... placés sous lautorité dun technicien (par exemple le chef des services techniques). Cette distinction entre ceux
qui dirigent et ceux qui opèrent pourrait contribuer à mieux
définir les responsabilités et en particulier à donner
aux « opérateurs » une certaine autonomie fonc-tionnelle
faute de leur reconnaître lindépen-dance professionnelle
dont jouissent les maîtres duvre et dans une certaine mesure laménageur
professionnel. Il semble normal également, et même prudent,
de prévoir lattribution à ces opérateurs de fait
dune rémunération accessoire et supplémentaires pour
services
rendus.
- Collaboration avec lEtat.Nous avons admis implicitement jusquici que lopérateur (de fait et non de droit) est une équipe de techniciens municipaux. Or la réalité municipale africaine est tout autre. Rares sont les villes qui disposent de tels techniciens. Elles sont alors contraintes de recourir aux services dEtat implantés localement. Cette collaboration nest pas facile à organiser même si la plupart des lois de décentralisation, lorsquelles existent, déclarent que lEtat apporte son concours aux collectivités locales, que cette collaboration est une sorte de devoir moral et politique. Si une collectivité locale veut que les fonctionnaires de lEtat travaillent pour elle, il semble souhaitable : - premièrement quelle obtienne lautorisation expresse du préfet ou gouverneur ; - deuxièmement, quelle signe une convention de collaboration avec les services dEtat ; - troisièmement, quelle rémunère sous une forme ou sous une autre le travail fourni. Ces trois conditions rapprochent
les prestations à fournir par ladministration dEtat du droit commun,
ce qui est finalement rassurant car cette administration est trop encline
soit à ne rien faire soit à en faire trop. Ne rien faire
sous prétexte que le lotissement est une affaire communale qui ne
les regarde pas. En faire trop en semparant dun projet que seule une
administration dEtat est, daprès elle, capable de conduire rationnellement
et quil convient donc de ne pas laisser entre les mains délus
locaux.
- La question du financement ou du pré-financement de lopération.Une autre difficulté (qui invite à prendre dautres précautions) réside dans le dénuement financier de la plupart des communes africaines. Un lotissement, même modeste comme celui que nous avons évoqué, coûte. Comment faire quand on na pas de disponibilités financières et surtout pas de trésorerie. La réponse la plus classique est : faire participer financièrement les futurs bénéficiaires, qui dans notre exemple sont connus. On peut leur demander de déposer dans un compte bancaire spécial une somme correspondant à environ la moitié du prix de cession prévu pour faire les premiers travaux. Ces pratiques sont fréquentes. Elle nen sont pas moins juridiquement hasardeuses puisque le compte est un compte bancaire de droit privé alors que les sommes versées sont des deniers publics destinés à payer des travaux communaux. Quant au déposant il agit à ses risques et périls en dehors de tout lien contractuel avec la commune. En réalité le jeu est moins risqué quil ne paraît dans la mesure où les plupart du temps les déposants forment un groupement (pas toujours une association de plein exercice, dont les statuts sont publiés au Journal Officiel) et que le représentant du groupement doit co-signer avec le maire tout ordre de paiement de travaux. Et si par malheur on narrivait pas à servir tous les déposants (pour des raisons techniques, le nombre des parcelles créées effectivement se révélerait inférieur à celui indiqué dans le dossier technique), les « recalés » sont remboursés ou bénéficient dautres attributions de terrains ailleurs. La solution juridiquement
optimale consisterait à organiser la participation des futurs bénéficiaires
sous la forme dun achat de terrain en état futur daménagement
et déquipement. Le bénéfi-ciaire passe contrat avec
la commune qui fait des appels de fonds au fur et à mesure de lavancement
des travaux. Encore faut-il que ce type de vente immobilière appliqué
au sol en cours daménagement et déquipement soit autorisé
par la loi ou tout au moins ne soit pas interdit. Dans ce dernier cas,
il appartiendrait aux juristes de la place, y compris les notaires, de
sentendre sur un contrat type aussi clair et transparent que possible.
- La connaissance du coût de lopération.Evoquons enfin la deuxième difficulté, la question de la connaissance des coûts de lopération de lotissement. Aucune commune ne saurait dépenser sans compter. Il lui faut disposer non seulement dune estimation sérieuse du coût futur de lopération mais aussi dune système de comptabilisation des dépenses faites. Une première avancée dans cette direction prend la forme de la création dun compte spécial ouvert dans les écritures communales. Ce compte, dénommé « Opération de lotissement de... (suit le nom de lopération ou le lieu-dit dans lequel le lotissement est ouvert) », enregistre toutes les dépenses et toutes les recettes relatifs à son objet. Malheureusement cette procédure sanalyse dans beaucoup de pays comme une entorse aux principe dunicité du budget et de non-affectation des recettes aux dépenses. Elle est alors considérée comme exceptionnelle et, à ce titre, elle doit être autorisée par le ministère de lintérieur ou/et par le ministre des finances qui prend un arrêté créant ce compte spécifique. Si tel est le cas, cette procédure est beaucoup trop lourde pour être efficace. Une autre solution pourrait
être de créer un tel compte sur simple délibération
décidant que le lotissement en question est un service public à
gestion marchande ou industrielle et commerciale et quà ce titre
il fait lobjet de plano dun budget et dun compte annexes dans lesquels
les dépenses doivent équilibrer les recettes.
- renforcement des équipements du quartier existant devant servir à la desserte du nouveau ;La question est non seulement celle de lindividualisation des dépenses mais aussi celle de leur réalité économique. La seule réponse est la tenue, en supplément de la comptabilité communale, dune comptabilité dite analytique cernant la réalité de la dépense en relation avec lexacte destination de ladite dépense. Cette comptabilité analytique na pas de vertus légales (en létat actuel des règles budgétaires et comptables des collectivités publiques de limmense majorité des pays du Sud et du Nord). Elle na de vertus quéconomiques et politiques. On pourra savoir combien a coûté réellement lopération, et si, contre toute logique, le prix de cession était inférieur au coût, on serait à même de calculer le montant de la subvention consentie de facto par la collectivité à lopération et à ceux qui en sont les bénéficiaires. Cette comptabilité analytique peut être tenue par la commune même si la loi ne lexige pas, et donc si elle ne peut figurer dans les documents légaux de comptabilité. 3. Mener à bien une opération daménagement dune certaine importance Dès que projet daménagement dépasse une certaine ampleur et une certaine complexité, une municipalité ne peut plus utiliser les mêmes procédés du « faire tout soi-même ». - Lassistance à maîtrise daménagement.Au stade de la conception comme à celui de la réalisation dun « grand aménagement », la collectivité locale ordinaire, moyenne, a besoin, dabord et pour le moins, dun « assistant ». Un assistant est un professionnel qui aide la collectivité a exercer sa maîtrise daménagement tout au long du processus long et souvent plein dembûches qui va de l« idée » daménagement à l« inauguration » du nouveau quartier. Cette assistance à maîtrise daménagement est désignée par des vocables divers et qui varient dun pays à lautre, mais la réalité de la fonction à assurer est identique et évidente : il faut aider la collectivité à exercer sa pleine maîtrise de laménagement projeté. On peut parler de « maîtrise daménagement » comme on a pu en matière de travaux parler de « maîtrise douvrage ». Même si lobjet est différent (louvrage est un objet et un ensemble de tâches à définir puis à donner à faire selon les procédés classiques du contrat dentreprise), les talents à développer par le maître sont les mêmes : faire passer à travers laménagement une certaine idée de la ville dont on a la responsabilité et du changement que lon veut promouvoir, même si au fur et à mesure de lévolution du projet on est amené à faire des compromis économiques (coûts), commerciaux (préférences du marché), socio-politiques, y compris bien entendu électoraux. Lassistant du maître daménagement a pour fonction de prêter main-forte au maître daménagement. Il peut avoir deux profils différents : - ou bien il est une sorte de secrétaire qui conduit la procédure, qui fait les papiers...,Lassistant-secrétaire comme lassistant-concepteur ont les mêmes charges et obligations : piloter en second lopération à côté du pilote en chef qui est la collectivité. Lun est plus procédurier et prétend rester en retrait des discussions et tractations. Lautre se présente plutôt comme le penseur du projet, le gardien dune certaine qualité et rationalité de laménagement ; il a lavantage en général davoir été lauteur des études préalables : esquisses, études de faisabilité, approches qualitatives. Il a de fortes chances dêtre en mesure de surveiller (ou même dy participer) toutes les études qui vont séchelonner tout au long du processus de décision et de réalisation. - Lopérateur professionnel.Le maître daménagement, même assisté de lassistant quil a personnellement choisi, ne saurait assurer lui-même toutes les tâches de conception et de réalisation dune opération dune certaine importance. Il lui faut un opérateur professionnel qui puisse prendre en main toutes ces tâches, en rendre compte au maître de lopération qui naura plus quà consacrer toute son énergie au pilotage de lopération, à lexercice de sa maîtrise. Lopérateur doit avoir deux qualités essentielles : - être un professionnel de laménagement,Professionnel de laménagement ? Cest la moindre des choses ! Praticien des marchés fonciers et immobiliers ? Parce que lopérateur va devoir introduire des terrains à bâtir sur le marché, démarcher des promoteurs-constructeurs immobiliers, convaincre des commerçants et des industriels de venir simplanter... Il a donc un produit à écouler sur le marché. Pour que ce soit facile ou possible, il est nécessaire que lopérateur informe le maître de lopération des tendances de ce marché pour quil ne commette pas trop derreurs stratégiques commerciales. Il a ici une fonction de « conseiller commercial » (conseiller du maître de laménagement dès les premières études de faisabilité). Tous les opérateurs liés par contrats (on peut parler de contrat, ou de convention daménagement à raison dun contrat ou convention par opération) à des maîtres dopération ne sont pas tous coulés dans le même moule. On doit distinguer deux grandes catégories dopérateurs : - les opérateurs-mandataires qui reçoivent des honoraires pour oeuvrer au lieu et à la place du maître dopération ; Il doit être considéré comme le bras armé du maître dopération. Ce quil fait, il le fait au nom du maître dopération. Le mandat dont il dispose est un mandat professionnel de bonne fin en ce sens quil doit utiliser toute sa compétence professionnelle pour mener à bien et à terme lopération. Sil nuse pas de toute sa diligence-compétence-prudence pour accomplir sa mission, on peut mettre en cause sa responsabilité contractuelle même sil a à peu près fait ce que le contrat lobligeait à faire. Sil narrive pas à équilibrer (boucler) lopération et si donc la collectivité doit consentir une « rallonge » de crédit pour le boucler, ses honoraires peuvent être diminués, selon une formule de participation limitée au déficit de lopération (quelques pourcentages de ses honoraires peuvent lui être retirés) et à la condition que cette éventualité et cette formule soient expressément inscrites au contrat. A linverse, si la bonne gestion de lopération par lopérateur a pour résultat une diminution de la participation financière de la collectivité locale, les honoraires de lopérateur sont majorés en proportion. Ces intéressements aux résultats ne doivent pas faire oublier le principal : lopérateur présente des factures dhonoraires pour services rendus au maître dopération qui les règle après sêtre assuré que les services facturés ont bien été rendus en quantité et en qualité, conformément au contrat et aux règles de lart (autre appellation des règles de diligence-compétence-prudence dont il vient dêtre question). Limmense avantage de la procédure de réalisation de lopération par opérateur-mandataire est dautonomiser le budget dopération et de faire de lopérateur le gestionnaire de ce budget. Si lopérateur est soumis aux règles de gestion et de comptabilité de droit privé, il pourra administrer ce projet daménagement avec toute la souplesse indispensable (par exemple négocier toutes sortes daccord avec les occupants coutumiers du sol à aménager, accords que ne pourrait passer une autorité administrative soumise au droit public), tout en restant comptable du moindre franc car il doit présenter à tout moment une comptabilité tout à fait sincère, précise et transparente. Si lon fait supporter la
totalité des coûts dacquisition foncière, daménagement
et déquipement par lopérateur, on sait exactement ce que
coûte lopération. Il est facile de déterminer ensuite
le prix minimum moyen de cession du mètre carré, seuil en
dessous duquel lopérateur est déficitaire et donc appelle
une subvention publique déquilibre.
- Lopérateur-promoteur.Les opérations qui sont susceptibles dêtre prises en main par des opérateurs-promoteurs obéissent à une autre logique. Ces opérations sont généralement rentables car elles sadressent à une clientèle tout à fait solvable et toute prête à se porter acquéreur du type de produit foncier que lon sapprête à produire. La charge dacquisition foncière, daménagement et déquipement peut être facilement incorporée au prix de cession et prise en charge par lopérateur-promoteur. La collectivité publique
ici peut fort bien se contenter dimposer quelques charges supplémentaires
aux promoteurs : assurer le branchement de la voirie de lopération
sur la voie principale qui passe à quelques distances du lieu dopération,
construire en périphérie de la zone à aménager
une école primaire qui servira aussi sinon dabord au quartier voisin,
rétrocéder à la commune un petit terrain pour y loger
ses techniciens...
Dans ces conditions le contrat
daménagement passé entre la commune et le promoteur est
une simple convention scellant une « entente cordiale » entre
un promoteur qui fait son affaire de lopération quil prend en
charge de A à Z et une collectivité locale qui en quelque
sorte agrée lopération en question aux conditions quil
impose. Les seuls engagements de la collectivité portent sur lofficialisation
du projet daménagement qui devient par ce fait un document durbanisme
opposable à tous et aussi sur lexpropriation et le déguerpissement
des occupants fonciers qui, par leur surenchère, pourraient bloquer
totalement le projet (ce ne sont pas là évidemment les formules
qui sont portées dans le contrat daménagement mais cest
à peu près le sens quelles ont).
4. Lamélioration des quartiers populaires Il suffit que le taux daccroissement démo-graphique dune agglomération soit forte et que les moyens - ressources financières, compétences techniques - de la collectivité soient faibles pour que, tendanciellement, les quartiers se créent plus ou moins spontanément ou tout au moins sans bénéficier de véritables structures daccueil (aménagement foncier sous forme de parcelles à construire par les habitants ; équipement de proximité au service des nouveaux habitants). Il se peut fort bien que lon ne puisse pas, dans les villes africaines et dans les vingt prochaines années, pratiquer un urbanisme daccueil de lurbanisation. On doit sans doute se contenter daccompagner cette urbanisation et daméliorer les conditions de vie des populations qui ont dû sinstaller tant bien que mal là où elles ont pu. Cette politique damélioration conduit à mener des opérations spécifiques. Elles laissent une place très importantes à linitiative des habitants. Ce sont souvent leurs associations qui ont demandé que lopération soit lancée. Ce sont elles qui négocient avec lautorité communale le programme à appliquer à leur quartier. De plus, dans presque tous les cas lautorité communale trouve commode de sappuyer sur les organisations de quartier pour faciliter lapplication du programme dopération. Quils soient initiateur-revendiquant, négocia-teur-revendiquant ou partenaire-coopérant, les groupements des habitants des quartiers ont leur(s) mot(s) à dire. Lexpérience montre que les qualités que lon peut exiger dun opérateur classique, habile à travailler vite et bien, sont parfois des défauts lorsquil sagit dintervenir dans un quartier populaire existant. Il faut savoir ici adapter un tracé de voie à loccupation du sol, accepter que le parcellaire soit de forme quelque peu irrégulière... On est conduit en fait à distinguer deux fonctions opératoires, lune qui traite lopération dans sa dimension socio-politique (lamélioration dun quartier populaire est une opération « pour le peuple et par le peuple », lautre qui sattache à résoudre les problèmes techniques. Et lune et lautre sentendant pour tenir compte mutuellement des contraintes et difficultés quelles rencontrent dans leurs domaines propres. Si lon ny prend garde on peut être conduit à organiser une opération damélioration de quartier populaire autour de quatre acteurs qui passeront plus de temps à se faire la guerre quà faire avancer lopération : - la commune, disputant son pouvoir au groupement des habitants du quartier en question sur la maîtrise effective de lopération ;Pour quune opération fonctionne normalement, il convient que les acteurs en présence sentendent politiquement avant de rédiger quoique ce soit. La commune ne saurait abandonner sa fonction de maître de lopération. Cest elle qui arrête le projet et son budget. Ceci ne signifie pas quelle décide de tout. Elle peut accepter que lassociation des habitants prenne certaines décisions. Le conseil municipal peut dire, par exemple, que le plan parcellaire résultant du plan daménagement sera arrêté par lassociation après règlement avec les habitants des conflits et oppositions quil pourrait engendrer. Il faut ici être très précis : - ou bien le conseil municipal donne pouvoir à lassociation dadopter définitivement le nouveau plan parcellaire consacrant formellement les droits fonciers des occupants qui jusquici nétaient que des occupants de fait ;Dans le premier cas, lassociation reçoit du conseil le pouvoir de décider en son nom et à sa place. Dans le deuxième cas, lassociation se voit confier une tâche de préparation dune délibération du conseil, celui-ci se réservant le droit de refuser le projet et donc de le renvoyer à lassociation pour réexamen. Dans le premier cas, la délégation est une délégation de pouvoir de décider, que lon peut juger excessive car portant atteinte aux prérogatives essentielles de la maîtrise dopération dont le maître dopération ne saurait se démettre sans déchoir. Dans le deuxième cas, la délégation porte sur le pouvoir dinstruire et de présenter une proposition de délibération, le conseil auto-limitant son pouvoir puisquil peut dire oui ou non mais sinterdit lui-même de modifier le projet, lequel (cest bien le sens politique de tout ceci) doit émaner des habitants pour être ensuite accepté par linstitution communale. Cette collaboration politique entre lorganisation associative censée représenter les habitants du quartier et la collectivité publique censée représenter les habitants de la ville toute entière en même temps que censée incarner linstitution chargée de la gestion urbaine est essentielle. Elle retentit sur les conditions dexercice par la commune de ses pouvoirs de maître de lopération en question. On peut aller jusqu'à un partage de certaines responsabilités. On ne saurait aller trop loin jusqu'à la reconnaissance de deux maîtres dopération. Il faut que dans tous les cas, quelquun puisse dire : nous avons assez disserter, maintenant il faut décider et cest moi qui décide. Ce quelquun, à notre avis, ne peut être logiquement que la commune. Le même raisonnement sapplique aux responsabilités dopérateur. Il ne peut y avoir deux opérateurs ou tout au moins deux « opérateurs en chef ». Lun doit être subordonné à lautre. Subordonné ne veut pas dire asservi. Il faut tout simplement que lopérateur en chef soit, à lissue dune concertation mutuelle entre le porteur du projet social et le porteur du projet technique, habilité à dire : je décide de faire comme ceci et non comme cela sous réserve de lapprobation du maître dopération. Lopérateur en chef est soit lopérateur social soit lopérateur technique. Tout dépend de la nature même du projet damélioration. On aura tendance à ranger dans le « social » la restructuration-légalisation foncière. |
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