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POINTS DE VUE ET CONTRIBUTIONS
 
Questions urbaines


Petit guide de maîtrise d'ouvrage communale et urbaine en Afrique. 

Deuxième partie. Offrir des services urbains
 

 1. Réglementer et soutenir les prestateurs de services privés. 

Les services urbains sont des services rendus aux ménages et aux entreprises installés en ville. Limmense majorité de ces services est le fait de prestateurs privés. La collectivité publique na souvent pas à intervenir. Il ne faudrait pas en conclure que tout service privé échappe par nature à lintervention publique, laquelle doit se cantonner aux seuls services publics. 

La pratique est toute différente. Un service purement privé comme la garde denfants en bas âge par une voisine complaisante peut devenir un service dintérêt collectif lorsque la demande est formulée par un quartier habité par des mères de famille, vivant seules ou en famille, employées à des travaux à lextérieur de leur quartier, et quil est répondu à cette demande par la création de véritables « jardins denfants » gérés par des associations ou même des professionnels. 

Si les usagers ou lopinion publique disent que le service nest pas rendu comme il le devrait (exiguïté des locaux, alimentation inadaptée, prix trop élevés...), on peut souhaiter que la municipalité décide dintervenir en réglementant ces activités, en aidant certaines associations à fournir un meilleur service à un moindre coût... Laide peut consister en quelques subventions, en avantages en nature comme par exemple loccupation gratuite de telle partie du domaine public (une municipalité peut accepter de construire une petite aire de jeux et la réserver à 
lunique usage des enfants de tel ou tel jardin denfants...). 

Nous sommes ici en présence dun mode dintervention classique du gestionnaire municipal :

- il réglemente lactivité pour des raisons de santé, de sécurité, de tranquillité publiques, à la condition de ne pas empiéter sur les pouvoirs exercés par lÉtat et le législateur ;
- il aide et soutient certains prestateurs de services privés puisque comme gestionnaire local il a en charge la « gestion des affaires locales », selon lexpression souvent utilisée par les lois de décentralisation. 
Réglementer et soutenir signifient explicitement que lactivité de prestation de service reste en dehors de la municipalité, que les prestataires ne sont pas des agents municipaux...

Il en est différemment lorsque la collectivité constatant léchec de son intervention par réglementation et soutien décide de créer de véritables services publics municipaux. La municipalité devient le « patron » des services quelle organise même si pour plus de souplesse elle demande à des associations de prendre en charge lexécution de certaines activités ou tâches. En ce cas, ces associations sont des « opérateurs » habilités par la collectivité publique qui reste « maître » du service, selon lexpression tout à fait judicieuse utilisée par les juristes. 

Tant que le service naccède pas à la qualité de « service public » placé sous la maîtrise de la collectivité locale, il reste une activité privée même si cette activité est réglementée et subventionnée ou aidée. Il est normal que cette aide aille aux organisations qui ont la préférence de la municipalité. Il est tout à fait acceptable quelle marque sa préférence, par exemple pour certaines associations, pour celles qui sont reconnues au niveau national tout en étant fortement implantées localement, pour celles qui emploient beaucoup de femmes du quartier, pour celles qui pratiquent la plus forte péréquation de leur prix au bénéfice des moins nantis, pour celles qui travaillent dans les quartiers les plus démunis...

Cette politique municipale se traduit par des critères déligibilité à cette aide. Mais on ne peut de cette façon condamner dautres jardins denfants à la faillite ou à la fermeture. Une certaine égalité de traitement est à respecter : laide doit apparaître au contraire comme le moyen de rétablir un équilibre (tel jardin denfants situé dans un quartier démuni aurait les plus grandes difficultés à équilibrer sa gestion) ; il faut aussi que chacun puisse solliciter une telle aide, que les critères prohibés par la loi ne soient utilisés (critères ethniques, régionaux, religieux...).

Autrement dit, les critères municipaux sajoutent aux critères légaux mais ne sy substituent pas, ne les effacent pas. 

Autre condition dimportance. Les subventions ou aides sont des deniers ou des ressources publics dont lemploi doit être contrôlé par le conseil municipal et les citoyens. Il importe donc que les choses soient claires et transparentes. Chaque aide est à individualiser. Elle doit énumérer les conditions de son allocation : quest-ce qui est demandé en échange au bénéficiaire ? Il est admis que la délibération dallocation soit assortie de conditions exprimées unilatéralement par ladite délibération de telle sorte que si le bénéficiaire accepte lallocation, il accepte aussi, en même temps, les conditions. 

On peut aller plus loin en demandant à chaque bénéficiaire de signer un contrat avec la collectivité. La collectivité et le bénéficiaire déterminent exactement leurs engagements réciproques qui sont pourvus de signatures en bonne et due forme. La collectivité peut exiger du bénéficiaire quil rende compte de lutilisation des subventions et autres avantages que lui a versés ou consentis la collectivité. Le contrat peut rappeler en même temps ce que prescrit la plupart des lois de la plupart des Etats (si la loi ne le prescrit pas, la commune volonté des parties exprimée dans le contrat tient lieu de loi) que les livres de compte du bénéficiaire doivent souvrir pour contrôle à la réquisition de la collectivité. 

Il faut bien reconnaître que la technique du contrat est beaucoup plus pertinente que la délibération unilatérale assortie de conditions mais quelle est aussi plus complexe et coûteuse. Dans tous les cas, il apparaît nécessaire :

- premièrement que la décision dallocation soit le fait du conseil délibérant de la commune ; 
- deuxièmement, que la même délibération (cest préférable) ou une autre habilite le maire à mettre en uvre la décision dallocation et que par exemple à ce titre il se voit contraint par le conseil à passer contrat avec le bénéficiaire. 


2. Demander à une entreprise dassurer la totalité du cycle de production dun service déclaré service public.

Prenons un exemple. Un nouveau maire vient dêtre élu dans une ville satellite de la capitale. Cette ville a poussé comme un champignon. Elle compte aujourdhui près de cent mille habitants et est distante de la capitale, de la ville-mère, dune quinzaine de kilomètres. Le maire a été élu sur un programme électoral très simple : il faut combler le déficit déquipement de cette ville champignon, et en particulier et en priorité lalimenter en eau.

Le premier réflexe consiste à dire que lalimentation en eau de la ville est un service public municipal mais que le plus simple est de demander à une entreprise spécialisée - par exemple, celle qui gère le réseau deau de la capitale - de « faire le nécessaire » étant entendu que la commune est pauvre.

Quest-ce que veut dire « faire le nécessaire » ? Comment installer lentreprise dans sa fonction de producteur - transporteur - distributeur deau potable ? Comment organiser les rapports de la commune réputée maître du service public de leau et lentreprise chargée de lexécution du service ? Comment situer les usagers consommateurs deau par rapport, dune part, à lentreprise, dautre part, à la commune ? 

La contractualisation dune entreprise comme opérateur du service public nest pas une mince affaire. La municipalité peut sattendre à devoir mener une négociation longue, difficile et technique. Si elle veut faire valoir son point de vue, elle ne peut arriver à la table de négociation les mains dans les poches. Il lui faut aiguiser son esprit critique et se pourvoir de solides arguments. La mise au point du contrat de concession et de ses pièces annexes exige un travail de préparation très important. 

Confier le service de leau à une entreprise, ce nest pas se débarrasser du service. La collectivité reste maître du service. Même si elle nassure pas la responsabilité de la gestion directe du service, elle en assume la responsabilité juridique, sociale, politique... Si le service nest pas correctement exécuté, les usagers mettront en  cause non seulement lentreprise concessionnaire mais aussi lautorité concédante. Doù lextrême importance de la négociation qui porte à la fois sur léquilibre des relations concédant-concessionnaire mais aussi sur léquilibre des relations concessionnaire-usagers ainsi que sur lorganisation et le fonctionnement du service. 

- Léquilibre concédant-concessionnaire

La principale difficulté réside dans la sur-expérience des entreprises spécialisées dans ce type dactivité et dans linexpérience de la quasi totalité des collectivités locales. Ce déséquilibre est patent dès la négociation du contrat de concession et malheureusement plus tard encore pour toutes les tâches de contrôle. Pour être un négociateur et un contrôleur sérieux, il faut disposer de sa propre équipe dexperts ou dassistants techniques disposant de solides connaissances en matière dingénierie, déconomie (fiscalité, financement, économie dentreprise...) et de droit (les compétences plus spécifiques en matière danalyse de la qualité de leau et de lexpertise comptable sont à mobiliser au fur et à mesure et en fonction des besoins). Cette équipe doit surtout être rémunérée par le maître public du service et ne pas avoir partie liée avec lentreprise candidate à la concession puis concessionnaire soumise à contrôle. Cest là sans doute la condition la plus déterminante et la plus difficile à instaurer car ces entreprises sont très puissantes et influentes. 
La rémunération de léquipe de contrôle par le maître du service est assez facile à organiser. Il suffit de le prévoir dans le contrat de concession et prescrire quune certaine partie du prix payé par lusager à lentreprise concessionnaire est affectée directement et automatiquement à la couverture des frais de maîtrise publique du service dont les frais dexpertise et de contrôle. Ces derniers frais sont ceux que facturent les experts et assistants techniques engagés par le maître. Ces sommes peuvent aussi alimenter une autorité nationale de contrôle des services publics, autorité autonome créée par la loi et qui a vocation à assister les collectivités. 

En revanche, la rémunération de léquipe chargée de participer à la négociation du contrat de concession fait problème. Elle ne peut résulter dun mécanisme inscrit dans le contrat puisquil nest pas encore signé. Il y a là une difficulté majeure. Le maire aura peut-être intérêt à faire appel à la collaboration de jeunes techniciens des services centraux de lEtat, à condition quil puisse les choisir lui-même. La dynamique - escomptée - de ces jeunes techniciens compensera leur inexpérience.
Là encore la clé réside dans la vigilance du maître public du service et son refus dêtre « capturé » (ce sont les sociologues qui ont inventé cette formule) par son concessionnaire. La confiance personnelle du concédant en son concessionnaire (les juristes parlent de lintuitus personnae) qui est une condition déterminante du choix du concessionnaire et de la bonne marche du service concédé nexclut en aucune façon la rigueur de la négociation et du contrôle. La confiance nexclut pas le contrôle. 

La logique de la concession « parfaite » (voir plus loin) implique une large autonomie du concessionnaire, qui fait son affaire de linvestissement à réaliser et qui assume le risque commercial de lexploitation. Le concédant ne peut donc pas, par des contrôles incessants, simmiscer dans la gestion de lentreprise et par là entraver son autonomie de gestion. Le concédant doit afficher ses exigences avec le plus grand soin et contrôler a posteriori que ces exigences sont bien atteintes. 

Dans la pratique, toutefois, il arrive de plus en plus souvent quune bonne partie du montant de linvestissement soit apporté par le concédant lorsquil a accès à des sources de financement international de moindre coût. Il arrive aussi que le concessionnaire demande au concédant une subvention déquilibre pour atteindre le bas prix du mètre cube deau que le concédant lui impose. Dans ces conditions, la concession peut être qualifiée de concession « imparfaite ». 
Sans entrer dans le détail de la rédaction dun contrat de concession, nous indiquerons ici les points sur lesquels lautorité concédante doit exercer tout particulièrement sa vigilance. 

- Durée

Une des options essentielles à prendre relativement au contrat à passer entre le concessionnaire et la municipalité est sa durée : pendant combien de temps lentreprise sera-t-elle en charge du service ? Autrement dit, quelle sera la durée de la concession ? Dans tous les cas elle ne peut pas être inférieure à la durée damortissement des investissements que le concessionnaire doit réaliser pour assurer le service convenu. 

Lapplication de ce principe peut toutefois poser problème. Il est bien connu que toutes les entreprises concessionnaires ne gagnent de largent quà partir de la fin de ce premier cycle de production, dès que le gros des dépenses déquipement est récupéré. On comprend quelles sont enclines à dire que ce premier cycle de production est beaucoup plus long quil ne paraît et à surestimer le coût réel des investissements.

Il appartient au maître du service concédé daborder la négociation sur ce point après avoir fait lui-même ses propres estimations des coûts et durée du programme dinvestissement. 
Par ailleurs, plus la durée de la concession est courte plus le concessionnaire est attentif et attentionné afin de mériter le renouvellement éventuel de son contrat sous la forme dune concession ou plus probablement sous la forme dun contrat de gestion, les installations ayant été réalisées, puis transférées à la commune au terme du contrat de concession. La détermination de sa durée est, on le voit, dune grande importance.

- Travaux et maîtrise douvrage

Toutes les concessions ne comportent pas la réalisation par le concessionnaire dinstallations importantes. Si quelques travaux assez simples et techniquement évidents sont à faire par lentreprise, il suffit que le contrat le rappelle en quelques mots. A linverse, si les travaux et les installations à réaliser par le concessionnaire sont importants, ce type de mention contractuelle est insuffisant. Par ailleurs, dans la plupart des cas, les études techniques qui sont à la charge du concessionnaire ne peuvent être menées à bien avant la signature du contrat de concession. Ce qui implique que, dans la pratique, le programme des travaux ne pourra être arrêté dun commun accord entre le concédant et le concessionnaire que plusieurs mois après la signature du contrat. A défaut de programme préalable à la signature, il faudra que les parties sentendent avant de signer sur une sorte desquisse et une enveloppe grossière de coût. 

Faut-il, en outre, considérer que les travaux entrepris par lentreprise concessionnaire sont des travaux publics donnant lieu à des marchés publics ? Faut-il aussi déclarer que la collectivité publique doit être réputée maître de louvrage sous prétexte que louvrage ainsi construit est un ouvrage public et quil est construit « pour le compte » (comme on dit habituellement) de la commune ? Dans ce cas, il est important de le stipuler dans la convention et den tirer toutes les conséquences sur le rôle de la collectivité dans ce processus.

Dans le cas contraire, il convient de déclarer explicitement que le concessionnaire travaillant avec ses propres deniers est un entrepreneur « privé » et que les ouvrages quil réalise ne sont incorporés au patrimoine de la collectivité quen fin de concession. Il va de soi alors que la collectivité napporte au concessionnaire aucune aide financière substantielle. La collectivité concédante joue alors un rôle de « superviseur » se contentant de  :

- viser techniquement les projets douvrages pour sassurer de leurs qualités dun double point de vue, dune part comme concédant, et, dautre part comme futur propriétaire et utilisateur des ouvrages qui lui reviendront en fin de concession ;
- participer aux côtés du concessionnaire avec droit de veto à la réception des ouvrages que les installateurs et autres entrepreneurs viennent de créer et quils remettent au concessionnaire. 


- Prix

Le prix de vente de leau, ou du service en général, est à fixer par le contrat de concession. Cette fixation est une opération complexe. On doit trouver un équilibre entre ce que les habitants peuvent payer et ce que lentreprise doit gagner pour investir et fonctionner. Là encore, les études sur les coûts et les prix (ou tarifs) ne doivent pas émaner des seules entreprises candidates à la concession. Il importe ici de rappeler que le prix initial fixé par le contrat est actualisable chaque année pour tenir compte de la hausse ou de la baisse des prix et coûts des facteurs. Tous les trois ou cinq ans, ces prix ou tarifs sont généralement déclarés révisables ou renégociables. Le contrat doit le spécifier. 

- Périmètre

La question du périmètre de concession est capitale en entendant par périmètre de concession la zone dans laquelle le branchement au réseau est dû au fur et à mesure de lurbanisation et du développement du programme dinvestissement. Il est risqué de se contenter de vagues promesses proférées par le futur concessionnaire, du genre : on desservira lensemble du territoire communal ! Le « quand » (quel temps de réponse du concessionnaire à lurbanisation de tel ou tel site pour lui assurer une desserte convenable ?) et le « comment » (quel niveau de qualité de desserte : branchement immédiatement assuré sur conduite longeant tous les fronts de parcelle ?) sont des questions aussi importantes que celle relative à létendue du périmètre. Il peut être plus prudent de limiter ce périmètre mais dexiger que le concessionnaire y intervienne vite et bien, même si lon doit gérer autrement le service de leau en dehors du périmètre de concession (voir plus loin). 
 

3. La troisième voie : le service public assuré par la collectivité locale elle-même. 

La gestion du service public par la collectivité publique semble être une sorte dévidence, procéder dune sorte de logique simple : puisque la collectivité publique est maître du service public, quelle en assure au moins lorganisation, pourquoi ne prendrait-elle pas en charge la gestion de ce service ?

La gestion du service par la collectivité ne simpose pas delle-même. Elle relève dun choix politique de lautorité locale qui aurait décidé de : 

- utiliser ses propres moyens ;
- employer son propre personnel ;
- contrôler de lintérieur et en détail la bonne marche du service.
La gestion du service par la collectivité est sans conteste la marque dune avancée dune logique politique, aux sens les plus négatifs (bureaucratie, népotisme, clientélisme...) mais aussi les plus positifs (recherche dadéquation entre la façon de gérer le service et le projet politique ou le projet de cité affiché par la municipalité) de lexpression de « logique politique ».

Il nous semble quune telle gestion nest praticable que si elle ne présente pas trop de difficultés techniques, encore que, comme nous allons le voir, rien ninterdit au gestionnaire public de recourir à des prestateurs, fournisseurs et professionnels extérieurs. 

Examinons dun peu plus près ce que gérer soi-même veut dire pour une collectivité, à quelle difficulté ce choix peut lexposer.
La première difficulté est celle de la confusion : le service se confond avec ladministration au point que :

- on ne sait plus qui est concrètement et personnellement responsable des prestations, même si le maire a pris soin de désigner le directeur des services techniques en raison dune certaine technicité de la prestation ;
- on ne sait plus combien coûte cette prestation. 
La question du coût est la plus inquiétante. Elle se pose dans tous les cas, même lorsque le service fonctionne à perte ou gratuitement, selon la décision prise par la collectivité publique. La connaissance de la « dépense » est indépendante de la question de la « recette ». Il est indispensable de savoir combien coûte le service afin dêtre en mesure den évaluer le rendement, la productivité et de calculer la subvention indirecte qui va aux bénéficiaires du service mais qui ne paient pas ou qui le paient partiellement.

Si par exemple, pour reprendre lexemple de ladduction deau concédée, la collectivité décide de desservir elle-même par camion-citerne la population installée en dehors du périmètre de concession, il lui faudra calculer avec précision le coût de ces livraisons pour savoir comment elle doit ou elle peut répartir le montant de la dépense entre, par exemple : 

- le consommateur en le faisant payer un certain prix par seau ou bidon ;
- le concessionnaire à titre de contribution au service de leau gérée par la municipalité qui ainsi le dispense davoir en charge la desserte du péri-urbain ; 
- le budget de la collectivité au titre dune subvention à lalimentation en eau de certains quartiers populaires de la périphérie. 
Ces critiques militent en faveur dune « autonomisation » de lappareil de gestion publique. Il paraît indispensable que la gestion du service soit isolée de ladministration ordinaire. Cet isolement est dabord budgétaire. Il faut que le service dispose de son propre budget annexé au budget général de la collectivité et de son propre compte récapitulant en fin dexercice les dépenses et recettes effectives. 

Il nest pas sûr quil faille formaliser outre mesure ce dispositif au point de créer un établissement public communal par service, dont le formalisme est décourageant, souvent disproportionné aux enjeux réels. Pour concevoir ce dispositif, il importe avant tout de négocier avec les services des Finances et du Trésor pour quils acceptent lidée de cet ensemble « budget-compte » annexe. Dès que les personnes chargées dengager les dépenses, de les régler et de percevoir les recettes sont désignées, il suffit de leur adjoindre un comité de gestion du service présidé par le maire ou son représentant pour quune sorte dautonomie minimale soit assurée. 

Dans tous les cas, la décision de gérer elle-même le service ne peut être prise par la collectivité avant davoir fait linventaire de ses moyens, tracé les limites extérieures de ses pouvoirs, savoir-faire et moyens. Au-delà de ces limites, la collectivité ne peut que collaborer avec des entreprises, des associations, des usagers capables de se comporter en : 

- fournisseurs du gestionnaire de service ;
- sous-gestionnaires du service, de certaines parties du service ;
- partenaires.


4. Autres voies, autres difficultés. 

Le procédé de lentreprise assurant la totalité du cycle de production, de linvestissement initial jusqu'à la prestation de service, nest pas le seul possible. Les tâches imparties à lentreprise peuvent être plus réduites : exploiter le service et entretenir les installations. Le droit dinspiration française ne parle plus ici de concession mais de location ou daffermage. Le fermier exploite le service, entretien les installations et verse parfois à la collectivité une redevance pour lutilisation des installations. 

Il arrive que lentreprise nassure quune partie des fonctions de production, par exemple : le traitement de leau et sa distribution. Les autres fonctions (investissement, organisation du service) peuvent être confiées à une autre entreprise, éventuellement nationale. Toutefois, la division société maîtresse/producteur deau nest pas toujours dune parfaite clarté. Il arrive souvent que le producteur soit une société étrangères tout à fait rentable et que la société maîtresse ait à supporter quantités de lourdes charges au nom de lintérêt général et national.

On voit quici les possibilités offertes aux communes sont impressionnantes. Il leur appartient de se méfier des solutions toutes faites que leur proposent les entreprises. Elles doivent opérer leur choix en reprenant à la base un raisonnement en forme de questions :
- qui fait (doit et peut faire) quoi pour assurer le service ?
- quels sont les avantages et inconvénients techniques, économiques et socio-politiques de telle ou telle formule ?
- quels risques la commune court-elle si elle opte pour telle ou telle solution ? 

· La question des rapports entre les sociétés nationales de services et les communes. 
Il nous semble quune difficulté particulière doit être signalée. Cest une situation très habituelle en Afrique : la concession de la production et de la distribution (de leau, de lélectricité,...) est confiée par lEtat lui-même à un concessionnaire disposant dun monopole national et qui donc, en quelque sorte, simpose à toutes les communes. Les instances communales sont alors privées de tout pouvoir de décision en cette matière. Il ne leur reste quà subir le concessionnaire que lEtat a choisi sans eux et pour eux. 

Lautorité communale ne peut nier lintérêt technologique et économique dune concentration de la production et de la distribution, en particulier de lélectricité, en quelques mains. Mais ce qui paraît inacceptable cest de ne pas associer la commune à lélaboration des programmes dinvestissement qui concernent sa propre ville, de ne pas linterroger sur les conditions doccupation par la compagnie délectricité du domaine public ou sur lorganisation des chantiers de travaux, de la considérer, pour ses installations déclairage public, comme un simple particulier... Même en dehors de toute disposition juridique, il convient sans doute dinviter au contraire la compagnie concessionnaire à venir discuter avec la commune daccueil.

La meilleure solution semble être de reconnaître aux grandes communes urbaines la qualité dorganisateur de la distribution, même si pour ce faire elles sont obligées de confier la distribution à la compagnie nationale. Lavantage dune telle formule est de contraindre la commune et la compagnie à discuter dun programme commun et à signer une sorte de sous-concession de distribution. Cette formule pourrait être inscrite dans la convention passée entre lEtat et la compagnie concessionnaire. 

Il paraît en revanche dangereux en létat de développement de la plupart des réseaux électriques des pays africains, de limiter lintervention de la compagnie nationale à la production et au transport de lélectricité en laissant à chaque commune, quelque soit sa taille, toute liberté pour organiser le service de la distribution. 

- Services publics « allégés »

Le gestionnaire public du service peut avoir besoin : 

- de travaux, détudes, de conseils ;
- de services informatiques pour les besoins de sa gestion ;
- des services dun comptable expert pour la tenue de sa comptabilité ; 
- de petites entreprises de collecte et de transport pour lenlèvement des ordures ;
- dassociations de citoyens pour organiser la garde et la surveillance dinstallations... 
Ces services, travaux... peuvent faire lobjet de marchés publics tout à fait classiques : le fournisseur passe avec le gestionnaire public du service un marché - soumis ou non à appel doffres selon les cas et selon les pays - qui donne lieu à paiement du service rendu. Le fournisseur ne prend pas part directement à la gestion du service public. Il nest chargé que de faire des apports au gestionnaire du service qui reste seul responsable de la bonne utilisation de ses apports extérieurs et de la bonne gestion du service.

Il se peut que le gestionnaire du service puisse devoir recourir à des fournisseurs publics : utilisation de linformatique de la direction locale du Trésor pour tenir la comptabilité du service et émettre les factures ; utilisation des capacités topographiques de la direction locale du Cadastre pour dresser une carte du réseau des canalisations deau... Une collectivité publique locale ne peut en général passer un marché avec un service déconcentré de lÉtat. Un simple arrangement oral et interpersonnel ne suffit pas car il est trop fragile. Il est difficile alors de faire léconomie dun accord formel passé entre le maire et le préfet. La réglementation peut prévoir le paiement par la collectivité locale dhonoraires pour services rendus par lEtat aux collectivités locales (cest assez habituel pour le Trésor et les Ponts-et-Chaussées).
A la limite, on peut imaginer quun gestionnaire municipal ne dispose en propre que de très peu de moyens et de personnel, quil ait recours systématiquement à des apports extérieurs... Il nen resterait pas moins le gestionnaire du service. On ne peut dire de manière absolue ou sentencieuse que la doctrine du service « allégé » ou « maigre » (peu de moyens et de personnels propres) est préférable ou non à celle du service « gras ». Tout dépend des options politiques et sociales de la municipalité qui peut préférer une distribution systématique du travail aux acteurs de la société civile à une concentration demployés et de moyens sous les toits de lhôtel de ville. 

- Services à plusieurs étages

Rien ninterdit, bien au contraire, à la municipalité qui gère elle-même un service public de limiter ses ambitions à une partie du service et de confier lautre partie (ou les autres parties) à dautres gestionnaires. Evoquons quelques cas assez classiques.

Le service des ordures ménagères est géré par la municipalité qui confie le ramassage des ordures et leur concentration dans des lieux de dépôt dit de quartier à des entreprises ou des associations qui se font directement payer par les habitants. Le service géré directement par la municipalité consiste alors à transporter les ordures à partir des dépôts des quartiers jusquau lieu de traitement et évidemment à traiter lesdites ordures.

Le service de leau dessert certains quartiers à la fois excentrés et populaires par des bornes-fontaines qui sont données à gérer à des fontainiers ou des associations qui ont à les entretenir, à aménager leurs abords et à faire payer les consommateurs. Les fontainiers peuvent être de simples personnes physiques. Le service de la fontaine est régi par un petit contrat passé entre la municipalité et le fontainier et par un règlement dutilisation opposable aux usagers. Le tarif est fixé chaque année par le conseil municipal. Une partie du prix est conservé par le fontainier pour son travail et ses dépenses dentretien et daménagement. 

Le service des ordures ménagères et de leau est souvent un service à deux étages : à létage du haut, le service est géré directement par la collectivité, à létage du bas, le service est confié à des petites entreprises, des individus ou des associations.

- Partenariat 

Un service géré directement par une municipalité est assez habituellement enclin à travailler en partenariat avec des associations chargées dexpliquer aux gens comment se servir de telle installation publique ou de tel service public, dorganiser des groupements dusagers autour de points deau, de les faire payer, de représenter les usagers au sein des instances directrices ou consultatives du service municipal, daider à la constitution et à la consolidation de petites entreprises, fournis-seurs ou concessionnaires de certaines parties des services... 
Ces associations ne sont elles-mêmes ni fournisseur ni concessionnaire des services municipaux mais leurs partenaires et interlocuteurs.
 

Cette souplesse nest pas toujours aisée à obtenir dans le cas dun service concédé à une entreprise qui peut avoir tendance à semparer de lensemble du processus et à obéir à sa logique dentreprise. Néanmoins lexpérience montre que, dans le cas dun service concédé, une répartition des tâches entre le concessionnaire et des associations, des individus et des petites entreprises est possible et avantageuse. Lautorité municipale aura alors intérêt à faire pression, si cela est nécessaire, sur le concessionnaire pour quil accepte de développer des partenariats. 


 

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