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SERVICE PUBLIC |
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une déclaration du Conseil européen de Nice les 7 et 8 décembre
2000
Proposition de Réseaux Services Publics et de l'Aitec sur les service d'intérêt général en Europe Lédification du territoire européen, la promotion de la cohésion sociale et territoriale au niveau de l'Union, impliquent daffermir la base juridique de lexistence des services dintérêt économique général, de mieux articuler règles de concurrence et missions dintérêt général qui doivent être de même rang dans les traités et textes communautaires. C'est pourquoi, il est indispensable que le Conseil européen de Nice adopte une déclaration qui définisse des orientations claires et fixe des objectifs ambitieux aux instances communautaires. Larticle 16 du traité reconnaît la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les « valeurs communes » de l'Union et le rôle qu'ils jouent dans la « promotion de la cohésion sociale et territoriale ». Il demande à la Communauté et aux Etats membres de veiller à ce quils fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions. Ces principes et conditions ne sont pas définis dans le traité. Le projet de Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne comporte un article 36 par lequel lUnion « reconnaît et respecte » laccès aux services dintérêt économique général « tel quil est prévu par les législations et pratiques nationales », mais ne garantit pas cet accès à chacun. La Communication de la Commission européenne du 20 septembre 2000 est ambiguë quant à l'équilibre entre services dintérêt économique général et règles de la concurrence, dautant que les processus de libéralisation saccélèrent secteur par secteur, sans réelles évaluations de lensemble de leurs effets. La qualification de service
dintérêt économique général se fait
sur la base du principe de subsidiarité (les services locaux
par les autorités locales, etc.), afin de prendre en compte les
spécificités culturelles et historiques de chaque Etat. Pour
tous les services recouvrant plusieurs niveaux dorganisation territoriale,
les rapports entre ces niveaux sont clairement définis. La mise
en uvre du principe de subsidiarité suppose la clarté des
règles du jeu.
Afin de garantir l'accès de chaque habitant de l'Union européenne aux services d'intérêt général, de promouvoir la cohésion sociale et territoriale et/ou de conduire des politiques publiques, cest à lautorité publique de décider de la définition des missions dintérêt général, de la réglementation, de l'organisation et de la régulation. Pour sa part, la Commission vérifie quil ny a pas d« erreur manifeste ». Chaque autorité publique (locale, régionale, nationale, européenne) peut décider qu'à un moment donné et dans son aire de responsabilité, un bien ou un service, existant ou nouveau, ne relève pas seulement du droit commun de la concurrence, mais de principes dintérêt économique général. La qualification de service dintérêt économique général est subordonnée à la définition claire et transparente des missions et finalités par lautorité publique responsable. Lautorité publique a le choix de mettre en uvre ces missions soit par elle-même (service interne, régie ou entreprise dont elle est propriétaire), soit en les délégant à un organisme ou une entreprise, publique, privée ou mixte, d'économie sociale et coopérative ou associative. Elle choisit les moyens de mise en uvre des missions dintérêt général compatibles avec labsence de toute forme de protectionnisme dintérêts nationaux : droits spéciaux ou exclusifs, péréquations entre activités rentables et activités déficitaires, fonds de compensation, subventions, apports de la concurrence. Ces moyens doivent être proportionnés aux finalités et missions explicitement définies. Les missions et moyens doivent être régulièrement réactualisés au cas par cas, en fonction des mutations technologiques et économiques, ainsi que des évolutions de la demande sociétale. Dans tous les cas, il convient de séparer les activités dopérateur(s) et les fonctions de régulation. La régulation porte sur les équilibres et interactions entre concurrence et service public. Elle doit contribuer à l'arbitrage entre les intérêts différents de tous les acteurs, entre court et long terme, entre générations actuelles et futures, mettre de la transparence dans la répartition de la rente, régler les litiges, etc. La régulation doit viser à la satisfaction des besoins à la fois des usagers-consommateurs, des citoyens et de la collectivité, elle implique l'expression continue, à chaque niveau concerné, de la diversité des intérêts et aspirations de tous les acteurs, ainsi que l'effectivité des contrôles. La régulation doit
reposer sur l'évaluation pluraliste des performances des
services dintérêt économique général,
associant tous les acteurs concernés (régulateurs, opérateurs,
représentants des différentes catégories de consommateurs,
des personnels et des organisations syndicales, des associations de la
société civile, des chercheurs et universitaires, etc.),
disposant de réels moyens d'expertise et dont les rapports devraient
être largement rendus publics, afin d'établir la transparence
et de susciter des confrontations pluralistes.
Enfin la construction d'un
ensemble européen implique dexaminer la perspective de mettre en
place de services européens d'intérêt général,
en coopération avec les services nationaux et infra-nationaux (contrôle
aérien, poste, chemins de fer, accès à internet, services
bancaires de base, sécurité alimentaire, sécurité
maritime, etc.), ainsi que de prendre en compte les rapports entre réglementation
et régulation au niveau de lUnion.
Paris le 15 novembre 2000 |
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