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LA QUESTION MONDIALE
 
Séminaire du CETIM et de l'AAJ
Multinationales


Les activités des sociétés transnationales et 
la nécessité de leur encadrement juridique

Actes et conclusions du séminaire organisé par le CETIM à Céligny (près de Genève), 
4 et 5 mai 2001
 

Le but de ce séminaire et de la présente publication est de contribuer aux travaux du Groupe de travail sur les méthodes de travail et les activités des sociétés transnationales (STN), créé au sein de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de lHomme (SCDH) il y a trois an - la troisième session du Groupe de travail aura lieu durant la 53ème session de la SCDH, du 30 juillet au 17 août 2001. L'orientation que prend ce Groupe de travail et lenjeu que revêt cette thématique sont très préoccupants, car la complexité de la problématique étudiée, le peu de temps dont ce Groupe dispose et une certaine dérive par rapport au contenu de son mandat ne lui ont pas permis daborder et encore moins dapprofondir tous les points que ce dernier contient. Cest pourquoi, il est apparu important au CETIM et à l'AAJ de lui faire-part des réflexions et conclusions, résultant du séminaire qu'ils avons organisé. Ceci dans l'espoir que ce Groupe, dont le mandat devrait par ailleurs être impérativement prolongé pour les raisons évoquées ci-dessus, leur réservera toute lattention voulue.

Par ailleurs, sous la brochure est mise en ligne la déclaration écrite intitulée : « Travaux du Groupe de travail sur les sociétés transnationales de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de lHomme » que le CETIM et l'AAJ organisations ont présentée à la 53ème session de la SCDH. Elle contient leur commentaires sur le document intitulé « Draft Universal Guidelines for Companies » , présenté par le membre états-uniens de la SCDH M. David Weissbrodt :

"Le code de conduite volontaire que propose M. Weissbrodt nous semble étranger au mandat du Groupe et pose plus de problèmes quil nen résout. Nous pensons que lacceptation dun tel texte aurait des conséquences extrêmement néfastes pour les droits humains parce quil établit clairement la priorité de lintérêt particulier et du bénéfice privé sur les intérêts collectifs et les droits humains fondamentaux et, dans les faits, renforce limpunité dont les sociétés transnationales jouissent jusquà aujourdhui. Nos organisations ont la ferme intention de dénoncer le contenu de ce texte qui octroie un droit à la carte aux sociétés transnationales.
Pour le CETIM et lAAJ
Florian Rochat et Alejandro Teitelbaum"


Sommaire

Edition - Contacts - Remerciements - Textes complets - Intervenants

INTRODUCTION

ACTES DU SÉMINAIRE (Résumé des interventions)

La personnalité internationale des sociétés transnationales, Professeur Jordi Bonet Perez
La nature financière et économique des sociétés transnationales, Professeur Dimitri Uzunidis
Les sociétés transnationales et les pays du Sud, Professeur Yash Tandon
Un tribunal (pénal) international pour les sociétés transnationales ?, Professeur François Rigaux
La criminalité économique et financière et la criminalité organisée, Professeur Nicolas Queloz
La responsabilité pénale des sociétés transnationales, Professeur David Baigun
La Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'OIT et autres initiatives émanant  d'organisations internationales visant à établir des règles de conduite pour les sociétés transnationales, Monsieur Loïc Picard
Les normes internationales du travail et les codes de conduite pour les sociétés transnationales, Monsieur Claude K. Akpokavi
Réflexions de caractère général et sur un projet de code de conduite volontaire soumis au Groupe de travail de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme des Nations Unies sur les sociétés transnationales, Professeur Georges Le Bel
CONCLUSIONS DU SÉMINAIRE
A. Introduction
B. L'encadrement juridique des sociétés transnationales
I. Caractéristiques juridiques des sociétés transnationales
II. Caractéristiques économico-financières
III. Responsabilités des Etats et de la communauté internationale pour les actes des sociétés transnationales
IV. Les normes applicables
V. Les juridictions compétentes
Communication sur les travaux du groupe de travail sur les sociétés transnationales de la sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'Homme

CETIM - AAJ EDITION
Les activités des sociétés transnationales et la nécessité de leur encadrement juridique.
Brochure A5, 44 pages, CHF 3.- + port
CETIM/AAJ, Genève, juillet 2001.
Les textes de ce dossier peuvent être reproduits avec mention des auteurs et de la source.

CONTACTS
Centre Europe - Tiers Monde (CETIM)
6, rue Amat, 1202 Genève, Suisse.
Tél.: (41) (22) 731 59 63. Fax: (41) (22) 731 91 52. E-mail: cetim@bluewin.ch  Site WEB : www.cetim.ch
Contact: M. Florian Rochat
Association Américaine de Juristes (AAJ)
Dr Beinusz Szmukler, Perú 971, 8o piso, 1069 Buenos Aires, Argentine. 
E-mail: szmukler@ciudad.com.ar
Mme Vanessa Ramos, 200 Mercer Street, 4 E New York, N.Y. 10012, USA.
Site WEB : www.aaj.org.br
Adresse de contact: M. Alejandro Teitelbaum, 80, quai Gilet, 69004 Lyon, France.
Tél/fax: (33) (4) 78 30 87 78. E-mail: assamjur@aol.com

REMERCIEMENTS
LAssociation Américaine de Juristes (AAJ) et le Centre Europe - Tiers Monde (CETIM) ont organisé conjointement le séminaire de travail sur les activités des sociétés transnationales et la nécessité de leur encadrement juridique et tiennent à remercier la Fédération des associations de défense et de promotion des droits humains (Espagne), FICAT (Barcelone) et les participants au séminaire pour leur collaboration, ainsi que toutes les personnes et organisations ayant concouru à la rédaction de cette brochure et à la réalisation du séminaire, en particulier Dr Mirta Teitelbaum qui en a rédigé les actes.
Nos remerciements, pour leur soutien financier, vont également aux organisations suisses: la Fédération des Eglises Protestantes de Suisse (FEPS), Pain Pour le Prochain (PPP), la Communauté de travail, Antenna International; allemande: Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR E.V. et canadiennes: Développement et Paix, Droits et Démocratie.

Quelques documents de référence de lONU (disponible sur le site du Haut Commisssariat aux droits de lhomme : http://www. hchr.ch)

- E/CN.4/Sub.2/1995/11
Background document prepared by the Secretary-General on the relationship between the enjoyment of human rights, in particular, international labour and trade union rights, and the working methods and activities of transnational corporations.
- E/CN.4/Sub.2/1996/12
Rapport du SG sur l'effet des activités et des méthodes de travail des sociétés transnationales sur la pleine jouissance de tous les droits de l'homme, en particulier les droits économiques, sociaux et culturels et le droit au développement.
- E/CN.4/2001/55
Rapport de la rapporteuse spéciale de la Commission des droits de lhomme sur les Conséquences néfastes des mouvements et déversements illicites de produits et déchets toxiques et nocifs pour la jouissance des droits de lhomme.
INTERVENANTS

Ont participé au séminaire les personnes suivantes :
- Pr. Jordi Bonet Perez, Professeur de droit international public à Université de Barcelone et membre de la Junta del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya, Espagne.
- Pr. Dimitri Uzunidis, Directeur du laboratoire Redéploiement industriel et innovation, Université du Littoral, Dunkerque, France.
- M. Yash Tandon, Directeur de lInstitute of Development Studies, Harare, Zimbabwe.
- Pr. François Rigaux, Membre de lInstitut de droit international, Professeur émérite de lUniversité catholique de Louvain, Belgique. 
- Pr. Nicolas Queloz, Professeur associé de droit pénal et de criminologie à la Faculté de droit de lUniversité de Fribourg, Suisse.
- Pr. David Baigún, Professeur consultatif titulaire dune chaire de droit pénal à lUniversité de Buenos Aires, Argentine.
- Dr. Claude K. Akpokavi, Directeur de Human Rights and International Labour Standards at the World Confederation of Labour et chercheur à lInstitut des études du développement, Université catholique de Louvain, Belgique.
- M. Loïc Picard, Conseiller juridique adjoint, Bureau international du travail, Genève, Suisse.
- Pr. Georges Le Bel, Professeur à la Faculté des sciences juridiques de lUniversité Québec, Montréal, Canada.
- Dr. Alejandro Teitelbaum, avocat, représentant de lAssociation Américaine de Juristes (AAJ) à Genève.

Ont eu en outre la gentillesse de faire parvenir des contributions écrites :
- Pr. Mireille Delmas-Marty, Professeur à lUniversité de Paris I, membre de lInstitut universitaire de France.
- Pr. Pierre Lascoumes, Directeur de recherche au CNRS, Groupe danalyse des politiques publiques (GAPP/UPR 268), Paris, France.

TEXTES COMPLETS
La plupart des textes fournis par les participants seront sous peu présents sur le site Internet du CETIM : www.cetim.ch, en langue originale.

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INTRODUCTION

Les 4 et 5 mai 2001 un groupe de chercheurs et académiciens de divers horizons et formations se sont réunis à Céligny près de Genève à linvitation du Centre Europe - Tiers Monde (CETIM) et de lAssociation Américaine de Juristes (AAJ).

Le but de cette réunion: un séminaire de travail sur les activités des sociétés transnationales et la nécessité de leur encadrement juridique.

Lorganisation de ce séminaire sinscrit dans un travail de longue haleine mené par le CETIM et lAAJ sur les problèmes que posent les pratiques et politiques des sociétés transnationales en matière de droits humains. Parmi les différentes étapes de ce travail on peut compter différentes publications  , lorganisation de deux séminaires sur le thème de limpunité   tenus respectivement à Genève (ONU) en 1996 et à Madrid (Université Carlos III) en 1997 et, celle du séminaire réalisé en mai 2001 dont les actes et conclusions vous sont présentés dans cette publication. De plus, le CETIM et lAAJ participent activement aux réunions du Groupe de travail sur les méthodes de travail et les activités des sociétés transnationales (STN) au sein de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de lHomme. 

La création de ce Groupe de travail, dont le mandat initial de trois ans prendra fin en 2001, a été le fruit dun long travail de lobbying réalisé par nos organisations. Or, la complexité de la problématique étudiée, le peu de temps dont ce Groupe dispose et une certaine dérive par rapport au contenu de son mandat ne lui ont pas permis daborder et encore moins dapprofondir tous les points que ce dernier contient. Aujourdhui encore, dans ce Groupe de travail, des concepts de base restent flous et nous avons tout lieu de craindre que les STN, fort intéressées par les résultats de ses travaux, naient déjà réussi à y exercer, directement ou indirectement, une certaine influence.
Notre crainte se fonde sur lorientation générale en la matière qui prévaut aux Nation Unies depuis quelques années: labandon en 1994 des études menées par le Centre sur les sociétés (ou entreprises) transnationales créé au sein de lECOSOC en 1974 et que le Secrétaire général de lONU transforma en 1993, le faisant passer à la CNUCED et lui donnant de nouveaux objectifs. Il en fut de même en 1994 pour la Commission sur les sociétés (ou entreprises) transnationales. Cette orientation de soumission aux intérêts des sociétés transnationales culmina en juillet 2000 avec laccord dit Global Compact célébré par le Secrétaire général de lONU en compagnie de quelques-unes des plus grandes STN.

Tout nous porte à croire que lenjeu des conclusions du Groupe de travail sur les STN peuvent avoir une portée considérable. Cest pourquoi, il nous est apparu important de lui faire part des réflexions et conclusions, résultantes du séminaire que nous avons organisé, sur la possibilité détablir un cadre juridique international obligatoire réglementant les activités des STN, objectif qui fit lobjet dun large consensus parmi les organisations de défense des droits humains et les experts (sauf exception) lors de la dernière réunion du Groupe en 2000. 

Reste à savoir quelle place sera accordée au sein de lONU à une réelle prise en compte des violations des droits humains commises par les STN, à la nécessité de mettre fin à limpunité dont elles jouissent jusquà aujourdhui et à celle de remettre la notion de bien commun et de dignité humaine au centre des préoccupations des élites dirigeantes nationales et internationales.
 

ACTES DU SÉMINAIRE (Résumé des interventions) 

Professeur Jordi Bonet Perez
La personnalité internationale des sociétés transnationales

Le Professeur Bonet Perez a soutenu, dans son exposé écrit, que, en général, on ne reconnaît pas aux sociétés transnationales de personnalité juridique internationale, quoique lordre juridique international leur octroie un statut international privilégié. Bien quune certaine légitimité active leur soit reconnue dans le cadre de régimes internationaux particuliers - expression dune tendance à traduire en termes de capacité juridique daction leur importance fonctionnelle comme actrices dans les relations internationales - le droit international public ne leur est applicable quau travers de laction étatique de sorte que la pleine réalisation de leur subjectivité continue à être située dans lordre juridique interne des Etats. Il nest pas opportun de modifier cette situation en accordant aux sociétés transnationales une personnalité juridique internationale parce que leur participation directe au processus de création des normes qui leur sont applicables et laccès aux mécanismes dapplication du droit international public pourrait aller à lencontre de certaines valeurs et principes essentiels de lordre juridique international, compte tenu de leur comportement discrétionnaire sur le plan économique. En outre, le fait de leur octroyer une personnalité juridique internationale pourrait impliquer une légitimation des pratiques de pression économique, difficilement acceptables sous langle des valeurs humaines et environnementales consacrées par les normes internationales.

Au cours du débat sur ce thème, il a été exposé que, en aucun cas, le droit international ne doit sappliquer lors de la conclusion dun contrat avec une société transnationale et quil est inadmissible que le contrat prévoit lapplication de ce droit, car cela reviendrait à ignorer le droit national et à accepter la prétention des sociétés transnationales déchapper au contrôle des Etats et de ne pas être sujettes à une éventuelle nationalisation ou à des sanctions dans le cadre national. Pour que lesdites sociétés répondent de leurs actes, il nest pas nécessaire de leur accorder une personnalité internationale car les législations nationales disposent de règles applicables à toutes les sociétés et il existe des accords entre Etats pour faire face aux conflits mettant en cause plusieurs dentre eux. Les criminels de guerre, par exemple, sont jugés sans posséder de personnalité internationale. Dautre part, il existe, en général, plusieurs sociétés et un siège central. Parfois, les sociétés locales ne sont pas des filiales mais des sous-traitants. A laquelle dentre elles voudrait-on octroyer une personnalité juridique internationale?

Il a été dit, également, quil faut faire une différence entre la personnalité juridique privée et publique. La personnalité publique est celle des Etats, des provinces, des départements, des municipalités ou autres institutions et organismes dEtat. Autrement dit, sont des personnes morales publiques les institutions de lEtat national ainsi que ses subdivisions politiques et administratives. Dans lordre international, les personnes morales publiques sont les Etats et les organisations inter-étatiques. La personnalité privée appartient de plein droit à tous les individus et à certains groupes ou associations dindividus auxquels lEtat loctroie. Mais les Etats peuvent également retirer, dans les cas prévus par la loi, la personnalité juridique octroyée. Dans lordre international, il nexiste pas dinstitution qui puisse octroyer ou retirer la personnalité juridique. Il nexiste pas non plus de normes prévoyant les cas où il convient doctroyer, de refuser ou de retirer la personnalité juridique. Les sociétés transnationales possèdent une personnalité juridique privée qui leur est octroyée par les Etats dans lesquels elles ont leur siège. Pour le moment, il nexiste pas de personnalité juridique privée internationale. Sagissant de la personnalité juridique publique internationale, on ne peut pas la concevoir pour les sociétés transnationales, malgré leur pouvoir économique actuel, parce que cela reviendrait à les mettre sur pied dégalité avec les Etats.

Professeur Dimitri Uzunidis
La nature financière et économique des sociétés transnationales

Le Professeur Uzunidis a dit que les sociétés (sociétés financières, industrielles, commerciales) ne sont pas apatrides mais sont soumises aux lois du pays où elles ont leur siège, ceci avec dautant plus de raison que léconomie internationale représente un ensemble de relations entre centres dintérêts économique, politique et militaire de force inégale. Les relations économiques de ces centres (Etats et entreprises) définissent la structure et les règles des marchés nationaux et internationaux. Le développement des sociétés senracine dans le pays dont le gouvernement défend les intérêts. Par conséquent, pour analyser les sociétés transnationales, il est nécessaire de se référer à leurs liens nationaux économiques et, par dessus tout, politiques, dans le sens de la défense des intérêts nationaux. Il faut remplacer lexpression « transnational » qui prête à confusion, par mondial. Pour accroître leur pouvoir, les grandes sociétés fusionnent, modifiant le panorama de la production et de la commercialisation (services aux entreprises, laboratoires pharmaceutiques, technologie de linformation, de lénergie, biotechnologie et jusquaux banques et assurances), formant des réseaux dentreprises pour se protéger contre la fluidité des marchés et leurs risques, car les marchés solvables diminuent, en raison de la forte concentration de capital dans les pays vers lesquels affluent les bénéfices de ces sociétés et linégalité qui en résulte au préjudice des marchés faibles. Une partie de ces excédents de capital est investie dans la recherche et les innovations, ce qui augmente le coût des investissements. La stratégie des fusions est accompagnée dune stratégie destinée à renforcer la capacité financière de létablissement, laquelle investit dans la spéculation financière, nourrissant ainsi laugmentation de léconomie financière.
Pour déterminer les caractéristiques des entreprises mondiales, il faut prendre en compte deux éléments: les coalitions dentreprises au niveau mondial, qui poursuivent des stratégies de coopération et de compétition, et la transformation des actifs productifs en actifs purement financiers. Les sociétés transnationales sont caractérisées par le fait de posséder de nombreux actifs financiers et productifs dans divers pays et aussi par le fait de manier facilement ces actifs dans le monde entier, sinstallant là où cela convient le mieux à leurs objectifs, compte tenu des charges fiscales, des coûts salariaux, de la capacité scientifique et technique, etc. Pour ce faire, elles ont besoin de la complicité des Etats.

A la fin des années 1960, il existait une grande inflation et un désordre monétaire. Aussi, à la fin des années 1970, des mesures de libéralisation ont été prises afin déviter des crises financières, en premier lieu aux Etats-Unis et Grande-Bretagne, mesures mises en pratique à travers le FMI, le GATT et, plus tard, lOMC. Pour éviter la banqueroute, mais aussi pour accroître les gains des entreprises, on a recours à des mesures réglementaires (garantie de dettes, plans dajustement, diminution ou suppression des obstacles douaniers, traitement identique des entreprises étrangères et nationales, etc.) et à des mesures monétaires (privatisation des finances, suppression des obstacles à la circulation du capital, placement des crédits dans le marché, officialisation des opération off shore, etc.). Faciliter les échanges commerciaux et laccès aux sources de financement (banques, subventions, bourses) bénéficie aux grandes entreprises, qui se développent et se transforment en entreprises mondiales. Mais lorganisation dun système dans lequel fonctionnent les économies et les marchés financiers requiert un ensemble cohérent de règles, qui sétablissent dans le cadre des organisations susmentionnées, ce qui entraîne la création dun cadre légal mondial de laccumulation, qui na rien à voir avec le droit international public.
Mais les économies nationales nont pas un développement égal et nest pas non plus égal le pouvoir des grandes entreprises ni celui des Etats, de sorte que les règles sont imposées par les pays les plus riches, selon leurs intérêts.
Les pays sont obligés de modifier leur législation pour ladapter aux normes supranationales, ce qui crée un problème pour ceux dont léconomie est fragile, dont les gouvernements, en situation normale élus démocratiquement pour veiller au bien public, perdent progressivement le contrôle de leur propre économie. Les entreprises mondiales tendent à sapproprier les marchés nationaux, laissant aux entreprises du pays le choix entre survivre dans des espaces peu rentables ou sallier aux transnationales en apportant du capital, alors que les Etats sont incapables dorienter les investissements étrangers et lépargne nationale vers des secteurs qui assurent la cohésion de lespace économique national, ce qui conduit à augmenter le déséquilibre et linjustice économique entre les pays et à lintérieur de chacun deux.
Les groupements régionaux tels lUnion européenne ou lALENA ne contrebalancent pas ce processus parce quils appliquent les mêmes conditions libérales économiques et financières que lOMC et le FMI, servant despace expérimental pour la mondialisation et officialisant les entreprises mondiales comme actrices principales de léconomie et des finances. De leur côté, les entreprises dites nationales se nourrissent, dans leurs activités et jusque dans leur raison dêtre, des entreprises mondiales. Les Etats, pour leur part, tendent à attirer ou conserver les entreprises mondiales (subventions, aides fiscales, modification des lois sur le travail quant au licenciement, etc..). Il nest pas possible de freiner ou dinverser la mondialisation, par contre, il est possible de modifier la logique de son développement.

Au cours du débat, on a parlé de la perte de contrôle des Etats sur leur monnaie et il a été dit que la politique monétaire constitue la promotion de lactivité monétaire par lEtat et se réalise au moyen de lémission de monnaie et des taux dintérêt. Les marchés des devises sont liés à la volonté des Etats (dollar flottant, création de leuro, hausse ou baisse des intérêts, etc.). Lancienne équation or-monnaie nest plus en vigueur, la politique monétaire est désormais régie par des facteurs économiques, politiques, de relations entre Etats, et se trouve, plus que jamais, aux mains des Etats.
Il a été dit, également, que le problème nest pas de définir les sociétés transnationales ni de déterminer le pays dans lequel elles ont leur siège. Par exemple, une société dont le siège est en Afrique du Sud pour des raisons dopportunité (impôts, etc.) sest inscrite à Londres pour ses opérations boursières et, dès cet instant, ses actions sont tombées à Johannesburg. En fait, les bénéfices sont transférés et le pays où se trouve le siège ne dispose plus que de transactions dans les livres, mais non du capital. Il nest pas possible dattribuer une nationalité au capital, ni de la déterminer sur la base de critères géographiques.
Il a été expliqué que, souvent, une société-mère est supervisée par une société « holding », qui soccupe de ses investissements financiers, son administration, les achats, les subventions etc., mais sans pouvoir de décision. Néanmoins, cette société holding peut acquérir du poids à lintérieur de lEtat dans lequel elle agit et obtenir des appuis importants dans le pays où se trouve son siège, appuis qui profitent à la société-mère davantage que ceux que celle-ci reçoit de lEtat où son siège est établi. Dans des cas comme celui-ci, il est difficile de déterminer la nationalité de la société, car elle pourrait avoir des liens plus forts avec le pays où est situé le siège de la société holding quavec celui où se trouve son propre siège.
Il a été dit que, pour lapplication de la loi, il ny a pas dautre solution que dappliquer à chaque société les dispositions légales du pays dans lequel elle se trouve, y compris en matière de droit du travail.
Quant à la dénomination à donner à ces sociétés, il a été dit quil faut distinguer entre entreprises multinationales et entreprises mondiales. Les multinationales seraient celles qui possèdent des filiales dans différents pays, comme Nestlé. Mais il y en a dautres qui ne disposent pas dinfrastructure dans les pays car elles agissent à travers des sous-traitants, avec lesquels elles nont pas de liens juridiques, ce qui est le cas des sociétés mondiales. Cette distinction ne correspond pas à la réalité, selon un autre participant, parce quil y a des investissements directs avec les sous-traitants en termes de transfert de technologie, licences, etc., ce qui appuie la thèse selon laquelle il sagit dentreprises nationales qui sétendent à dautres pays. Les sociétés transnationales peuvent être contrôlées par les pays dans lesquels elles agissent, prenant en compte lensemble de leurs activités.
Il a été également dit que la diversité des activités économiques situées dans diverses parties du monde, se déplaçant en outre avec facilité, alors que dautres seffectuent au mépris des contrôles étatiques et au moyen de la technologie de la communication, fait que les entreprises transnationales sont difficiles à réglementer ou traiter juridiquement. Il fallait commencer par une dénomination commune, qui devait être « sociétés transnationales » parce quelle est la seule qui reflète lidée de lextension de la société à partir dun pays dans lequel sont ancrées ses loyautés principales au reste du monde, vers lequel se développent ses activités. Les termes « mondial » ou « multinational » mettent sur pied dégalité tous les pays, ce qui est contraire à la nature de ces sociétés. Dun autre côté, il fallait éviter de limiter le débat aux aspects économiques de laction des sociétés transnationales, parce quelles sont également actives en matière politique et militaire (guerres, coups détat, etc.).

Professeur Yash Tandon
Les sociétés transnationales et les pays du Sud

Une analyse purement économique est inadéquate comme outil théorique et analytique. Elle masque, en outre, la réalité de la division du monde entre lEmpire et ceux qui se trouvent hors de lui: les « barbares ». Léconomisme et ses idées dérivées, telles que « croissance par ajustement » sont en réalité des idéologies de lEmpire qui justifient la conquête des territoires et des ressources des « barbares ». Ceux qui réduisent le phénomène à des catégories purement économiques laissent de côté des ingrédients importants de lexpansion dans le domaine de la culture, la religion, le gouvernement et, bien entendu, lusage de la violence.
Le monde actuel est divisé en quatre parties: le Premier Monde, soit langlo-saxon, formé par les Etats-Unis et le Royaume Uni, qui exerce lhégémonie sur lempire à travers les marchés et le pouvoir militaire; le Deuxième Monde ou échelon inférieur de lEmpire, composé de lEurope et du Japon, qui partagent le pouvoir mais ont dimportantes contradictions avec les pays anglo-saxons; les « barbares » du Tiers Monde, comprenant les anciennes colonies, partie connue comme le « Sud » et le Tiers Monde et demi ou pays de lEst européen, nouveaux « barbares » depuis la dissolution de lUnion Soviétique.

Le pouvoir des sociétés transnationales érode celui des Etats en particulier dans les pays du Sud. Il faut rejeter certaines hypothèses fausses: a) celle selon laquelle les STN sont les véhicules les plus importants pour le capital, car le capital transnational nutilise pas nécessairement les STN et possède plusieurs autres moyens dagir; b) celle selon laquelle le capital des STN est nécessairement productif et quil fonctionne avec des biens identifiables, car une grande partie du capital spéculatif ne lest pas (seul le 2,5% des transactions est réalisé sur des produits matériels, le reste relève de la spéculation); c) ne pas croire que tout le dommage est imputable aux STN, car la versatilité du capital produit des effets délétères , comme cest le cas des fonds de pension, qui investissent dans des opérations risquées à très court terme et peuvent causer des désastres si le système entre en crise. Par conséquent, il est nécessaire de développer la question de la responsabilité des STN, mais aussi celle du capital versatile.
Dun autre côté, il faut rejeter lidée que les STN peuvent être séparées des Etats. Dans les pays de lempire, le pouvoir des STN est très grand, mais il est peut-être erroné de croire quelles ont plus de pouvoir que lEtat, car elles sappuient sur lui pour croître. Dans les pays du Sud, linvasion du capital étranger met en danger la souveraineté de lEtat (exemples: Thaïlande, dont le système bancaire a été submergé par des banques étrangères après la crise et le Nigéria, où lapport de capital étranger mine léconomie du pays), contribue à lexploitation des peuples, conduit à la corruption et est cause de nombreuses effusions de sang.

Il faut abandonner le mythe selon lequel la situation du Sud saméliorera grâce au Nord. Par laction des STN, du FMI et de la BM, les pays africains sont submergés par la corruption et très affaiblis. Pour attirer des capitaux, ils se font complices de ces sociétés. Les gouvernements sont devenus très autoritaires et oppresseurs, ils manquent dautorité morale et sont les premiers à violer les droits humains, pour satisfaire aux conditions imposées par ces institutions.
Attendre que lEmpire capitaliste tombe sous le poids de ses propres contradictions peut conduire à une attente éternelle. Ceux qui font lhistoire sont les êtres humains, et non les forces du marché. Pour lAfrique, il y a deux chemins: le néolibéralisme, menant à une intégration de plus en plus importante des pays africains dans lempire mondial, au développement de leur compétitivité dans le marché et à ladoption du paradigme « démocratique » désigné par les pays de lEmpire, ce qui conduit à un esclavage perpétuel. Lautre consiste à adopter une stratégie consistant à compter sur ses propres forces mais ce nest pas un chemin facile. Il y a de nombreuses contradictions dans la société africaine si elle choisit cette voie, mais cest la seule alternative à lesclavage.

Au cours du débat, il a été dit que de nombreux gouvernements des pays du Tiers Monde sont des agents des pouvoirs économiques et quils sappuient sur eux parce que cest une solution facile, dès lors quil nont pas la volonté politique de leur faire face. Il est nécessaire de changer lorientation de la mondialisation, pour quelle ne soit pas dans les mains de certains pays et des pouvoirs économiques qui leur sont alliés, car le mal ne vient pas de la mondialisation en soi mais du fait quon lui applique les orientations du capitalisme qui consistent à augmenter sans cesse les profits de la minorité détentrice du pouvoir économique.
Il a également été exposé que lobjectif de la mondialisation est de concentrer le pouvoir, mais quil est possible de lutter là contre (par exemple, dans des pays comme ceux dAfrique, qui ne peuvent absorber la mondialisation capitaliste), en faisant place à un processus dirigé par les peuples.

Professeur François Rigaux
Un tribunal (pénal) international pour les sociétés transnationales?

Les juridictions internationales existantes ne sont applicables quaux Etats qui se sont volontairement soumis à elles (la Cour internationale de Justice) et à certains individus qui ont commis des crimes particulièrement graves, suite aux décisions prises par le Conseil de sécurité (tribunaux de Yougoslavie, Ruanda, etc.).
Les sociétés transnationales sont des agents économiques de droit privé et sont soumises, en principe, au droit dun Etat et à la juridiction de ses tribunaux. Le groupe transnational na pas, en tant que tel, une personnalité distincte de chacune des entités qui le composent, de sorte que celles-ci ne peuvent être tenues de répondre de leurs actes que de façon dispersée, bénéficiant ainsi des intérêts opposés des Etats dans lesquels elles opèrent. La tendance récente à considérer les personnes morales pénalement responsables na pas encore démontré son efficacité.
Le transfert dactivités interdites ou réglementées dans un Etat vers des pays disposant dune réglementation moins importante leur permet déluder leurs responsabilités. Le déplacement dindustries ou autres activités très dangereuses (comme dans le cas de Bhopal), de même que le déplacement vers des pays à la main duvre bon marché et de moindre protection sociale aux fins de baisser les coûts de production, constituent des exemples dabus commis par les STN.
En principe, il nest pas illicite dutiliser les disparités entre Etats ou la différence causée par le développement inégal entre les divers pays. Mais les politiques appliquées par les STN au moyen dinstitutions telles que le FMI et la BM, qui ont conduit, à une certaine période, à déclencher la spirale de lendettement des pays pauvres et, plus tard, leur ont imposé des mesures dajustement structurel qui ont appauvri encore davantage les pays et leurs peuples, violent les droits humains fondamentaux tel que le droit à la santé et à la vie.

Les Etats les plus puissants sont moins innocents et ont plus doutils que ce quils prétendent et ils protègent très bien leurs entreprises. Dans ces pays, le droit le mieux protégé est la propriété. Dans chaque Etat, il existe des dispositions légales pour incriminer les STN pour les dommages causés à lenvironnement, pour le non-respect des normes en vigueur en matière de droit du travail ou pour tout autre crime ou délit commis par les entreprises, mais très peu de choses sont faites pour appliquer ces dispositions. Les normes internationales ne sont pas non plus appliquées lorsquil sagit de juger ceux qui ont servi les intérêts protégés par lEtat. Par exemple, en France, on a permis la fuite dun général algérien accusé dactes de tortures commis en Algérie. Et la notion de « crime contre lhumanité », admise par le droit français, ne sapplique pas en France sagissant des crimes commis en Algérie.
Il y a divers systèmes pour déterminer la juridiction: a) celle de lEtat dans lequel la STN a requis la personnalité juridique; b) celle du siège principal de la société ou du lieu où se prennent les décisions; c) celle de lEtat dans lequel a été inscrite la société. Il existe aussi la notion de contrôle: lorsquune société contrôle le 100% des actions dune autre société, elle doit répondre des obligations de celle-ci ou des délits commis par la filiale.
Les Etats peuvent exercer leur juridiction sur les STN mais ils ne souhaitent pas le faire. Il est nécessaire de les forcer à agir. Lexistence dun tribunal international pourrait les inciter à exercer leurs prérogatives. Les tribunaux internationaux existants peuvent condamner les Etats (Cour internationale de Justice de La Haye) ou les individus (Tribunal pour lex-Yougoslavie ou Tribunal pour le Ruanda), mais pas les STN pour les graves crimes quelles commettent à lencontre des peuples de toute la planète. Un tribunal international pour les STN devrait être créé par un traité entre les Etats, comme la Cour pénale internationale de Rome, et être compétent pour juger au niveau civil et pénal les STN, sans exclure la responsabilité des personnes. Il devrait appliquer le droit international des droits de lHomme en vigueur, en établissant une hiérarchie des droits qui donnerait la priorité aux plus essentiels dentre eux, tels que le droit à la vie, à la santé, à ne pas subir de torture ni de traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.

Au cours du débat sur ce thème, on a parlé de lhétérogénéité des normes internationales et de leurs contradictions, par exemple, dans le cas de la propriété intellectuelle, que lon fait primer sur le droit à la vie (cas des 39 STN qui ont déposé plainte contre lAfrique du Sud qui a édicté une loi permettant de distribuer des médicaments génériques, de faible coût, contre le SIDA et, le cas dune plainte des Etats Unis contre le Brésil, auprès de lOMC, parce que ce pays sud-américain fabrique de tels médicaments). Le droit de propriété ne devrait pas primer sur le droit à la vie. Cest pourquoi, il est nécessaire détablir des hiérarchies, en donnant la priorité au bien commun, à lintérêt général et à la dignité humaine.

Un des participants estime que le tribunal proposé par le Professeur Rigaux frise lutopie car, dans la réalité, nous assistons à un processus inverse, comme cest le cas pour les accords de lALENA ( ou NAFTA) entre le Canada, les Etats Unis et le Mexique, prévoyant le règlement des différends par un tribunal arbitral siégeant à huis clos et ne faisant pas connaître le fondement de ses décisions. En cas de violations par les STN des droits des travailleurs, par exemple, cest lEtat qui est tenu dindemniser ces derniers pour navoir pas exercé une surveillance suffisante et non pas les sociétés elles-mêmes (cas Metalclad). Néanmoins, ont dit dautres participants, il est correct de considérer lEtat responsable, car il lest toujours sagissant de lapplication des normes sur les territoires se trouvant sous sa juridiction.
Un autre participant a déclaré que, peut-être, il serait moins utopique dinclure un chapitre sur la responsabilité des personnes morales ou des STN dans le Statut de Rome pour une Cour pénale internationale, et quil est possible daccuser devant le Tribunal les individus responsables de crimes contre lhumanité, plusieurs dentre eux étant des dirigeants de sociétés transnationales ou dinstitutions financières internationales. Il existe, en outre, dautres mécanismes de protection des droits humains dans le cadre des Nations Unies et de lOIT (Comité contre la Torture, Comité des droits de lHomme, Comité de la liberté syndicale, etc.) et il ne faut pas oublier que ces violations peuvent être invoquées devant les tribunaux nationaux.
Dun autre côté, certains participants ont considéré quil fallait favoriser la création dun tribunal pour les STN, du style du Tribunal international du droit de la mer. Dans ce cas, il était nécessaire de disposer au préalable dun instrument à caractère obligatoire applicable aux STN, instrument qui nexiste pas pour linstant. Pour commencer, il fallait proposer que lONU impose le respect des normes consacrées dans la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de lOIT dans le Global Compact en établissant, par exemple, une liste des sociétés transnationales qui ne respectent pas les règles en matière de droit du travail contenues dans ces instruments, même si ces sociétés ont déclaré quelles demeureraient dans le Global Compact à condition quon ne leur impose pas de normes. 

Professeur Nicolas Queloz
La criminalité économique et financière et la criminalité organisée

La criminalité économique, financière et organisée fait lobjet de préoccupations politiques, juridiques, judiciaires et aussi administratives et scientifiques, tant au niveau national quinternational. Cette préoccupation est fréquemment dominée par la notion de sécurité/insécurité et de risque auquel on est exposé.
En 1998, le gouvernement suisse a rappelé que « la justice pénale, tant suisse quétrangère, doit faire face, de plus en plus, à....diverses formes extrêmement complexes de criminalité économique », dont les traits principaux sont « le caractère nettement transfrontalier et même global », lopacité de ses structures et objectifs, « infractions commises par des sociétés et des filiales enchevêtrées dune manière difficile à discerner de lextérieur et ...la combinaison dactivités commerciales légales et illégales. »
Il existe des différences entre la criminalité économique traditionnelle (monde de léconomie et des entreprises) et la criminalité organisée (clans, associations, cartels criminels), mais il y a aussi de plus en plus de points communs (blanchiment dargent).

La criminalité transnationale présente différents traits communs. Elle se caractérise par un grand professionnalisme, par un « know-how » économique, commercial et financier et par lutilisation de technologies avancées de communication et dinformation. Elle jouit davantages financiers et de pouvoir. Elle a une dimension internationale (collaboration de filiales et réseaux dans de nombreux pays), transnationale (au-delà des frontières des Etats) et supranationale (elle est au-dessus des lois et des souverainetés nationales et internationales). A la perte de contrôle de lEtat et de la justice viennent sajouter la complicité, les relations et les engagements dune partie plus ou moins importante (selon les pays et les régions) de lappareil étatique. Les dommages sont énormes, mais les victimes sont, parfois, difficiles à identifier. Ce type de macrocriminalité représente un des risques les plus sérieux et les plus globaux pour les sociétés et leur sécurité, mais elle est protégée par le vieux principe du droit pénal selon lequel une société ou une entreprise ne peut pas commettre de délit, principe qui continue à prévaloir dans la plupart des pays.
Il ne fait aucun doute que les sociétés ou entreprises, en tant quorganisations et entités collectives (et non seulement leurs dirigeants ou employés) jouent un rôle actif dans différents actes de criminalité transnationale ( tels que des atteintes à lenvironnement et à la santé des peuples, la manipulation des taux de change ou de bilans comptables, fraudes douanières ou fiscales, concurrence déloyale, abus de position dominante, corruption, blanchiment de capitaux, etc.). Dès lors, il serait logique quelles répondent de leurs actes et assument une responsabilité pénale.

Dès le milieu des années 1990, certains pays ont introduit dans leur législation le principe de la responsabilité pénale des personnes morales (Norvège, Danemark, les Pays Bas, France, Belgique) et certaines conventions internationales soutiennent le même principe. Parmi elles, la Convention de lOCDE contre la corruption, entrée en vigueur en février 1999, bien que le principe est été accueilli faiblement et de façon peu exigeante par les Etats. La Convention pénale européenne sur la corruption (ouverte à la signature des Etats depuis 1999) est beaucoup plus complète, car elle prévoit lobligation des Etats de prendre des mesures contre la corruption active et passive dans les secteurs public et privé, le trafic dinfluences, le blanchiment du produit de la corruption, les infractions en matière de comptabilité et détablir, dans tous les cas, la responsabilité des personnes morales complémentaire à celle des personnes physiques. La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, approuvée par lAssemblée générale le 15 novembre 2000 et ouverte à la signature, définit ce phénomène mais ne fait quinciter les Etats à établir la responsabilité pénale, civile et administrative des personnes morales participant à de tels actes criminels transnationaux et prévoit certaines mesures de prévention.
Face à la criminalité transnationale, il est nécessaire détablir une stratégie globale intégrant des actions de prévention et, de façon complémentaire, des dispositions de contrôle et de sanction. Parmi les actions de prévention de la criminalité transnationale, on distingue trois niveaux: 1) prévention structurelle (lutte contre la pauvreté, appui aux efforts de pacification et de démocratisation, respect de la primauté des droits humains, du principe de non-discrimination et de légalité des citoyens et des groupes sociaux et respect du principe de la séparation des pouvoirs de lEtat); 2) prévention contextuelle (par référence avec les divers contextes, milieux et secteurs de lactivité publique et privée); promotion dune culture éthique, transparence des sources de financement des partis politiques et des fonctions et mandats officiels; 3) prévention dans des situations spécifiques (règles limitant létablissement de liens excessifs entre les sphères politique, administrative et économique; contrôle et surveillance des processus de prise de décisions, de réalisation de projets, des modes de facturation; rotation régulière, dans ladministration publique et dans les entreprises, des personnes qui occupent des postes exposés à la criminalité transnationale). 
Parmi les actions destinées à répondre aux infractions commises (détection, investigation, sanction, réparation), on trouve: responsabilité pénale des personnes morales; octroi de la capacité dagir en justice aux associations de défense des intérêts publics, de citoyens, de consommateurs, etc.; prêter une attention adéquate aux dénonciations des actes de criminalité économique, financière et organisée et donner voix aux victimes; améliorer et coordonner les actions de contrôle, de diagnostic précoce et de sanction entre les diverses instances (administrative, financière et judiciaire); octroi de ressources humaines, financières et matérielles au pouvoir judiciaire; prononcé de sanctions adéquates, telles que confiscation de biens, suspension des activités, interdiction définitive et tenue dun registre international des sociétés et entreprises impliquées et sanctionnées dans des actes de criminalité transnationale.

La criminalité transnationale a pris une forte avance dans le processus dinternationalisation ou de globalisation, mais il ne faut pas perdre de vue quelle évolue en interdépendance avec léconomie formelle ou légale et que, dans la mesure où cette dernière se globalise, les formes modernes de criminalité le font aussi. La recherche du bénéfice, véritable culte des chefs dentreprise, ne contient pas nécessairement un système acceptable de valeurs. Il appartient alors au pouvoir politique de déterminer sil est nécessaire dintervenir au niveau législatif et pénal afin de réglementer ces activités. Une des difficultés essentielles est de lutter contre lhermétisme des entreprises, leurs allergies et peurs contre toute intrusion de lextérieur, leur culture paranoïaque du secret (y compris face aux institutions dinvestigation scientifique), qui les conduit à préférer les stratégies de recherche et dévaluation internes. Il sied de se demander sil est possible dattendre un quelconque type de collaboration avec les STN pour lutter contre la criminalité, car y font obstacle des logiques différentes, divergentes et même opposées, des intérêts, relations et complicités scandaleux entre autorités politiques et dirigeants économiques. Il sagit dun travail de longue haleine et il occupera certainement une génération.

Professeur David Baigun
La responsabilité pénale des sociétés transnationales

Pour débattre de ce thème, il est nécessaire détablir la différence entre le modèle paradigmatique et le modèle réel. Le premier suppose lapprobation, par la communauté internationale, dune Convention internationale qui réglementerait toute lactivité des STN dans les divers domaines juridictionnels concernés: civil, administratif et pénal, en scindant, bien entendu, le champ des droits et obligations, et des conséquences en cas de transgression des devoirs appartenant à lorbite administrative ou civile, du champ pénal, dans lequel les comportements délictueux doivent être strictement définis et contenir les infractions en rapport avec lordre économique, social et environnemental. Il est évident quun instrument mondial requiert laccord des Etats qui doivent inclure dans leurs structures juridiques le modèle adopté dans la Convention.

Le modèle réel est constitué par les transformations actuellement possibles comme réponse aux urgences, en offrant des propositions viables dans limmédiat, fondées sur les possibilités offertes par les législations et leurs modifications possibles. 
Le premier pas consiste à reconnaître que le sujet de laction punissable est une personne morale et que, en tant que telle, elle est pénalement responsable des délits ou autres infractions quelle commet. Préalablement, il est nécessaire de définir les STN, élément indispensable pour déterminer comment mener à bien limputabilité. Actuellement, sans oublier la différence entre « entreprise multinationale » et « société transnationale », prédomine néanmoins la définition de C. A. Michalet, de société ou groupe de grande envergure qui, à partir dune base nationale, implante plusieurs filiales dans divers pays avec une stratégie et une organisation à léchelle mondiale ». De cette définition, ressortent les caractéristiques suivantes: un processus de concentration dans le pays base, lappui de lEtat dans lequel il a son origine (qui fait partie de sa stratégie), laction en groupe et laction dune forme juridique holding qui sutilise comme modèle. Toutefois, ce modèle est aujourdhui restreint car il existe de nombreux groupes qui possèdent plus dune plate-forme dappui, de sorte que lon pourrait parler dune ou plusieurs bases nationales.
Nonobstant la variété des opérations et des mécanismes, les STN utilisent des outils normatifs similaires. Tant la société holding que les filiales sont des personnes morales soumises aux règlements des différents pays dans lesquels elles opèrent et, par conséquent, il faut garder à lesprit les indicateurs juridiques traditionnels dans le domaine national. Ainsi, le domicile dune société holding est un élément décisif, bien quil ne reflète pas toujours limportance réelle de lentité dirigeante dans le réseau, lorigine des capitaux ou la nationalité des personnes qui la dirigent. La régulation juridique des STN ne reflète pas le processus réel de la société. Lappareil normatif ne suffit pas pour identifier le centre des décisions stratégiques, lesquelles déterminent dautres composantes, ni ne révèle le contrôle de la gestion des finances, de la technologie et même le contrôle administratif, qui régit les réseaux conformément à un organigramme prévoyant une communication fluide entre le centre et la périphérie.

La synchronie entre les processus de la réalité et la forme juridique est importante dans le système du droit civil et commercial, mais elle lest aussi en matière pénale, où le système dimputabilité est fondé sur la notion institutionnelle: la société formellement constituée. Dans ces cas, lentreprise est le sujet de laction et cest à elle que lon attribue la responsabilité et les sanctions pour le fait davoir commis une infraction. Lacceptation de la responsabilité pénale des personnes morales est liée à la responsabilité des grandes corporations en matière de violation des droits humains, qui se manifeste dans les conflits armés et dans les situations dites de risque ou dommage social. Dans le premier cas, on connaît lintervention des STN dans la fabrication et la commercialisation darmes de guerre et de produits chimiques toxiques utilisés lors de conflits armés internes et internationaux. Il ny a pas de recherches empiriques sur la dimension quantitative de la participation des corporations et cest une vérité de La Palisse de dire que le poids des intérêts économiques va à lencontre de tout essai de recherche quantitative et qualitative dans ce domaine. Plus connu est le lien entre la fabrication et la commercialisation des armes et lactivité militaire des Etats (se référer aux données fournies par E.P. Thomson dans son livre sur la guerre des galaxies, qui fournissent le nom des bénéficiaires du budget étatique, qui sont les mêmes personnes qui font partie des commissions désignées par le gouvernement pour préparer les plans et reprogrammer les activités, à lévidence en accord avec les objectifs centraux de la politique des Etats Unis).
A côté des entreprises contractantes qui fournissent les armes, se forment dautres accords avec les sous-traitants, des investissements considérables dans certains modèles techniques sont effectués, de nouveaux modèles avec un pouvoir destructeur plus grand sont essayés, le tout étant entremêlé avec le budget des Etats. Non seulement les entreprises fabriquant des armes sont impliquées, mais aussi les industries chimiques, et les dommages causés à lenvironnement par lutilisation de ces armes ne requiert pas dexplication (lutilisation de luranium appauvri génère une grande augmentation de la radioactivité atmosphérique, produisant un indice élevé de risque pour lhabitat dans son ensemble et pour la santé de la population actuelle et future). La sophistication des moyens de destruction utilisés dénonce la participation dentreprises disposant de haute technologie. La participation de corporations dans des crimes décrits à larticle 5 du Statut de Rome comprend laction des personnes morales dans les fraudes commises dans la distribution daliments à la population, la manipulation des subventions étatiques destinée aux populations déplacées et aux réfugiés et, les abus dans les exemptions fiscales pour que les entreprises contribuent à laction humanitaire.

Le second champ est celui des situations de risque ou dommage social. Les STN affectent aussi les droits économiques, sociaux et culturels dans des contextes de violence non armée, par exemple, dans des situations définies dans larticle II, alinéa c) de la Convention pour la Prévention et la Sanction du Crime de Génocide, lorsquil définit une des modalités du génocide: « la soumission intentionnelle du groupe à des conditions dexistence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle ». Cette disposition ne requiert pas lusage de la violence armée, car il suffit que lon ait créé intentionnellement les conditions objectives potentiellement propres à provoquer la destruction. La STN peut être le sujet actif dun tel comportement, et il en est ainsi dans la réalité. Le résultat porte atteinte aux biens juridiques mentionnés: ordre économique, social et environnemental.
Le système de la responsabilité pénale des personnes morales doit se concilier avec celui de la responsabilité pénale individuelle. Il existe un premier modèle consistant à rendre responsable lentité juridique en la personne des dirigeants. En fait, ce modèle ne prend pas en compte la personne morale mais les individus (modèle traditionnel). Un deuxième modèle est celui qui rend responsable la personne morale au travers de sa direction, ce qui a pour désavantage de sanctionner des individus qui nont pas participé à la décision qui a causé le dommage ou qui se sont opposés à lacte délictueux. Un troisième modèle est celui de la double imputabilité; rendre responsable la personne morale et les individus qui, en son sein, ont pris la décision de commettre un acte délictueux. 
Lapplication du modèle de double imputabilité requiert une modification des principes traditionnels du droit pénal qui ne sont pas aptes à faire face aux situations concernant des personnes morales parce que le droit pénal traditionnel est basé sur la responsabilité des personnes physiques et, dans le cas des personnes morales, laction est réalisée par des individus, mais elle est qualitativement distincte, puisquil sagit du produit de diverses composantes:a) il sagit dun produit parce que le résultat est causé par une décision indépendante des intentions et sentiments individuels; b) la décision institutionnelle : parfois, les décisions passent par diverses instances de lorganisation, mais ce qui intéresse, au niveau pénal, cest le résultat, cest-à-dire la décision institutionnelle; c) lintérêt ou profit économique, qui détermine laction délictueuse, profite à la personne morale (STN).
De même que dans le droit pénal traditionnel, les actions socialement désapprouvées peuvent être destinées à produire une situation ou un processus (résultat). La décision institutionnelle de la STN vise un objectif au moyen dune activité. Elle est similaire aux délits dolosifs par action que nous pourrions définir, en ce qui concerne les personnes morales, comme « commission par volonté sociale dolosive », ce qui, à lévidence, il ne sagit pas du même dol que dans le cas dune action humaine individuelle.
Il est possible que laction institutionnelle soit due à la négligence, indifférence à certaines règles de lordre juridique sur les précautions et soins à observer; dans ce cas, la situation sapparente aux infractions dites « fautives », dans le sens dune imprévoyance coupable . Sont également assimilables, dans ce schéma, les infractions par omission (non-accomplissement de conduites exigibles). Les motifs justificatifs recevables sont, par exemple, létat de nécessité. Une STN peut commettre un délit de « contamination » ou de monopole, parfaitement décrits (typicité), mais pour démontrer quelle nest pas responsable, elle devra prouver létat de nécessité et les éléments que le juge prendra en considération ne pourront pas être subjectifs, mais uniquement objectifs.
Dans le système de responsabilité des personnes morales, on ne peut pas parler de culpabilité mais de responsabilité sociale, ce qui signifie que malgré le fait que lon peut exiger un autre comportement de la part de lentreprise (exigibilité dun autre comportement), cette dernière donne la priorité à son propre bénéfice et décide de réaliser laction en acceptant la possibilité de créer un risque et de provoquer un dommage. Quant à limputabilité, il faudra déterminer si laction bénéficie à lentreprise ou à certains de ses membres.

En matière de peines, on peut aller des amendes jusqu'à la suppression de certaines activités, la déclaration dincapacité ou la dissolution. Sagissant des mesures de sécurité, on peut instaurer un système de contrôle juridictionnel qui peut être déterminé par le juge (contrôle judiciaire, contrôle comptable, etc.) pour superviser étroitement les activités de lentreprise.

Les interventions des professeurs Queloz et Baigún ont été débattues ensemble. Il a été relevé quil existe des zones de confluence où se rejoignent la criminalité internationale organisée et celle des sociétés transnationales, des banques et de nombreuses entreprises et institutions qui fonctionnent au-delà des frontières dun Etat. Dans les pays du Sud, il existe, par exemple, de grandes corporations qui sont impliquées dans des activités paramilitaires ou de guérilla. Dans les pays moins industrialisés, il est plus difficile de faire la différence entre ces deux formes de criminalité. Largent blanchi, par exemple, transite par les paradis fiscaux avant de finir dans des banques renommées de pays moins développés. LArgentine a vendu des armes à la Croatie, en infraction à linterdiction dictée par le Conseil de sécurité; plusieurs anciens ministres et probablement un ex-président se retrouvent devant la justice, accusés davoir trempé dans laffaire. En réalité, la criminalité internationale organisée est lassociation illicite, conformément à tous les codes pénaux, qui a recours aux moyens de communication et à la technologie de pointe actuellement disponibles afin de passer par-dessus les frontières et échapper aux contrôles. Quant à la délinquance transnationale, elle constitue un phénomène nouveau.
Pour ce qui est des délits de risque, la question sest posée de savoir sil est licite de sanctionner seulement pour avoir fait courir des risques à des tiers. En réponse, il a été précisé quil est impossible de traiter des conduites délictueuses en laissant de côté les délits de risque (tels que, par exemple, le trafic de drogue et la corruption), mais quil est nécessaire de les définir clairement. Il nexiste pas de délits de risque abstraits; dans toutes les situations, le risque est concret. Tous les délits provoquent un dommage. La Convention des Nations Unies contre la criminalité internationale organisée comporte des dispositions contre les délits de risque. Un grand nombre des règles établies par les Nations Unies ont été imposées par les pays riches; les pays pauvres rencontrent, quant à eux, beaucoup de difficultés à les mettre en uvre.
Il a également été fait allusion à la responsabilité sociale des STN. On a recours à cette notion dans la mesure où, dans le cadre des délits commis par les sociétés transnationales, des préjudices sont causés à des biens supra-individuels dont il est difficile de mesurer létendue. Il appartient au juge de déterminer les dommages causés, dans des cas de pollution de lenvironnement, par exemple. Les législations nationales comportent généralement des normes concernant de tels délits; mais elles se révèlent insuffisantes et il conviendrait détablir un code ayant trait aux délits supra-individuels qui donnerait aux personnes morales le statut de sujets actifs. Au Canada, où le droit relève de la common law, de même quaux Etats-Unis, il existe deux systèmes permettant de poursuivre la compagnie mère: celui de la corporate agency (lorsque la société responsable du délit dépend de manière évidente dune autre compagnie pour ce qui est de ladministration, du financement, du transfert des bénéfices, de la prise de décisions et du contrôle), et celui de l « alter ego » (lorsque quune sociétés nest en mesure dagir que par lintermédiaire de la société qui la dirige; elle na pas de registres indépendants et toutes les décisions émanent de la compagnie mère; elles ont en commun les locaux, le personnel, le téléphone, la filiale ne disposant que dun capital suffisant pour agir de façon autonome. 
Quoi quil en soit, lÉtat aide les compagnies à se dérober aux lois. Par exemple, comme aux termes de la loi canadienne, donner des informations sur une entreprise nationale constitue un délit, après que lEtat a nationalisé trois sociétés transnationales qui utilisaient de lamiante, mais il est actuellement impossible dobtenir des informations sur les activités de ces sociétés, et notamment des renseignements concernant des travailleurs touchés par les effets de lamiante.
Il a été rappelé quil convient de ne pas oublier la responsabilité civile, dont lutilité est dobliger à la réparation. Il est regrettable que le Statut de Rome nadmette pas la participation des victimes en qualité de parties dans les procès pénaux. Quant aux sanctions, en plus de la réparation matérielle classique, il a été suggéré la possibilité dobliger la société responsable à changer dactivité.
En matière de prévention, il est vrai que des mesures de divers types peuvent être prises, telles celles auxquelles a fait allusion le professeur Queloz, le droit pénal ayant également un rôle dissuasif. Dans le cas des sociétés transnationales, il serait nécessaire de généraliser le principe de la responsabilité des personnes morales. En Amérique latine, une STN qui utilisait des pesticides interdits par la législation nationale a, pour se soustraire à une action en justice, déplacé ses cadres supérieurs responsables, de manière à ce quils échappent aux sanctions nationales. Dans des cas de cette nature, aucun type de sanction ne peut être appliqué puisque les personnes physiques abandonnent la juridiction de lEtat et la personne morale (STN) ne peut être sanctionnée si la législation nationale ne lui reconnaît pas de responsabilité pénale. Si la notion de responsabilité pénale des personnes morales existait, la STN aurait à se poser la question de savoir sil vaut mieux pour elle déplacer la société, assumer les conséquences pénales ou sabstenir de causer des préjudices.
Il a également été rappelé quil existe un droit pénal du travail. Quelques-unes des Conventions de lOIT prévoient lobligation, pour les Etats, de poursuivre les personnes qui enfreindraient certaines règles de ces Conventions. A lheure quil est, de telles règles sont rejetées, non seulement par les représentants patronaux, comme par le passé, mais également par les représentants des Etats, qui, soucieux dattirer des capitaux, refusent dimposer des sanctions aux sociétés coupables dinfractions aux normes du travail. 

Monsieur Loïc Picard
La Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de lOIT et autres initiatives émanant dorganisations internationales visant à établir des règles de conduite pour les sociétés transnationales

Le droit international du travail est constitué par des normes approuvées par les représentants des Etats membres de lOIT (gouvernements, employeurs et travailleurs). Certaines de ces normes comme les Conventions internationales du travail, peuvent être ratifiées par les Etats et devenir ainsi contraignants pour les Etats qui les ratifient; les autres constituent des recommandations qui visent à orienter la politique sociale des membres. Le caractère contraignant concerne uniquement les Etats, qui se doivent de les faire respecter par toutes les entreprises se trouvant sous leur juridiction, sans faire de distinction entre entreprises nationales ou entreprises appartenant à un groupe multinational. Cest ainsi que, pour une société transnationale, le régime peut être différent en fonction des Etats, selon que ceux-ci ont ou non ratifié les Conventions.
La question de savoir sil était opportun ou nécessaire détablir un code de conduite pour les entreprises multinationales sest posée dès 1972. Les travailleurs sétaient prononcés pour que les normes internationales du travail soient appliquées aux sociétés transnationales, quel que soit le pays où elles seraient implantées, et indépendamment du fait que les Etats aient ou non ratifié les Conventions, tandis que les membres employeurs et les Etats membres craignaient que cela nuise à la souveraineté des Etats, ainsi quau principe dégalité entre les sociétés en question et les entreprises nationales. Malgré les importantes divergences qui ont opposé ces deux positions lors de la Conférence de lOIT, lorganisation a été autorisée à poursuivre ses études et, en 1977, le Conseil dadministration a approuvé la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, tandis que lOCDE adoptait les Principes directeurs à lintention des entreprises multinationales (1976), et les Nations Unies entreprenaient la rédaction dun projet de code de conduite sur les sociétés transnationales.

Texte de compromis, la Déclaration a suscité des objections quant à sa nature juridique, aux modalités de son approbation, à sa portée et à son contenu. Pour ce qui est de sa nature juridique, les organisations de travailleurs avaient demandé un instrument international contraignant, position qui avait été appuyée par certains gouvernements. Or la Déclaration nétait pas de nature contraignante; cela apparaissait dailleurs de manière évidente dans le texte, dans la mesure où lon se contentait de recommander aux gouvernements, aux organisations demployeurs et de travailleurs et aux sociétés transnationales dobserver, de façon volontaire, les principes ayant trait à lemploi, la formation, les conditions de travail et de vie, ainsi que les relations professionnelles. La préférence pour un instrument non contraignant a été justifiée par sa plus grande flexibilité (dans un domaine où les mutations sont permanentes), la difficulté de distinguer les sociétés transnationales dautres de type juridique, ainsi que la nécessité quil soit ratifié pour quil devienne contraignant pour tous les Etats. Dans les amendements à la Déclaration de novembre 2000, certains aspects du rapport entre la Déclaration tripartite et la Déclaration de lOIT relative aux principes et aux droits fondamentaux en matière de travail ont été précisés; il y est effectivement fait allusion à 30 conventions et 35 recommandations, toutes facultatives pour ce qui est de la Déclaration, à lexception des obligations des Etats en vertu des Conventions ratifiées.
En ce qui concerne les objections ayant trait aux modalités dapprobation de la Déclaration, le fait quelle ait été adoptée par le Conseil dadministration et non par la Conférence internationale, comme dautres déclarations de lOIT, a suscité des critiques de la part de certains Etats, qui ont demandé quelle soit soumise à la Conférence. Au vu toutefois des divergences de taille qui étaient apparues, son approbation semblait improbable, raison pour laquelle tant les travailleurs que les employeurs ont convenu de ne pas prendre le risque de le faire.
La portée de la Déclaration a fait lobjet de discussions, les travailleurs défendant énergiquement un texte de plus large portée; mais cest finalement la proposition de se limiter aux aspects sociaux et de laisser de côté les aspects économiques, politiques, fiscaux et juridiques quil reviendrait à dautres institutions dexaminer (OCDE, ONU) qui la emporté.
En dépit des remous provoqués par les modalités de son approbation, la question dappliquer à la Déclaration une procédure permettant dassurer le suivi de sa mise en uvre na, quant à elle, pas été remise en cause. Il a été admis que larticle 10 de la Constitution de lOIT pourrait servir de base à une procédure spéciale prévue à cette fin. Lors de ses sessions de mars 1978, le Conseil dadministration a demandé aux Etats membres de soumettre des rapports périodiques sur les réalisations effectuées en relation avec la Déclaration, en consultation avec les organisations demployeurs et de travailleurs. Après avoir examiné les rapports qui lui étaient parvenus, le Conseil dadministration, dans le cadre de ses sessions de novembre 1980, a créé une Commission permanente chargée du suivi de la Déclaration, qui devait se réunir au moins une fois par année. Il a en outre été établi que les gouvernements étaient tenus de remettre des rapports tous les trois ans et une procédure dexamen des différences dans linterprétations des dispositions de la Déclaration a été mise en place. Le suivi est effectué au moyen dun questionnaire envoyé aux gouvernements et aux organisations de travailleurs et demployeurs (exception faite des entreprises multinationales). Les réponses sont ensuite examinées et constituent la base dun rapport analytique élaboré par un groupe tripartite, qui est à son tour examiné par la Sous-Commission des entreprises multinationales et approuvé par le Conseil dadministration. Pour sa session de mars 2001, 100 Etats avaient répondu au questionnaire (sur les 175 membres que compte lOIT).

Quant à la procédure dinterprétation des principes de la Déclaration, il a été immédiatement convenu quelle ne devait pas venir se superposer ou contredire les autres procédures déjà existantes: il ne pourrait y être recouru pour ce qui a trait aux législations et aux pratiques nationales, aux conventions et aux recommandations internationales en matière de travail ou aux procédures concernant les libertés syndicales, lesquelles devaient être soumises aux organes compétents nationaux ou internationaux de lOIT. Tous les gouvernements et toutes les organisations de travailleurs et demployeurs pourraient recourir à ces modalités; il sagit dune procédure volontaire et ni les gouvernements, ni les sociétés transnationales ne sont obligées de répondre. LOIT jouit dune grande liberté pour établir les faits pertinents en recourant à toutes les sources dinformation, quelles émanent du gouvernement ou des organisations demployeurs et de travailleurs du pays en cause. Une fois approuvée par le Conseil, la réponse est envoyée aux parties intéressées et publiée dans le Bulletin officiel de lOIT. Jusquà présent, cinq demandes dinterprétation ont été faites, deux provenant de gouvernements et trois dorganisations internationales de travailleurs en représentation dune de leurs filiales. Une de ces demandes a été jugée irrecevable, car elle relevait des compétences du Comité de la liberté syndicale; les quatre autres ont été réglées.
Tout conflit de fond entre la Déclaration tripartite et les « Principes directeurs » de lOCDE, révisées en 2000, a pu être évité. Ces instruments portent sur quatre catégories fondamentales de droits, dont lélimination du travail forcé. Pour ce qui est des travaux réalisés par les Nations Unies en vue de lélaboration dun code de conduite pour les sociétés transnationales, ils nont pas abouti. Si le code na pu être approuvé, le groupe de travail intergouvernemental a toutefois décidé que « les principes énoncés dans la Déclaration de principes tripartite sur les sociétés multinationales et la politique sociale seraient appliqués en matière demploi, de formation, de conditions de travail et de vie et de relations professionnelles ». Actuellement, un Groupe de travail de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de lhomme de la Commission des droits de lhomme se charge dexaminer les méthodes de travail et les activités des sociétés transnationales.

Monsieur Claude K. Akpokavi
Les normes internationales du travail et les codes de conduite pour les sociétés transnationales

Les normes internationales du travail revêtent une grande importance en cette période de globalisation ou mondialisation. Ce processus, qui nest rien dautre que linternationalisation du capital, est en marche depuis la fin de la guerre froide. Suivant un modèle hégémonique, il contribue à saper le pouvoir de lEtat au profit toujours croissant de celui des sociétés transnationales, lesquelles agissent de concert avec certaines organisations telles que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM). Lenvergure des sociétés transnationales ne peut être appréciée à la mesure de leur capital ou par le nombre de filiales quelles comptent dans le monde entier, du fait quelles ne possèdent souvent pas dunités de production (comme Nike), se développant par lintermédiaire de sous-traitants, qui ignorent généralement quils travaillent pour une société transnationale. Cette nouvelle forme de centralisation et, en même temps, de dispersion du capital est à lorigine dun processus daccumulation sans précédent, qui engendre des difficultés en matière dapplication des normes du travail, dans la mesure où une grande part de la production est déplacée dans différents pays et où les nouvelles formes de travail ne favorisent plus la création de noyaux de présence dans la production, auxquels sadaptaient les anciennes formes dorganisation des travailleurs. Cette nouvelle situation constitue un défi pour les organisations syndicales, qui tentent détablir des alliances et de mettre en place de nouvelles formes dorganisation par catégories de travailleurs, comme les migrants, les femmes, les sans emploi, etc. Par ailleurs, les organisations syndicales luttent pour que les normes internationales du travail soient respectées et tentent de développer des normes visant à contrôler le capital international, cest-à-dire, les sociétés transnationales.
Les Conventions de lOIT, telles que celles portant sur la liberté dassociation, la non-discrimination en matière demploi, le travail des enfants, etc., revêtent une grande importance et constituent une référence importante dans le processus de mondialisation. En effet, les sociétés transnationales, qui ont commis beaucoup de crimes dans ce quon appelle les pays du Sud et qui ont un passé honteux se retrouvent ainsi stigmatisées par lopinion publique. Cest pour cette raison quelles veillent à soigner leur réputation aux yeux des consommateurs, en montrant quelles respectent lenvironnement et les Conventions internationales du travail, en particulier celles qui ont un caractère contraignant. Elles se dotent en outre de codes de conduite dont les exigences se situent bien en dessous des normes du travail.
En 1998, lOIT a remarqué, lors dune étude réalisée sur les codes de conduite des sociétés transnationales, que seuls 15% de ces instruments faisaient allusion à la liberté dassociation, 25% au travail forcé, 40% au niveau des salaires, 45% au travail des enfants, 66% à la non-discrimination et 75% à la santé et à la sécurité au travail. En règle générale, les codes sont très sélectifs en matière de normes internationales du travail. La Banque mondiale, par exemple, interdit le travail forcé des enfants, mais rejette les principes de liberté dassociation et se montre très méfiante par rapport aux syndicats en raison de leur capacité à altérer le marché.
Il nest pas acceptable que les codes de conduite soient volontaires et non contraignants. En outre, ils ne peuvent pas se substituer à la législation nationale, ni aux règles internationales. En réalité, ils ont pour effet daméliorer limage des sociétés sans que cela ne suppose pour elles des obligations. Il est donc indispensable de donner aux codes en question un caractère contraignant, ainsi que de prévoir des sanctions. En outre, leur application doit sétendre non seulement aux sociétés proprement dites, mais aussi à tous les sous-traitants, moyennant des accords qui lieront les sociétés et ces derniers par des obligations. Largument selon lequel les sociétés ne peuvent pas contrôler leurs sous-traitants nest pas valable: en effet, si elles sont en mesure de le faire pour les produits quelles reçoivent, elles peuvent aussi superviser les aspects sociaux.
Par ailleurs, les sociétés transnationales ne respectent pas leurs propres codes de conduite. Adidas, par exemple, qui se targue dêtre une « société socialement responsable », viole systématiquement les droits humains et les droits du travail, et notamment ceux de son propre code de conduite. Il est cependant très difficile dimposer le respect de telles normes, celles-ci nétant pas obligatoires et les milieux syndicaux eux-mêmes se trouvant en désaccord sur cette question. Pour ce qui est de la Déclaration de principes tripartite de lOIT, le fait quelle ne soit pas contraignante rend difficile le recours à un tel instrument lorsque des sociétés sont dénoncées, celles-ci ne pouvant pas être désignées par leur nom, même dans les rapports de suivi de la Déclaration.

Nous assistons à la mise en place dune tendance visant à privatiser les droits humains: il existe aujourdhui des consultants en matière de droits de lhomme qui travaillent pour certaines sociétés et on a même vu Amnesty International accepter de Shell des actes qui, du point de vue des droits de lhomme, sont inacceptables. Les codes de conduite sont une preuve de cette privatisation. Les Nations Unies ont adhéré à cette tendance en participant au Global Compact.
Le rôle que jouent des organisations dEtats telles que lONU et lOIT sest modifié parce quon ne se trouve plus dans un système entre Etats. Le défi consiste aujourdhui à construire un système qui tienne compte de la nouvelle réalité et à y jouer un rôle plus actif. Or, au moment de concevoir de nouveaux systèmes, il convient de prendre en ligne de compte le droit au développement et les intérêts des pays en voie de développement, contrairement à ce que font des pays comme les Etats-Unis, qui ne font que défendre leurs intérêts propres et ceux de leurs sociétés. Dans le cas de lAfrique du Sud, où 39 sociétés transnationales ont intenté une action en justice contre le Gouvernement pour avoir édicté une loi autorisant la distribution de médicaments génériques contre le SIDA à bas prix, cest lopinion publique internationale, du Nord comme du Sud, qui a obligé ces sociétés à faire marche arrière. Cest bien la preuve quil existe des moyens pour lutter contre la politique imposée par les sociétés transnationales, puisquelles dépendent également des consommateurs et quelles ne peuvent pas négliger leur image de marque, qui a une influence directe sur leur cotation en bourse. Il est impératif de mettre en place des réseaux de surveillance capables de miner la sécurité de ces sociétés.

Les interventions de Messieurs Picard et Akpokavi ont été discutées ensemble. En ce qui concerne le thème des organisations internationales et leur rôle, il a été relevé que les organisations financières internationales comme le FMI et la BM semblaient être en passe dimposer leur loi aux autres organisations du système des Nations Unies, donnant limpression quelles se servaient delles comme simples façades, au point de ne pas admettre lOIT comme interlocuteur en matière de questions économiques relevant des Accords internationaux et des droits des travailleurs. Limage des organisations internationales est apparue comme peu cohérente. Il a été précisé que le FMI et la BM ne faisaient pas partie ou se comportaient comme sils ne faisaient pas partie des Nations Unies, malgré la résolution adoptée par lAssemblée générale en 1947, qui leur conférait le statut dorganismes spécialisés du système. LOIT a eu des discussions avec le FMI sur des questions telles que le travail des enfants, la pauvreté et sa constante augmentation, pour tenter de lassocier à la promotion des droits fondamentaux. Ni le FMI, ni la BM nont jamais accepté les Conventions sur la liberté dassociation et sur la négociation collective, ce qui laisse penser que ces organisations se servent de lOIT pour cautionner socialement leur politique. Par exemple, lors quau Bénin, 10 000 fonctionnaires ont été licenciés, il a été fait appel à lOIT pour que soit trouvée une solution en faveur des personnes qui se retrouvaient sans emploi; elle navait cependant pas pu prendre part à la décision qui a entraîné les licenciements et navait pas été consultée à propos du plan dajustement structurel appliqué dans ce pays. Le fait quil y ait des conversations sur certains aspects spécifiques ne veut pas dire quil existe une politique commune entre lOIT et les organisations financières.
Il a également été fait remarquer que les organisations financières en question interviennent dans des secteurs qui ne sont pas de leur compétence et se les approprient; cest ce qui se passe avec la sécurité sociale et la législation du travail. Dans plusieurs pays dAfrique, elles ont obligé les gouvernements à modifier leur code du travail, sous prétexte quil était trop rigide. Elles prétendent soccuper de tout et faire en sorte que les autres leur obéissent; et, dans les faits, elles y parviennent. Tant en matière de politique sociale quenvironnementale, ce sont ces organisations qui tiennent les rênes de la politique. 

Lattention a aussi été attirée sur le fait que ce sont les Etats qui constituent ces organisations, si bien que ce sont eux qui déterminent la politique et paraissent agir de manière schizophrène, adoptant en effet des positions qui varient en fonction de lorganisation dont ils font partie. Ce sont les Etats qui jouissent du pouvoir économique et financier et confèrent leur pouvoir aux organisations, dotant la Banque mondiale dénormes budgets pour lui permettre de réaliser des projets tel que, par exemple, celui dAmazonie, pour lequel une forme desclavage et le travail des enfants ont été encouragés; parallèlement, ces mêmes Etats réduisent le budget de lOIT, qui se rétrécit comme une peau de chagrin. Les Etats ne sont en principe pas obligés daccepter ce que cherchent à leur imposer ces organisations et peuvent négocier; le pouvoir économique de ces organisation est tel que les pays moins développés se retrouvent dans une position de grande faiblesse face à elles et que leur marge de négociation reste étroite. Dans ces conditions, ils ne peuvent se soustraire à la politique de ces organisations et cest dans cette catégorie de pays que les conséquences les plus néfastes de cette politique se font sentir. En réalité, la responsabilité est partagée, du fait que les élites gouvernantes des pays peu développés tirent généralement profit de telles situations (corruption, etc.). A ne pas oublier, non plus, le danger dinterventions militaires dans les pays qui nacceptent pas les règles du jeu imposées par les grandes puissances économiques.

Le thème des codes de conduite pour les sociétés transnationales a été amplement débattu. Les participants se sont interrogés sur le prétendu caractère obligatoire des codes de conduite volontaires. Ils se sont notamment demandés si, une fois quune société sétait dotée dun code de conduite, les conduites stipulées dans le code pouvaient être exigées en justice, ou encore, si les juges pouvaient prendre ces codes en considération pour juger une conduite abusive ou criminelle dune société. Un des participants a rappelé que la Professeur Delmas-Marty, a signalé, dans sa contribution écrite, la possibilité de considérer la violation du code de conduite par une société comme une violation du contrat de travail et que les sociétés qui font croire de façon abusive quelles respectent le code quelles ont adopté, pourraient être poursuivies pour concurrence déloyale. Si tel est le cas lutilité de tels codes savérerait fondée. Toutefois et bien que daucuns pensent que même sils sont volontaires, ils finiraient par obliger les sociétés aux yeux de lopinion publique, il a été prouvé que les sociétés ne les respectent pas, et ce, sans que personne ne leur demande de rendre des comptes. Par ailleurs, les codes en question établissent des règles au-dessous des normes de lOIT, raison pour laquelle ils ne doivent pas être reconnus valables, dans la mesure où ils ouvrent la voie à une diminution des obligations sociales des entreprises.
Pour éviter dêtre critiquées pour leur inobservance des codes, les sociétés ont recours à des moyens de pression économique; cest ce qui sest passé avec Philip Knight, patron de Nike qui a mis fin à la contribution financière que la société fournissait à lUniversité dOregon parce quelle sétait affiliée à une association de défense des droits des travailleurs (Workers Rights Consortium).
Les participants ont également été davis que les codes de conduite sont liés au concept de corporate governance, qui demandait, dans les années 1980-85, une certaine transparence et légitimité dans les affaires. Lévolution postérieure a cependant montré quil est très dangereux de permettre aux sociétés de dicter leurs propres règles sans aucun type de contrôle de lEtat, au moyen, par exemple, de létablissement de registres. En Suisse, on est parvenu à une relative cohérence en complétant les dispositions volontaires par des prescriptions contraignantes. On pourrait voir dans la reconnaissance par lEtat dune certaine autorégulation des corporations privées, une forme de corporatisme moderne. Lessentiel étant, en fin de compte, de ne pas alimenter limage des STN en entérinant leurs codes de conduite volontaires.

Quelques-uns des participants ont insisté sur la nature publicitaire ou la fonction de « blanchiment dimage » des codes de conduite, tandis que tous se sont accordés à dire quil était illusoire de supposer quils étaient susceptibles, dune manière ou dune autre, dinciter les sociétés transnationales à respecter les normes internationales en matière de droits humains, de droits des travailleurs ou de l'environnement. Seule lopinion publique internationale a été suffisamment forte pour obtenir que les STN fassent un petit pas en arrière (peut-être pour mieux revenir à la charge?), dans le cas des médicaments contre le SIDA en Afrique du Sud.

Professeur Georges Le Bel
Réflexions de caractère général et sur un projet de code de conduite volontaire soumis au Groupe de travail de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de lhomme des Nations Unies sur les sociétés transnationales

Les activités des sociétés transnationales dans le monde nont pas seulement été dordre économique mais également politique et militaire. En voici quelques exemples: le rôle joué par lITT lors du coup dEtat militaire au Chili, celui de la CIA venant en aide aux Sept surs (les sept plus importantes compagnies pétrolières du monde) lors du coup dEtat militaire contre Mossadegh en Iran et celui de la United Fruit dans le cadre du coup dEtat militaire contre Arbenz au Guatemala.
Laspiration au développement des peuples du monde ne sest pas concrétisée par un meilleur niveau économique. Cet échec, qui est clairement apparu comme tel à partir de 1975, a inspiré la tactique consistant à considérer que le droit au développement était un droit humain. En proposant de réduire lexploitation économique à sa seule dimension des droits de lHomme, ne sommes-nous pas en train de légitimer le rapport doppression fondamental inscrit dans lordre social et de minimiser le combat qui se livre sur le terrain concret des rapports économiques, de force et dexploitation?
La politique est une arène où ne cessent de se confronter la conscience et le pouvoir. La conscience des peuples est-elle suffisamment forte pour imposer aux sociétés transnationales quelles sen tiennent à certaines règles? En prétendant réaliser un tel objectif, ne sommes-nous pas en train de jouer leur jeu en leur permettant de se dérober à la souveraineté des Etats et au droit international privé, et dagir sur un pied dégalité avec les Etats dans le domaine du droit international public? La hiérarchie traditionnelle des normes a été bouleversée par lOMC et ses décisions arbitrales; la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et leur élimination (1989) a été ignorée suite à une décision dune commission darbitrage de lALENA (NAFTA) dans laffaire Metalclad; les Conventions de Lomé sont restés lettre morte dans laffaire de la banane à lOMC. Nous nous trouvons face à deux logiques qui semblent incompatibles: celle du profit maximum et celle des droits humains. On se comporte toutefois comme si aucune contradiction nexistait entre les deux. Reconnaître aux sociétés transnationales une personnalité juridique internationale reviendrait à reconnaître un statut dintérêt général à lappropriation privée. Cela signifierait également oublier que la machinerie corporative repose sur le principe de la responsabilité limitée, privilège accordé par lEtat et conçu pour encourager laccumulation grâce au mécanisme de lappropriation privée des bénéfices et de la socialisation des risques et des coûts.
Les économistes parlent de processus dexternalisation des coûts. Mais lorsque nous constatons les dégâts causés à lenvironnement par les sociétés transnationales, lorsque nous voyons les tonnes darsenic déversées dans les rivières et les lacs de différentes régions du monde, nous sommes en mesure de constater lexistence de privilèges et le manque de moyens permettant de réclamer aux responsables quils rendent des comptes. Et, bien que les sociétés transnationales ne jouissent pas du statut de personne morale internationale, force est de reconnaître quelles sont toujours derrière ceux qui édictent les règles. Pour ce qui est des codes de conduite volontaires, ils font partie de lunivers de limage, de la publicité et non de celui de la légalité. Ils nont aucun effet juridique contraignant et ne servent quà définir les règles minimales dont le respect libère de la responsabilité ou la minimise.

Il nest pas souhaitable de reconnaître aux sociétés transnationales le statut de personne morale de droit public. Cest le droit international privé qui établit la juridiction compétente lors de conflits de droit civil. Mais, quelle que soit la loi applicable, en aucune circonstance elle ne devrait primer sur les règles du jus cogens, qui sont applicables erga omnes en droit international public, auquel les Etats doivent répondre pour les infractions aux normes de droit public commises à lintérieur de leur territoire. Cette règle engendre des résultats qui mécontentent fréquemment lopinion publique, comme dans le cas de lALENA, dans laquelle les Etats sont responsables de linobservance de la législation du travail ou de lenvironnement de la part des sociétés se trouvant sous leur juridiction. Cela est encore plus frappant dans le cas de lAMI (projet daccord multinational en matière dinvestissements), négocié à lOCDE, qui prétend octroyer aux sociétés le pouvoir de poursuivre lEtat en justice lorsqu'elles estiment avoir perdu l'occasion d'effectuer des b&eacut