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LA QUESTION MONDIALE
 
Séminaire du CETIM et de l'AAJ
Multinationales


Les activités des sociétés transnationales et 
la nécessité de leur encadrement juridique

Actes et conclusions du séminaire organisé par le CETIM à Céligny (près de Genève), 
4 et 5 mai 2001
 

Le but de ce séminaire et de la présente publication est de contribuer aux travaux du Groupe de travail sur les méthodes de travail et les activités des sociétés transnationales (STN), créé au sein de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de lHomme (SCDH) il y a trois an - la troisième session du Groupe de travail aura lieu durant la 53ème session de la SCDH, du 30 juillet au 17 août 2001. L'orientation que prend ce Groupe de travail et lenjeu que revêt cette thématique sont très préoccupants, car la complexité de la problématique étudiée, le peu de temps dont ce Groupe dispose et une certaine dérive par rapport au contenu de son mandat ne lui ont pas permis daborder et encore moins dapprofondir tous les points que ce dernier contient. Cest pourquoi, il est apparu important au CETIM et à l'AAJ de lui faire-part des réflexions et conclusions, résultant du séminaire qu'ils avons organisé. Ceci dans l'espoir que ce Groupe, dont le mandat devrait par ailleurs être impérativement prolongé pour les raisons évoquées ci-dessus, leur réservera toute lattention voulue.

Par ailleurs, sous la brochure est mise en ligne la déclaration écrite intitulée : « Travaux du Groupe de travail sur les sociétés transnationales de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de lHomme » que le CETIM et l'AAJ organisations ont présentée à la 53ème session de la SCDH. Elle contient leur commentaires sur le document intitulé « Draft Universal Guidelines for Companies » , présenté par le membre états-uniens de la SCDH M. David Weissbrodt :

"Le code de conduite volontaire que propose M. Weissbrodt nous semble étranger au mandat du Groupe et pose plus de problèmes quil nen résout. Nous pensons que lacceptation dun tel texte aurait des conséquences extrêmement néfastes pour les droits humains parce quil établit clairement la priorité de lintérêt particulier et du bénéfice privé sur les intérêts collectifs et les droits humains fondamentaux et, dans les faits, renforce limpunité dont les sociétés transnationales jouissent jusquà aujourdhui. Nos organisations ont la ferme intention de dénoncer le contenu de ce texte qui octroie un droit à la carte aux sociétés transnationales.
Pour le CETIM et lAAJ
Florian Rochat et Alejandro Teitelbaum"


Sommaire

Edition - Contacts - Remerciements - Textes complets - Intervenants

INTRODUCTION

ACTES DU SÉMINAIRE (Résumé des interventions)

La personnalité internationale des sociétés transnationales, Professeur Jordi Bonet Perez
La nature financière et économique des sociétés transnationales, Professeur Dimitri Uzunidis
Les sociétés transnationales et les pays du Sud, Professeur Yash Tandon
Un tribunal (pénal) international pour les sociétés transnationales ?, Professeur François Rigaux
La criminalité économique et financière et la criminalité organisée, Professeur Nicolas Queloz
La responsabilité pénale des sociétés transnationales, Professeur David Baigun
La Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'OIT et autres initiatives émanant  d'organisations internationales visant à établir des règles de conduite pour les sociétés transnationales, Monsieur Loïc Picard
Les normes internationales du travail et les codes de conduite pour les sociétés transnationales, Monsieur Claude K. Akpokavi
Réflexions de caractère général et sur un projet de code de conduite volontaire soumis au Groupe de travail de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme des Nations Unies sur les sociétés transnationales, Professeur Georges Le Bel
CONCLUSIONS DU SÉMINAIRE
A. Introduction
B. L'encadrement juridique des sociétés transnationales
I. Caractéristiques juridiques des sociétés transnationales
II. Caractéristiques économico-financières
III. Responsabilités des Etats et de la communauté internationale pour les actes des sociétés transnationales
IV. Les normes applicables
V. Les juridictions compétentes
Communication sur les travaux du groupe de travail sur les sociétés transnationales de la sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'Homme

CETIM - AAJ EDITION
Les activités des sociétés transnationales et la nécessité de leur encadrement juridique.
Brochure A5, 44 pages, CHF 3.- + port
CETIM/AAJ, Genève, juillet 2001.
Les textes de ce dossier peuvent être reproduits avec mention des auteurs et de la source.

CONTACTS
Centre Europe - Tiers Monde (CETIM)
6, rue Amat, 1202 Genève, Suisse.
Tél.: (41) (22) 731 59 63. Fax: (41) (22) 731 91 52. E-mail: cetim@bluewin.ch  Site WEB : www.cetim.ch
Contact: M. Florian Rochat
Association Américaine de Juristes (AAJ)
Dr Beinusz Szmukler, Perú 971, 8o piso, 1069 Buenos Aires, Argentine. 
E-mail: szmukler@ciudad.com.ar
Mme Vanessa Ramos, 200 Mercer Street, 4 E New York, N.Y. 10012, USA.
Site WEB : www.aaj.org.br
Adresse de contact: M. Alejandro Teitelbaum, 80, quai Gilet, 69004 Lyon, France.
Tél/fax: (33) (4) 78 30 87 78. E-mail: assamjur@aol.com

REMERCIEMENTS
LAssociation Américaine de Juristes (AAJ) et le Centre Europe - Tiers Monde (CETIM) ont organisé conjointement le séminaire de travail sur les activités des sociétés transnationales et la nécessité de leur encadrement juridique et tiennent à remercier la Fédération des associations de défense et de promotion des droits humains (Espagne), FICAT (Barcelone) et les participants au séminaire pour leur collaboration, ainsi que toutes les personnes et organisations ayant concouru à la rédaction de cette brochure et à la réalisation du séminaire, en particulier Dr Mirta Teitelbaum qui en a rédigé les actes.
Nos remerciements, pour leur soutien financier, vont également aux organisations suisses: la Fédération des Eglises Protestantes de Suisse (FEPS), Pain Pour le Prochain (PPP), la Communauté de travail, Antenna International; allemande: Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR E.V. et canadiennes: Développement et Paix, Droits et Démocratie.

Quelques documents de référence de lONU (disponible sur le site du Haut Commisssariat aux droits de lhomme : http://www. hchr.ch)

- E/CN.4/Sub.2/1995/11
Background document prepared by the Secretary-General on the relationship between the enjoyment of human rights, in particular, international labour and trade union rights, and the working methods and activities of transnational corporations.
- E/CN.4/Sub.2/1996/12
Rapport du SG sur l'effet des activités et des méthodes de travail des sociétés transnationales sur la pleine jouissance de tous les droits de l'homme, en particulier les droits économiques, sociaux et culturels et le droit au développement.
- E/CN.4/2001/55
Rapport de la rapporteuse spéciale de la Commission des droits de lhomme sur les Conséquences néfastes des mouvements et déversements illicites de produits et déchets toxiques et nocifs pour la jouissance des droits de lhomme.
INTERVENANTS

Ont participé au séminaire les personnes suivantes :
- Pr. Jordi Bonet Perez, Professeur de droit international public à Université de Barcelone et membre de la Junta del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya, Espagne.
- Pr. Dimitri Uzunidis, Directeur du laboratoire Redéploiement industriel et innovation, Université du Littoral, Dunkerque, France.
- M. Yash Tandon, Directeur de lInstitute of Development Studies, Harare, Zimbabwe.
- Pr. François Rigaux, Membre de lInstitut de droit international, Professeur émérite de lUniversité catholique de Louvain, Belgique. 
- Pr. Nicolas Queloz, Professeur associé de droit pénal et de criminologie à la Faculté de droit de lUniversité de Fribourg, Suisse.
- Pr. David Baigún, Professeur consultatif titulaire dune chaire de droit pénal à lUniversité de Buenos Aires, Argentine.
- Dr. Claude K. Akpokavi, Directeur de Human Rights and International Labour Standards at the World Confederation of Labour et chercheur à lInstitut des études du développement, Université catholique de Louvain, Belgique.
- M. Loïc Picard, Conseiller juridique adjoint, Bureau international du travail, Genève, Suisse.
- Pr. Georges Le Bel, Professeur à la Faculté des sciences juridiques de lUniversité Québec, Montréal, Canada.
- Dr. Alejandro Teitelbaum, avocat, représentant de lAssociation Américaine de Juristes (AAJ) à Genève.

Ont eu en outre la gentillesse de faire parvenir des contributions écrites :
- Pr. Mireille Delmas-Marty, Professeur à lUniversité de Paris I, membre de lInstitut universitaire de France.
- Pr. Pierre Lascoumes, Directeur de recherche au CNRS, Groupe danalyse des politiques publiques (GAPP/UPR 268), Paris, France.

TEXTES COMPLETS
La plupart des textes fournis par les participants seront sous peu présents sur le site Internet du CETIM : www.cetim.ch, en langue originale.

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INTRODUCTION

Les 4 et 5 mai 2001 un groupe de chercheurs et académiciens de divers horizons et formations se sont réunis à Céligny près de Genève à linvitation du Centre Europe - Tiers Monde (CETIM) et de lAssociation Américaine de Juristes (AAJ).

Le but de cette réunion: un séminaire de travail sur les activités des sociétés transnationales et la nécessité de leur encadrement juridique.

Lorganisation de ce séminaire sinscrit dans un travail de longue haleine mené par le CETIM et lAAJ sur les problèmes que posent les pratiques et politiques des sociétés transnationales en matière de droits humains. Parmi les différentes étapes de ce travail on peut compter différentes publications  , lorganisation de deux séminaires sur le thème de limpunité   tenus respectivement à Genève (ONU) en 1996 et à Madrid (Université Carlos III) en 1997 et, celle du séminaire réalisé en mai 2001 dont les actes et conclusions vous sont présentés dans cette publication. De plus, le CETIM et lAAJ participent activement aux réunions du Groupe de travail sur les méthodes de travail et les activités des sociétés transnationales (STN) au sein de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de lHomme. 

La création de ce Groupe de travail, dont le mandat initial de trois ans prendra fin en 2001, a été le fruit dun long travail de lobbying réalisé par nos organisations. Or, la complexité de la problématique étudiée, le peu de temps dont ce Groupe dispose et une certaine dérive par rapport au contenu de son mandat ne lui ont pas permis daborder et encore moins dapprofondir tous les points que ce dernier contient. Aujourdhui encore, dans ce Groupe de travail, des concepts de base restent flous et nous avons tout lieu de craindre que les STN, fort intéressées par les résultats de ses travaux, naient déjà réussi à y exercer, directement ou indirectement, une certaine influence.
Notre crainte se fonde sur lorientation générale en la matière qui prévaut aux Nation Unies depuis quelques années: labandon en 1994 des études menées par le Centre sur les sociétés (ou entreprises) transnationales créé au sein de lECOSOC en 1974 et que le Secrétaire général de lONU transforma en 1993, le faisant passer à la CNUCED et lui donnant de nouveaux objectifs. Il en fut de même en 1994 pour la Commission sur les sociétés (ou entreprises) transnationales. Cette orientation de soumission aux intérêts des sociétés transnationales culmina en juillet 2000 avec laccord dit Global Compact célébré par le Secrétaire général de lONU en compagnie de quelques-unes des plus grandes STN.

Tout nous porte à croire que lenjeu des conclusions du Groupe de travail sur les STN peuvent avoir une portée considérable. Cest pourquoi, il nous est apparu important de lui faire part des réflexions et conclusions, résultantes du séminaire que nous avons organisé, sur la possibilité détablir un cadre juridique international obligatoire réglementant les activités des STN, objectif qui fit lobjet dun large consensus parmi les organisations de défense des droits humains et les experts (sauf exception) lors de la dernière réunion du Groupe en 2000. 

Reste à savoir quelle place sera accordée au sein de lONU à une réelle prise en compte des violations des droits humains commises par les STN, à la nécessité de mettre fin à limpunité dont elles jouissent jusquà aujourdhui et à celle de remettre la notion de bien commun et de dignité humaine au centre des préoccupations des élites dirigeantes nationales et internationales.
 

ACTES DU SÉMINAIRE (Résumé des interventions) 

Professeur Jordi Bonet Perez
La personnalité internationale des sociétés transnationales

Le Professeur Bonet Perez a soutenu, dans son exposé écrit, que, en général, on ne reconnaît pas aux sociétés transnationales de personnalité juridique internationale, quoique lordre juridique international leur octroie un statut international privilégié. Bien quune certaine légitimité active leur soit reconnue dans le cadre de régimes internationaux particuliers - expression dune tendance à traduire en termes de capacité juridique daction leur importance fonctionnelle comme actrices dans les relations internationales - le droit international public ne leur est applicable quau travers de laction étatique de sorte que la pleine réalisation de leur subjectivité continue à être située dans lordre juridique interne des Etats. Il nest pas opportun de modifier cette situation en accordant aux sociétés transnationales une personnalité juridique internationale parce que leur participation directe au processus de création des normes qui leur sont applicables et laccès aux mécanismes dapplication du droit international public pourrait aller à lencontre de certaines valeurs et principes essentiels de lordre juridique international, compte tenu de leur comportement discrétionnaire sur le plan économique. En outre, le fait de leur octroyer une personnalité juridique internationale pourrait impliquer une légitimation des pratiques de pression économique, difficilement acceptables sous langle des valeurs humaines et environnementales consacrées par les normes internationales.

Au cours du débat sur ce thème, il a été exposé que, en aucun cas, le droit international ne doit sappliquer lors de la conclusion dun contrat avec une société transnationale et quil est inadmissible que le contrat prévoit lapplication de ce droit, car cela reviendrait à ignorer le droit national et à accepter la prétention des sociétés transnationales déchapper au contrôle des Etats et de ne pas être sujettes à une éventuelle nationalisation ou à des sanctions dans le cadre national. Pour que lesdites sociétés répondent de leurs actes, il nest pas nécessaire de leur accorder une personnalité internationale car les législations nationales disposent de règles applicables à toutes les sociétés et il existe des accords entre Etats pour faire face aux conflits mettant en cause plusieurs dentre eux. Les criminels de guerre, par exemple, sont jugés sans posséder de personnalité internationale. Dautre part, il existe, en général, plusieurs sociétés et un siège central. Parfois, les sociétés locales ne sont pas des filiales mais des sous-traitants. A laquelle dentre elles voudrait-on octroyer une personnalité juridique internationale?

Il a été dit, également, quil faut faire une différence entre la personnalité juridique privée et publique. La personnalité publique est celle des Etats, des provinces, des départements, des municipalités ou autres institutions et organismes dEtat. Autrement dit, sont des personnes morales publiques les institutions de lEtat national ainsi que ses subdivisions politiques et administratives. Dans lordre international, les personnes morales publiques sont les Etats et les organisations inter-étatiques. La personnalité privée appartient de plein droit à tous les individus et à certains groupes ou associations dindividus auxquels lEtat loctroie. Mais les Etats peuvent également retirer, dans les cas prévus par la loi, la personnalité juridique octroyée. Dans lordre international, il nexiste pas dinstitution qui puisse octroyer ou retirer la personnalité juridique. Il nexiste pas non plus de normes prévoyant les cas où il convient doctroyer, de refuser ou de retirer la personnalité juridique. Les sociétés transnationales possèdent une personnalité juridique privée qui leur est octroyée par les Etats dans lesquels elles ont leur siège. Pour le moment, il nexiste pas de personnalité juridique privée internationale. Sagissant de la personnalité juridique publique internationale, on ne peut pas la concevoir pour les sociétés transnationales, malgré leur pouvoir économique actuel, parce que cela reviendrait à les mettre sur pied dégalité avec les Etats.

Professeur Dimitri Uzunidis
La nature financière et économique des sociétés transnationales

Le Professeur Uzunidis a dit que les sociétés (sociétés financières, industrielles, commerciales) ne sont pas apatrides mais sont soumises aux lois du pays où elles ont leur siège, ceci avec dautant plus de raison que léconomie internationale représente un ensemble de relations entre centres dintérêts économique, politique et militaire de force inégale. Les relations économiques de ces centres (Etats et entreprises) définissent la structure et les règles des marchés nationaux et internationaux. Le développement des sociétés senracine dans le pays dont le gouvernement défend les intérêts. Par conséquent, pour analyser les sociétés transnationales, il est nécessaire de se référer à leurs liens nationaux économiques et, par dessus tout, politiques, dans le sens de la défense des intérêts nationaux. Il faut remplacer lexpression « transnational » qui prête à confusion, par mondial. Pour accroître leur pouvoir, les grandes sociétés fusionnent, modifiant le panorama de la production et de la commercialisation (services aux entreprises, laboratoires pharmaceutiques, technologie de linformation, de lénergie, biotechnologie et jusquaux banques et assurances), formant des réseaux dentreprises pour se protéger contre la fluidité des marchés et leurs risques, car les marchés solvables diminuent, en raison de la forte concentration de capital dans les pays vers lesquels affluent les bénéfices de ces sociétés et linégalité qui en résulte au préjudice des marchés faibles. Une partie de ces excédents de capital est investie dans la recherche et les innovations, ce qui augmente le coût des investissements. La stratégie des fusions est accompagnée dune stratégie destinée à renforcer la capacité financière de létablissement, laquelle investit dans la spéculation financière, nourrissant ainsi laugmentation de léconomie financière.
Pour déterminer les caractéristiques des entreprises mondiales, il faut prendre en compte deux éléments: les coalitions dentreprises au niveau mondial, qui poursuivent des stratégies de coopération et de compétition, et la transformation des actifs productifs en actifs purement financiers. Les sociétés transnationales sont caractérisées par le fait de posséder de nombreux actifs financiers et productifs dans divers pays et aussi par le fait de manier facilement ces actifs dans le monde entier, sinstallant là où cela convient le mieux à leurs objectifs, compte tenu des charges fiscales, des coûts salariaux, de la capacité scientifique et technique, etc. Pour ce faire, elles ont besoin de la complicité des Etats.

A la fin des années 1960, il existait une grande inflation et un désordre monétaire. Aussi, à la fin des années 1970, des mesures de libéralisation ont été prises afin déviter des crises financières, en premier lieu aux Etats-Unis et Grande-Bretagne, mesures mises en pratique à travers le FMI, le GATT et, plus tard, lOMC. Pour éviter la banqueroute, mais aussi pour accroître les gains des entreprises, on a recours à des mesures réglementaires (garantie de dettes, plans dajustement, diminution ou suppression des obstacles douaniers, traitement identique des entreprises étrangères et nationales, etc.) et à des mesures monétaires (privatisation des finances, suppression des obstacles à la circulation du capital, placement des crédits dans le marché, officialisation des opération off shore, etc.). Faciliter les échanges commerciaux et laccès aux sources de financement (banques, subventions, bourses) bénéficie aux grandes entreprises, qui se développent et se transforment en entreprises mondiales. Mais lorganisation dun système dans lequel fonctionnent les économies et les marchés financiers requiert un ensemble cohérent de règles, qui sétablissent dans le cadre des organisations susmentionnées, ce qui entraîne la création dun cadre légal mondial de laccumulation, qui na rien à voir avec le droit international public.
Mais les économies nationales nont pas un développement égal et nest pas non plus égal le pouvoir des grandes entreprises ni celui des Etats, de sorte que les règles sont imposées par les pays les plus riches, selon leurs intérêts.
Les pays sont obligés de modifier leur législation pour ladapter aux normes supranationales, ce qui crée un problème pour ceux dont léconomie est fragile, dont les gouvernements, en situation normale élus démocratiquement pour veiller au bien public, perdent progressivement le contrôle de leur propre économie. Les entreprises mondiales tendent à sapproprier les marchés nationaux, laissant aux entreprises du pays le choix entre survivre dans des espaces peu rentables ou sallier aux transnationales en apportant du capital, alors que les Etats sont incapables dorienter les investissements étrangers et lépargne nationale vers des secteurs qui assurent la cohésion de lespace économique national, ce qui conduit à augmenter le déséquilibre et linjustice économique entre les pays et à lintérieur de chacun deux.
Les groupements régionaux tels lUnion européenne ou lALENA ne contrebalancent pas ce processus parce quils appliquent les mêmes conditions libérales économiques et financières que lOMC et le FMI, servant despace expérimental pour la mondialisation et officialisant les entreprises mondiales comme actrices principales de léconomie et des finances. De leur côté, les entreprises dites nationales se nourrissent, dans leurs activités et jusque dans leur raison dêtre, des entreprises mondiales. Les Etats, pour leur part, tendent à attirer ou conserver les entreprises mondiales (subventions, aides fiscales, modification des lois sur le travail quant au licenciement, etc..). Il nest pas possible de freiner ou dinverser la mondialisation, par contre, il est possible de modifier la logique de son développement.

Au cours du débat, on a parlé de la perte de contrôle des Etats sur leur monnaie et il a été dit que la politique monétaire constitue la promotion de lactivité monétaire par lEtat et se réalise au moyen de lémission de monnaie et des taux dintérêt. Les marchés des devises sont liés à la volonté des Etats (dollar flottant, création de leuro, hausse ou baisse des intérêts, etc.). Lancienne équation or-monnaie nest plus en vigueur, la politique monétaire est désormais régie par des facteurs économiques, politiques, de relations entre Etats, et se trouve, plus que jamais, aux mains des Etats.
Il a été dit, également, que le problème nest pas de définir les sociétés transnationales ni de déterminer le pays dans lequel elles ont leur siège. Par exemple, une société dont le siège est en Afrique du Sud pour des raisons dopportunité (impôts, etc.) sest inscrite à Londres pour ses opérations boursières et, dès cet instant, ses actions sont tombées à Johannesburg. En fait, les bénéfices sont transférés et le pays où se trouve le siège ne dispose plus que de transactions dans les livres, mais non du capital. Il nest pas possible dattribuer une nationalité au capital, ni de la déterminer sur la base de critères géographiques.
Il a été expliqué que, souvent, une société-mère est supervisée par une société « holding », qui soccupe de ses investissements financiers, son administration, les achats, les subventions etc., mais sans pouvoir de décision. Néanmoins, cette société holding peut acquérir du poids à lintérieur de lEtat dans lequel elle agit et obtenir des appuis importants dans le pays où se trouve son siège, appuis qui profitent à la société-mère davantage que ceux que celle-ci reçoit de lEtat où son siège est établi. Dans des cas comme celui-ci, il est difficile de déterminer la nationalité de la société, car elle pourrait avoir des liens plus forts avec le pays où est situé le siège de la société holding quavec celui où se trouve son propre siège.
Il a été dit que, pour lapplication de la loi, il ny a pas dautre solution que dappliquer à chaque société les dispositions légales du pays dans lequel elle se trouve, y compris en matière de droit du travail.
Quant à la dénomination à donner à ces sociétés, il a été dit quil faut distinguer entre entreprises multinationales et entreprises mondiales. Les multinationales seraient celles qui possèdent des filiales dans différents pays, comme Nestlé. Mais il y en a dautres qui ne disposent pas dinfrastructure dans les pays car elles agissent à travers des sous-traitants, avec lesquels elles nont pas de liens juridiques, ce qui est le cas des sociétés mondiales. Cette distinction ne correspond pas à la réalité, selon un autre participant, parce quil y a des investissements directs avec les sous-traitants en termes de transfert de technologie, licences, etc., ce qui appuie la thèse selon laquelle il sagit dentreprises nationales qui sétendent à dautres pays. Les sociétés transnationales peuvent être contrôlées par les pays dans lesquels elles agissent, prenant en compte lensemble de leurs activités.
Il a été également dit que la diversité des activités économiques situées dans diverses parties du monde, se déplaçant en outre avec facilité, alors que dautres seffectuent au mépris des contrôles étatiques et au moyen de la technologie de la communication, fait que les entreprises transnationales sont difficiles à réglementer ou traiter juridiquement. Il fallait commencer par une dénomination commune, qui devait être « sociétés transnationales » parce quelle est la seule qui reflète lidée de lextension de la société à partir dun pays dans lequel sont ancrées ses loyautés principales au reste du monde, vers lequel se développent ses activités. Les termes « mondial » ou « multinational » mettent sur pied dégalité tous les pays, ce qui est contraire à la nature de ces sociétés. Dun autre côté, il fallait éviter de limiter le débat aux aspects économiques de laction des sociétés transnationales, parce quelles sont également actives en matière politique et militaire (guerres, coups détat, etc.).

Professeur Yash Tandon
Les sociétés transnationales et les pays du Sud

Une analyse purement économique est inadéquate comme outil théorique et analytique. Elle masque, en outre, la réalité de la division du monde entre lEmpire et ceux qui se trouvent hors de lui: les « barbares ». Léconomisme et ses idées dérivées, telles que « croissance par ajustement » sont en réalité des idéologies de lEmpire qui justifient la conquête des territoires et des ressources des « barbares ». Ceux qui réduisent le phénomène à des catégories purement économiques laissent de côté des ingrédients importants de lexpansion dans le domaine de la culture, la religion, le gouvernement et, bien entendu, lusage de la violence.
Le monde actuel est divisé en quatre parties: le Premier Monde, soit langlo-saxon, formé par les Etats-Unis et le Royaume Uni, qui exerce lhégémonie sur lempire à travers les marchés et le pouvoir militaire; le Deuxième Monde ou échelon inférieur de lEmpire, composé de lEurope et du Japon, qui partagent le pouvoir mais ont dimportantes contradictions avec les pays anglo-saxons; les « barbares » du Tiers Monde, comprenant les anciennes colonies, partie connue comme le « Sud » et le Tiers Monde et demi ou pays de lEst européen, nouveaux « barbares » depuis la dissolution de lUnion Soviétique.

Le pouvoir des sociétés transnationales érode celui des Etats en particulier dans les pays du Sud. Il faut rejeter certaines hypothèses fausses: a) celle selon laquelle les STN sont les véhicules les plus importants pour le capital, car le capital transnational nutilise pas nécessairement les STN et possède plusieurs autres moyens dagir; b) celle selon laquelle le capital des STN est nécessairement productif et quil fonctionne avec des biens identifiables, car une grande partie du capital spéculatif ne lest pas (seul le 2,5% des transactions est réalisé sur des produits matériels, le reste relève de la spéculation); c) ne pas croire que tout le dommage est imputable aux STN, car la versatilité du capital produit des effets délétères , comme cest le cas des fonds de pension, qui investissent dans des opérations risquées à très court terme et peuvent causer des désastres si le système entre en crise. Par conséquent, il est nécessaire de développer la question de la responsabilité des STN, mais aussi celle du capital versatile.
Dun autre côté, il faut rejeter lidée que les STN peuvent être séparées des Etats. Dans les pays de lempire, le pouvoir des STN est très grand, mais il est peut-être erroné de croire quelles ont plus de pouvoir que lEtat, car elles sappuient sur lui pour croître. Dans les pays du Sud, linvasion du capital étranger met en danger la souveraineté de lEtat (exemples: Thaïlande, dont le système bancaire a été submergé par des banques étrangères après la crise et le Nigéria, où lapport de capital étranger mine léconomie du pays), contribue à lexploitation des peuples, conduit à la corruption et est cause de nombreuses effusions de sang.

Il faut abandonner le mythe selon lequel la situation du Sud saméliorera grâce au Nord. Par laction des STN, du FMI et de la BM, les pays africains sont submergés par la corruption et très affaiblis. Pour attirer des capitaux, ils se font complices de ces sociétés. Les gouvernements sont devenus très autoritaires et oppresseurs, ils manquent dautorité morale et sont les premiers à violer les droits humains, pour satisfaire aux conditions imposées par ces institutions.
Attendre que lEmpire capitaliste tombe sous le poids de ses propres contradictions peut conduire à une attente éternelle. Ceux qui font lhistoire sont les êtres humains, et non les forces du marché. Pour lAfrique, il y a deux chemins: le néolibéralisme, menant à une intégration de plus en plus importante des pays africains dans lempire mondial, au développement de leur compétitivité dans le marché et à ladoption du paradigme « démocratique » désigné par les pays de lEmpire, ce qui conduit à un esclavage perpétuel. Lautre consiste à adopter une stratégie consistant à compter sur ses propres forces mais ce nest pas un chemin facile. Il y a de nombreuses contradictions dans la société africaine si elle choisit cette voie, mais cest la seule alternative à lesclavage.

Au cours du débat, il a été dit que de nombreux gouvernements des pays du Tiers Monde sont des agents des pouvoirs économiques et quils sappuient sur eux parce que cest une solution facile, dès lors quil nont pas la volonté politique de leur faire face. Il est nécessaire de changer lorientation de la mondialisation, pour quelle ne soit pas dans les mains de certains pays et des pouvoirs économiques qui leur sont alliés, car le mal ne vient pas de la mondialisation en soi mais du fait quon lui applique les orientations du capitalisme qui consistent à augmenter sans cesse les profits de la minorité détentrice du pouvoir économique.
Il a également été exposé que lobjectif de la mondialisation est de concentrer le pouvoir, mais quil est possible de lutter là contre (par exemple, dans des pays comme ceux dAfrique, qui ne peuvent absorber la mondialisation capitaliste), en faisant place à un processus dirigé par les peuples.

Professeur François Rigaux
Un tribunal (pénal) international pour les sociétés transnationales?

Les juridictions internationales existantes ne sont applicables quaux Etats qui se sont volontairement soumis à elles (la Cour internationale de Justice) et à certains individus qui ont commis des crimes particulièrement graves, suite aux décisions prises par le Conseil de sécurité (tribunaux de Yougoslavie, Ruanda, etc.).
Les sociétés transnationales sont des agents économiques de droit privé et sont soumises, en principe, au droit dun Etat et à la juridiction de ses tribunaux. Le groupe transnational na pas, en tant que tel, une personnalité distincte de chacune des entités qui le composent, de sorte que celles-ci ne peuvent être tenues de répondre de leurs actes que de façon dispersée, bénéficiant ainsi des intérêts opposés des Etats dans lesquels elles opèrent. La tendance récente à considérer les personnes morales pénalement responsables na pas encore démontré son efficacité.
Le transfert dactivités interdites ou réglementées dans un Etat vers des pays disposant dune réglementation moins importante leur permet déluder leurs responsabilités. Le déplacement dindustries ou autres activités très dangereuses (comme dans le cas de Bhopal), de même que le déplacement vers des pays à la main duvre bon marché et de moindre protection sociale aux fins de baisser les coûts de production, constituent des exemples dabus commis par les STN.
En principe, il nest pas illicite dutiliser les disparités entre Etats ou la différence causée par le développement inégal entre les divers pays. Mais les politiques appliquées par les STN au moyen dinstitutions telles que le FMI et la BM, qui ont conduit, à une certaine période, à déclencher la spirale de lendettement des pays pauvres et, plus tard, leur ont imposé des mesures dajustement structurel qui ont appauvri encore davantage les pays et leurs peuples, violent les droits humains fondamentaux tel que le droit à la santé et à la vie.

Les Etats les plus puissants sont moins innocents et ont plus doutils que ce quils prétendent et ils protègent très bien leurs entreprises. Dans ces pays, le droit le mieux protégé est la propriété. Dans chaque Etat, il existe des dispositions légales pour incriminer les STN pour les dommages causés à lenvironnement, pour le non-respect des normes en vigueur en matière de droit du travail ou pour tout autre crime ou délit commis par les entreprises, mais très peu de choses sont faites pour appliquer ces dispositions. Les normes internationales ne sont pas non plus appliquées lorsquil sagit de juger ceux qui ont servi les intérêts protégés par lEtat. Par exemple, en France, on a permis la fuite dun général algérien accusé dactes de tortures commis en Algérie. Et la notion de « crime contre lhumanité », admise par le droit français, ne sapplique pas en France sagissant des crimes commis en Algérie.
Il y a divers systèmes pour déterminer la juridiction: a) celle de lEtat dans lequel la STN a requis la personnalité juridique; b) celle du siège principal de la société ou du lieu où se prennent les décisions; c) celle de lEtat dans lequel a été inscrite la société. Il existe aussi la notion de contrôle: lorsquune société contrôle le 100% des actions dune autre société, elle doit répondre des obligations de celle-ci ou des délits commis par la filiale.
Les Etats peuvent exercer leur juridiction sur les STN mais ils ne souhaitent pas le faire. Il est nécessaire de les forcer à agir. Lexistence dun tribunal international pourrait les inciter à exercer leurs prérogatives. Les tribunaux internationaux existants peuvent condamner les Etats (Cour internationale de Justice de La Haye) ou les individus (Tribunal pour lex-Yougoslavie ou Tribunal pour le Ruanda), mais pas les STN pour les graves crimes quelles commettent à lencontre des peuples de toute la planète. Un tribunal international pour les STN devrait être créé par un traité entre les Etats, comme la Cour pénale internationale de Rome, et être compétent pour juger au niveau civil et pénal les STN, sans exclure la responsabilité des personnes. Il devrait appliquer le droit international des droits de lHomme en vigueur, en établissant une hiérarchie des droits qui donnerait la priorité aux plus essentiels dentre eux, tels que le droit à la vie, à la santé, à ne pas subir de torture ni de traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.

Au cours du débat sur ce thème, on a parlé de lhétérogénéité des normes internationales et de leurs contradictions, par exemple, dans le cas de la propriété intellectuelle, que lon fait primer sur le droit à la vie (cas des 39 STN qui ont déposé plainte contre lAfrique du Sud qui a édicté une loi permettant de distribuer des médicaments génériques, de faible coût, contre le SIDA et, le cas dune plainte des Etats Unis contre le Brésil, auprès de lOMC, parce que ce pays sud-américain fabrique de tels médicaments). Le droit de propriété ne devrait pas primer sur le droit à la vie. Cest pourquoi, il est nécessaire détablir des hiérarchies, en donnant la priorité au bien commun, à lintérêt général et à la dignité humaine.

Un des participants estime que le tribunal proposé par le Professeur Rigaux frise lutopie car, dans la réalité, nous assistons à un processus inverse, comme cest le cas pour les accords de lALENA ( ou NAFTA) entre le Canada, les Etats Unis et le Mexique, prévoyant le règlement des différends par un tribunal arbitral siégeant à huis clos et ne faisant pas connaître le fondement de ses décisions. En cas de violations par les STN des droits des travailleurs, par exemple, cest lEtat qui est tenu dindemniser ces derniers pour navoir pas exercé une surveillance suffisante et non pas les sociétés elles-mêmes (cas Metalclad). Néanmoins, ont dit dautres participants, il est correct de considérer lEtat responsable, car il lest toujours sagissant de lapplication des normes sur les territoires se trouvant sous sa juridiction.
Un autre participant a déclaré que, peut-être, il serait moins utopique dinclure un chapitre sur la responsabilité des personnes morales ou des STN dans le Statut de Rome pour une Cour pénale internationale, et quil est possible daccuser devant le Tribunal les individus responsables de crimes contre lhumanité, plusieurs dentre eux étant des dirigeants de sociétés transnationales ou dinstitutions financières internationales. Il existe, en outre, dautres mécanismes de protection des droits humains dans le cadre des Nations Unies et de lOIT (Comité contre la Torture, Comité des droits de lHomme, Comité de la liberté syndicale, etc.) et il ne faut pas oublier que ces violations peuvent être invoquées devant les tribunaux nationaux.
Dun autre côté, certains participants ont considéré quil fallait favoriser la création dun tribunal pour les STN, du style du Tribunal international du droit de la mer. Dans ce cas, il était nécessaire de disposer au préalable dun instrument à caractère obligatoire applicable aux STN, instrument qui nexiste pas pour linstant. Pour commencer, il fallait proposer que lONU impose le respect des normes consacrées dans la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de lOIT dans le Global Compact en établissant, par exemple, une liste des sociétés transnationales qui ne respectent pas les règles en matière de droit du travail contenues dans ces instruments, même si ces sociétés ont déclaré quelles demeureraient dans le Global Compact à condition quon ne leur impose pas de normes. 

Professeur Nicolas Queloz
La criminalité économique et financière et la criminalité organisée

La criminalité économique, financière et organisée fait lobjet de préoccupations politiques, juridiques, judiciaires et aussi administratives et scientifiques, tant au niveau national quinternational. Cette préoccupation est fréquemment dominée par la notion de sécurité/insécurité et de risque auquel on est exposé.
En 1998, le gouvernement suisse a rappelé que « la justice pénale, tant suisse quétrangère, doit faire face, de plus en plus, à....diverses formes extrêmement complexes de criminalité économique », dont les traits principaux sont « le caractère nettement transfrontalier et même global », lopacité de ses structures et objectifs, « infractions commises par des sociétés et des filiales enchevêtrées dune manière difficile à discerner de lextérieur et ...la combinaison dactivités commerciales légales et illégales. »
Il existe des différences entre la criminalité économique traditionnelle (monde de léconomie et des entreprises) et la criminalité organisée (clans, associations, cartels criminels), mais il y a aussi de plus en plus de points communs (blanchiment dargent).

La criminalité transnationale présente différents traits communs. Elle se caractérise par un grand professionnalisme, par un « know-how » économique, commercial et financier et par lutilisation de technologies avancées de communication et dinformation. Elle jouit davantages financiers et de pouvoir. Elle a une dimension internationale (collaboration de filiales et réseaux dans de nombreux pays), transnationale (au-delà des frontières des Etats) et supranationale (elle est au-dessus des lois et des souverainetés nationales et internationales). A la perte de contrôle de lEtat et de la justice viennent sajouter la complicité, les relations et les engagements dune partie plus ou moins importante (selon les pays et les régions) de lappareil étatique. Les dommages sont énormes, mais les victimes sont, parfois, difficiles à identifier. Ce type de macrocriminalité représente un des risques les plus sérieux et les plus globaux pour les sociétés et leur sécurité, mais elle est protégée par le vieux principe du droit pénal selon lequel une société ou une entreprise ne peut pas commettre de délit, principe qui continue à prévaloir dans la plupart des pays.
Il ne fait aucun doute que les sociétés ou entreprises, en tant quorganisations et entités collectives (et non seulement leurs dirigeants ou employés) jouent un rôle actif dans différents actes de criminalité transnationale ( tels que des atteintes à lenvironnement et à la santé des peuples, la manipulation des taux de change ou de bilans comptables, fraudes douanières ou fiscales, concurrence déloyale, abus de position dominante, corruption, blanchiment de capitaux, etc.). Dès lors, il serait logique quelles répondent de leurs actes et assument une responsabilité pénale.

Dès le milieu des années 1990, certains pays ont introduit dans leur législation le principe de la responsabilité pénale des personnes morales (Norvège, Danemark, les Pays Bas, France, Belgique) et certaines conventions internationales soutiennent le même principe. Parmi elles, la Convention de lOCDE contre la corruption, entrée en vigueur en février 1999, bien que le principe est été accueilli faiblement et de façon peu exigeante par les Etats. La Convention pénale européenne sur la corruption (ouverte à la signature des Etats depuis 1999) est beaucoup plus complète, car elle prévoit lobligation des Etats de prendre des mesures contre la corruption active et passive dans les secteurs public et privé, le trafic dinfluences, le blanchiment du produit de la corruption, les infractions en matière de comptabilité et détablir, dans tous les cas, la responsabilité des personnes morales complémentaire à celle des personnes physiques. La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, approuvée par lAssemblée générale le 15 novembre 2000 et ouverte à la signature, définit ce phénomène mais ne fait quinciter les Etats à établir la responsabilité pénale, civile et administrative des personnes morales participant à de tels actes criminels transnationaux et prévoit certaines mesures de prévention.
Face à la criminalité transnationale, il est nécessaire détablir une stratégie globale intégrant des actions de prévention et, de façon complémentaire, des dispositions de contrôle et de sanction. Parmi les actions de prévention de la criminalité transnationale, on distingue trois niveaux: 1) prévention structurelle (lutte contre la pauvreté, appui aux efforts de pacification et de démocratisation, respect de la primauté des droits humains, du principe de non-discrimination et de légalité des citoyens et des groupes sociaux et respect du principe de la séparation des pouvoirs de lEtat); 2) prévention contextuelle (par référence avec les divers contextes, milieux et secteurs de lactivité publique et privée); promotion dune culture éthique, transparence des sources de financement des partis politiques et des fonctions et mandats officiels; 3) prévention dans des situations spécifiques (règles limitant létablissement de liens excessifs entre les sphères politique, administrative et économique; contrôle et surveillance des processus de prise de décisions, de réalisation de projets, des modes de facturation; rotation régulière, dans ladministration publique et dans les entreprises, des personnes qui occupent des postes exposés à la criminalité transnationale). 
Parmi les actions destinées à répondre aux infractions commises (détection, investigation, sanction, réparation), on trouve: responsabilité pénale des personnes morales; octroi de la capacité dagir en justice aux associations de défense des intérêts publics, de citoyens, de consommateurs, etc.; prêter une attention adéquate aux dénonciations des actes de criminalité économique, financière et organisée et donner voix aux victimes; améliorer et coordonner les actions de contrôle, de diagnostic précoce et de sanction entre les diverses instances (administrative, financière et judiciaire); octroi de ressources humaines, financières et matérielles au pouvoir judiciaire; prononcé de sanctions adéquates, telles que confiscation de biens, suspension des activités, interdiction définitive et tenue dun registre international des sociétés et entreprises impliquées et sanctionnées dans des actes de criminalité transnationale.

La criminalité transnationale a pris une forte avance dans le processus dinternationalisation ou de globalisation, mais il ne faut pas perdre de vue quelle évolue en interdépendance avec léconomie formelle ou légale et que, dans la mesure où cette dernière se globalise, les formes modernes de criminalité le font aussi. La recherche du bénéfice, véritable culte des chefs dentreprise, ne contient pas nécessairement un système acceptable de valeurs. Il appartient alors au pouvoir politique de déterminer sil est nécessaire dintervenir au niveau législatif et pénal afin de réglementer ces activités. Une des difficultés essentielles est de lutter contre lhermétisme des entreprises, leurs allergies et peurs contre toute intrusion de lextérieur, leur culture paranoïaque du secret (y compris face aux institutions dinvestigation scientifique), qui les conduit à préférer les stratégies de recherche et dévaluation internes. Il sied de se demander sil est possible dattendre un quelconque type de collaboration avec les STN pour lutter contre la criminalité, car y font obstacle des logiques différentes, divergentes et même opposées, des intérêts, relations et complicités scandaleux entre autorités politiques et dirigeants économiques. Il sagit dun travail de longue haleine et il occupera certainement une génération.

Professeur David Baigun
La responsabilité pénale des sociétés transnationales

Pour débattre de ce thème, il est nécessaire détablir la différence entre le modèle paradigmatique et le modèle réel. Le premier suppose lapprobation, par la communauté internationale, dune Convention internationale qui réglementerait toute lactivité des STN dans les divers domaines juridictionnels concernés: civil, administratif et pénal, en scindant, bien entendu, le champ des droits et obligations, et des conséquences en cas de transgression des devoirs appartenant à lorbite administrative ou civile, du champ pénal, dans lequel les comportements délictueux doivent être strictement définis et contenir les infractions en rapport avec lordre économique, social et environnemental. Il est évident quun instrument mondial requiert laccord des Etats qui doivent inclure dans leurs structures juridiques le modèle adopté dans la Convention.

Le modèle réel est constitué par les transformations actuellement possibles comme réponse aux urgences, en offrant des propositions viables dans limmédiat, fondées sur les possibilités offertes par les législations et leurs modifications possibles. 
Le premier pas consiste à reconnaître que le sujet de laction punissable est une personne morale et que, en tant que telle, elle est pénalement responsable des délits ou autres infractions quelle commet. Préalablement, il est nécessaire de définir les STN, élément indispensable pour déterminer comment mener à bien limputabilité. Actuellement, sans oublier la différence entre « entreprise multinationale » et « société transnationale », prédomine néanmoins la définition de C. A. Michalet, de société ou groupe de grande envergure qui, à partir dune base nationale, implante plusieurs filiales dans divers pays avec une stratégie et une organisation à léchelle mondiale ». De cette définition, ressortent les caractéristiques suivantes: un processus de concentration dans le pays base, lappui de lEtat dans lequel il a son origine (qui fait partie de sa stratégie), laction en groupe et laction dune forme juridique holding qui sutilise comme modèle. Toutefois, ce modèle est aujourdhui restreint car il existe de nombreux groupes qui possèdent plus dune plate-forme dappui, de sorte que lon pourrait parler dune ou plusieurs bases nationales.
Nonobstant la variété des opérations et des mécanismes, les STN utilisent des outils normatifs similaires. Tant la société holding que les filiales sont des personnes morales soumises aux règlements des différents pays dans lesquels elles opèrent et, par conséquent, il faut garder à lesprit les indicateurs juridiques traditionnels dans le domaine national. Ainsi, le domicile dune société holding est un élément décisif, bien quil ne reflète pas toujours limportance réelle de lentité dirigeante dans le réseau, lorigine des capitaux ou la nationalité des personnes qui la dirigent. La régulation juridique des STN ne reflète pas le processus réel de la société. Lappareil normatif ne suffit pas pour identifier le centre des décisions stratégiques, lesquelles déterminent dautres composantes, ni ne révèle le contrôle de la gestion des finances, de la technologie et même le contrôle administratif, qui régit les réseaux conformément à un organigramme prévoyant une communication fluide entre le centre et la périphérie.

La synchronie entre les processus de la réalité et la forme juridique est importante dans le système du droit civil et commercial, mais elle lest aussi en matière pénale, où le système dimputabilité est fondé sur la notion institutionnelle: la société formellement constituée. Dans ces cas, lentreprise est le sujet de laction et cest à elle que lon attribue la responsabilité et les sanctions pour le fait davoir commis une infraction. Lacceptation de la responsabilité pénale des personnes morales est liée à la responsabilité des grandes corporations en matière de violation des droits humains, qui se manifeste dans les conflits armés et dans les situations dites de risque ou dommage social. Dans le premier cas, on connaît lintervention des STN dans la fabrication et la commercialisation darmes de guerre et de produits chimiques toxiques utilisés lors de conflits armés internes et internationaux. Il ny a pas de recherches empiriques sur la dimension quantitative de la participation des corporations et cest une vérité de La Palisse de dire que le poids des intérêts économiques va à lencontre de tout essai de recherche quantitative et qualitative dans ce domaine. Plus connu est le lien entre la fabrication et la commercialisation des armes et lactivité militaire des Etats (se référer aux données fournies par E.P. Thomson dans son livre sur la guerre des galaxies, qui fournissent le nom des bénéficiaires du budget étatique, qui sont les mêmes personnes qui font partie des commissions désignées par le gouvernement pour préparer les plans et reprogrammer les activités, à lévidence en accord avec les objectifs centraux de la politique des Etats Unis).
A côté des entreprises contractantes qui fournissent les armes, se forment dautres accords avec les sous-traitants, des investissements considérables dans certains modèles techniques sont effectués, de nouveaux modèles avec un pouvoir destructeur plus grand sont essayés, le tout étant entremêlé avec le budget des Etats. Non seulement les entreprises fabriquant des armes sont impliquées, mais aussi les industries chimiques, et les dommages causés à lenvironnement par lutilisation de ces armes ne requiert pas dexplication (lutilisation de luranium appauvri génère une grande augmentation de la radioactivité atmosphérique, produisant un indice élevé de risque pour lhabitat dans son ensemble et pour la santé de la population actuelle et future). La sophistication des moyens de destruction utilisés dénonce la participation dentreprises disposant de haute technologie. La participation de corporations dans des crimes décrits à larticle 5 du Statut de Rome comprend laction des personnes morales dans les fraudes commises dans la distribution daliments à la population, la manipulation des subventions étatiques destinée aux populations déplacées et aux réfugiés et, les abus dans les exemptions fiscales pour que les entreprises contribuent à laction humanitaire.

Le second champ est celui des situations de risque ou dommage social. Les STN affectent aussi les droits économiques, sociaux et culturels dans des contextes de violence non armée, par exemple, dans des situations définies dans larticle II, alinéa c) de la Convention pour la Prévention et la Sanction du Crime de Génocide, lorsquil définit une des modalités du génocide: « la soumission intentionnelle du groupe à des conditions dexistence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle ». Cette disposition ne requiert pas lusage de la violence armée, car il suffit que lon ait créé intentionnellement les conditions objectives potentiellement propres à provoquer la destruction. La STN peut être le sujet actif dun tel comportement, et il en est ainsi dans la réalité. Le résultat porte atteinte aux biens juridiques mentionnés: ordre économique, social et environnemental.
Le système de la responsabilité pénale des personnes morales doit se concilier avec celui de la responsabilité pénale individuelle. Il existe un premier modèle consistant à rendre responsable lentité juridique en la personne des dirigeants. En fait, ce modèle ne prend pas en compte la personne morale mais les individus (modèle traditionnel). Un deuxième modèle est celui qui rend responsable la personne morale au travers de sa direction, ce qui a pour désavantage de sanctionner des individus qui nont pas participé à la décision qui a causé le dommage ou qui se sont opposés à lacte délictueux. Un troisième modèle est celui de la double imputabilité; rendre responsable la personne morale et les individus qui, en son sein, ont pris la décision de commettre un acte délictueux. 
Lapplication du modèle de double imputabilité requiert une modification des principes traditionnels du droit pénal qui ne sont pas aptes à faire face aux situations concernant des personnes morales parce que le droit pénal traditionnel est basé sur la responsabilité des personnes physiques et, dans le cas des personnes morales, laction est réalisée par des individus, mais elle est qualitativement distincte, puisquil sagit du produit de diverses composantes:a) il sagit dun produit parce que le résultat est causé par une décision indépendante des intentions et sentiments individuels; b) la décision institutionnelle : parfois, les décisions passent par diverses instances de lorganisation, mais ce qui intéresse, au niveau pénal, cest le résultat, cest-à-dire la décision institutionnelle; c) lintérêt ou profit économique, qui détermine laction délictueuse, profite à la personne morale (STN).
De même que dans le droit pénal traditionnel, les actions socialement désapprouvées peuvent être destinées à produire une situation ou un processus (résultat). La décision institutionnelle de la STN vise un objectif au moyen dune activité. Elle est similaire aux délits dolosifs par action que nous pourrions définir, en ce qui concerne les personnes morales, comme « commission par volonté sociale dolosive », ce qui, à lévidence, il ne sagit pas du même dol que dans le cas dune action humaine individuelle.
Il est possible que laction institutionnelle soit due à la négligence, indifférence à certaines règles de lordre juridique sur les précautions et soins à observer; dans ce cas, la situation sapparente aux infractions dites « fautives », dans le sens dune imprévoyance coupable . Sont également assimilables, dans ce schéma, les infractions par omission (non-accomplissement de conduites exigibles). Les motifs justificatifs recevables sont, par exemple, létat de nécessité. Une STN peut commettre un délit de « contamination » ou de monopole, parfaitement décrits (typicité), mais pour démontrer quelle nest pas responsable, elle devra prouver létat de nécessité et les éléments que le juge prendra en considération ne pourront pas être subjectifs, mais uniquement objectifs.
Dans le système de responsabilité des personnes morales, on ne peut pas parler de culpabilité mais de responsabilité sociale, ce qui signifie que malgré le fait que lon peut exiger un autre comportement de la part de lentreprise (exigibilité dun autre comportement), cette dernière donne la priorité à son propre bénéfice et décide de réaliser laction en acceptant la possibilité de créer un risque et de provoquer un dommage. Quant à limputabilité, il faudra déterminer si laction bénéficie à lentreprise ou à certains de ses membres.

En matière de peines, on peut aller des amendes jusqu'à la suppression de certaines activités, la déclaration dincapacité ou la dissolution. Sagissant des mesures de sécurité, on peut instaurer un système de contrôle juridictionnel qui peut être déterminé par le juge (contrôle judiciaire, contrôle comptable, etc.) pour superviser étroitement les activités de lentreprise.

Les interventions des professeurs Queloz et Baigún ont été débattues ensemble. Il a été relevé quil existe des zones de confluence où se rejoignent la criminalité internationale organisée et celle des sociétés transnationales, des banques et de nombreuses entreprises et institutions qui fonctionnent au-delà des frontières dun Etat. Dans les pays du Sud, il existe, par exemple, de grandes corporations qui sont impliquées dans des activités paramilitaires ou de guérilla. Dans les pays moins industrialisés, il est plus difficile de faire la différence entre ces deux formes de criminalité. Largent blanchi, par exemple, transite par les paradis fiscaux avant de finir dans des banques renommées de pays moins développés. LArgentine a vendu des armes à la Croatie, en infraction à linterdiction dictée par le Conseil de sécurité; plusieurs anciens ministres et probablement un ex-président se retrouvent devant la justice, accusés davoir trempé dans laffaire. En réalité, la criminalité internationale organisée est lassociation illicite, conformément à tous les codes pénaux, qui a recours aux moyens de communication et à la technologie de pointe actuellement disponibles afin de passer par-dessus les frontières et échapper aux contrôles. Quant à la délinquance transnationale, elle constitue un phénomène nouveau.
Pour ce qui est des délits de risque, la question sest posée de savoir sil est licite de sanctionner seulement pour avoir fait courir des risques à des tiers. En réponse, il a été précisé quil est impossible de traiter des conduites délictueuses en laissant de côté les délits de risque (tels que, par exemple, le trafic de drogue et la corruption), mais quil est nécessaire de les définir clairement. Il nexiste pas de délits de risque abstraits; dans toutes les situations, le risque est concret. Tous les délits provoquent un dommage. La Convention des Nations Unies contre la criminalité internationale organisée comporte des dispositions contre les délits de risque. Un grand nombre des règles établies par les Nations Unies ont été imposées par les pays riches; les pays pauvres rencontrent, quant à eux, beaucoup de difficultés à les mettre en uvre.
Il a également été fait allusion à la responsabilité sociale des STN. On a recours à cette notion dans la mesure où, dans le cadre des délits commis par les sociétés transnationales, des préjudices sont causés à des biens supra-individuels dont il est difficile de mesurer létendue. Il appartient au juge de déterminer les dommages causés, dans des cas de pollution de lenvironnement, par exemple. Les législations nationales comportent généralement des normes concernant de tels délits; mais elles se révèlent insuffisantes et il conviendrait détablir un code ayant trait aux délits supra-individuels qui donnerait aux personnes morales le statut de sujets actifs. Au Canada, où le droit relève de la common law, de même quaux Etats-Unis, il existe deux systèmes permettant de poursuivre la compagnie mère: celui de la corporate agency (lorsque la société responsable du délit dépend de manière évidente dune autre compagnie pour ce qui est de ladministration, du financement, du transfert des bénéfices, de la prise de décisions et du contrôle), et celui de l « alter ego » (lorsque quune sociétés nest en mesure dagir que par lintermédiaire de la société qui la dirige; elle na pas de registres indépendants et toutes les décisions émanent de la compagnie mère; elles ont en commun les locaux, le personnel, le téléphone, la filiale ne disposant que dun capital suffisant pour agir de façon autonome. 
Quoi quil en soit, lÉtat aide les compagnies à se dérober aux lois. Par exemple, comme aux termes de la loi canadienne, donner des informations sur une entreprise nationale constitue un délit, après que lEtat a nationalisé trois sociétés transnationales qui utilisaient de lamiante, mais il est actuellement impossible dobtenir des informations sur les activités de ces sociétés, et notamment des renseignements concernant des travailleurs touchés par les effets de lamiante.
Il a été rappelé quil convient de ne pas oublier la responsabilité civile, dont lutilité est dobliger à la réparation. Il est regrettable que le Statut de Rome nadmette pas la participation des victimes en qualité de parties dans les procès pénaux. Quant aux sanctions, en plus de la réparation matérielle classique, il a été suggéré la possibilité dobliger la société responsable à changer dactivité.
En matière de prévention, il est vrai que des mesures de divers types peuvent être prises, telles celles auxquelles a fait allusion le professeur Queloz, le droit pénal ayant également un rôle dissuasif. Dans le cas des sociétés transnationales, il serait nécessaire de généraliser le principe de la responsabilité des personnes morales. En Amérique latine, une STN qui utilisait des pesticides interdits par la législation nationale a, pour se soustraire à une action en justice, déplacé ses cadres supérieurs responsables, de manière à ce quils échappent aux sanctions nationales. Dans des cas de cette nature, aucun type de sanction ne peut être appliqué puisque les personnes physiques abandonnent la juridiction de lEtat et la personne morale (STN) ne peut être sanctionnée si la législation nationale ne lui reconnaît pas de responsabilité pénale. Si la notion de responsabilité pénale des personnes morales existait, la STN aurait à se poser la question de savoir sil vaut mieux pour elle déplacer la société, assumer les conséquences pénales ou sabstenir de causer des préjudices.
Il a également été rappelé quil existe un droit pénal du travail. Quelques-unes des Conventions de lOIT prévoient lobligation, pour les Etats, de poursuivre les personnes qui enfreindraient certaines règles de ces Conventions. A lheure quil est, de telles règles sont rejetées, non seulement par les représentants patronaux, comme par le passé, mais également par les représentants des Etats, qui, soucieux dattirer des capitaux, refusent dimposer des sanctions aux sociétés coupables dinfractions aux normes du travail. 

Monsieur Loïc Picard
La Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de lOIT et autres initiatives émanant dorganisations internationales visant à établir des règles de conduite pour les sociétés transnationales

Le droit international du travail est constitué par des normes approuvées par les représentants des Etats membres de lOIT (gouvernements, employeurs et travailleurs). Certaines de ces normes comme les Conventions internationales du travail, peuvent être ratifiées par les Etats et devenir ainsi contraignants pour les Etats qui les ratifient; les autres constituent des recommandations qui visent à orienter la politique sociale des membres. Le caractère contraignant concerne uniquement les Etats, qui se doivent de les faire respecter par toutes les entreprises se trouvant sous leur juridiction, sans faire de distinction entre entreprises nationales ou entreprises appartenant à un groupe multinational. Cest ainsi que, pour une société transnationale, le régime peut être différent en fonction des Etats, selon que ceux-ci ont ou non ratifié les Conventions.
La question de savoir sil était opportun ou nécessaire détablir un code de conduite pour les entreprises multinationales sest posée dès 1972. Les travailleurs sétaient prononcés pour que les normes internationales du travail soient appliquées aux sociétés transnationales, quel que soit le pays où elles seraient implantées, et indépendamment du fait que les Etats aient ou non ratifié les Conventions, tandis que les membres employeurs et les Etats membres craignaient que cela nuise à la souveraineté des Etats, ainsi quau principe dégalité entre les sociétés en question et les entreprises nationales. Malgré les importantes divergences qui ont opposé ces deux positions lors de la Conférence de lOIT, lorganisation a été autorisée à poursuivre ses études et, en 1977, le Conseil dadministration a approuvé la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, tandis que lOCDE adoptait les Principes directeurs à lintention des entreprises multinationales (1976), et les Nations Unies entreprenaient la rédaction dun projet de code de conduite sur les sociétés transnationales.

Texte de compromis, la Déclaration a suscité des objections quant à sa nature juridique, aux modalités de son approbation, à sa portée et à son contenu. Pour ce qui est de sa nature juridique, les organisations de travailleurs avaient demandé un instrument international contraignant, position qui avait été appuyée par certains gouvernements. Or la Déclaration nétait pas de nature contraignante; cela apparaissait dailleurs de manière évidente dans le texte, dans la mesure où lon se contentait de recommander aux gouvernements, aux organisations demployeurs et de travailleurs et aux sociétés transnationales dobserver, de façon volontaire, les principes ayant trait à lemploi, la formation, les conditions de travail et de vie, ainsi que les relations professionnelles. La préférence pour un instrument non contraignant a été justifiée par sa plus grande flexibilité (dans un domaine où les mutations sont permanentes), la difficulté de distinguer les sociétés transnationales dautres de type juridique, ainsi que la nécessité quil soit ratifié pour quil devienne contraignant pour tous les Etats. Dans les amendements à la Déclaration de novembre 2000, certains aspects du rapport entre la Déclaration tripartite et la Déclaration de lOIT relative aux principes et aux droits fondamentaux en matière de travail ont été précisés; il y est effectivement fait allusion à 30 conventions et 35 recommandations, toutes facultatives pour ce qui est de la Déclaration, à lexception des obligations des Etats en vertu des Conventions ratifiées.
En ce qui concerne les objections ayant trait aux modalités dapprobation de la Déclaration, le fait quelle ait été adoptée par le Conseil dadministration et non par la Conférence internationale, comme dautres déclarations de lOIT, a suscité des critiques de la part de certains Etats, qui ont demandé quelle soit soumise à la Conférence. Au vu toutefois des divergences de taille qui étaient apparues, son approbation semblait improbable, raison pour laquelle tant les travailleurs que les employeurs ont convenu de ne pas prendre le risque de le faire.
La portée de la Déclaration a fait lobjet de discussions, les travailleurs défendant énergiquement un texte de plus large portée; mais cest finalement la proposition de se limiter aux aspects sociaux et de laisser de côté les aspects économiques, politiques, fiscaux et juridiques quil reviendrait à dautres institutions dexaminer (OCDE, ONU) qui la emporté.
En dépit des remous provoqués par les modalités de son approbation, la question dappliquer à la Déclaration une procédure permettant dassurer le suivi de sa mise en uvre na, quant à elle, pas été remise en cause. Il a été admis que larticle 10 de la Constitution de lOIT pourrait servir de base à une procédure spéciale prévue à cette fin. Lors de ses sessions de mars 1978, le Conseil dadministration a demandé aux Etats membres de soumettre des rapports périodiques sur les réalisations effectuées en relation avec la Déclaration, en consultation avec les organisations demployeurs et de travailleurs. Après avoir examiné les rapports qui lui étaient parvenus, le Conseil dadministration, dans le cadre de ses sessions de novembre 1980, a créé une Commission permanente chargée du suivi de la Déclaration, qui devait se réunir au moins une fois par année. Il a en outre été établi que les gouvernements étaient tenus de remettre des rapports tous les trois ans et une procédure dexamen des différences dans linterprétations des dispositions de la Déclaration a été mise en place. Le suivi est effectué au moyen dun questionnaire envoyé aux gouvernements et aux organisations de travailleurs et demployeurs (exception faite des entreprises multinationales). Les réponses sont ensuite examinées et constituent la base dun rapport analytique élaboré par un groupe tripartite, qui est à son tour examiné par la Sous-Commission des entreprises multinationales et approuvé par le Conseil dadministration. Pour sa session de mars 2001, 100 Etats avaient répondu au questionnaire (sur les 175 membres que compte lOIT).

Quant à la procédure dinterprétation des principes de la Déclaration, il a été immédiatement convenu quelle ne devait pas venir se superposer ou contredire les autres procédures déjà existantes: il ne pourrait y être recouru pour ce qui a trait aux législations et aux pratiques nationales, aux conventions et aux recommandations internationales en matière de travail ou aux procédures concernant les libertés syndicales, lesquelles devaient être soumises aux organes compétents nationaux ou internationaux de lOIT. Tous les gouvernements et toutes les organisations de travailleurs et demployeurs pourraient recourir à ces modalités; il sagit dune procédure volontaire et ni les gouvernements, ni les sociétés transnationales ne sont obligées de répondre. LOIT jouit dune grande liberté pour établir les faits pertinents en recourant à toutes les sources dinformation, quelles émanent du gouvernement ou des organisations demployeurs et de travailleurs du pays en cause. Une fois approuvée par le Conseil, la réponse est envoyée aux parties intéressées et publiée dans le Bulletin officiel de lOIT. Jusquà présent, cinq demandes dinterprétation ont été faites, deux provenant de gouvernements et trois dorganisations internationales de travailleurs en représentation dune de leurs filiales. Une de ces demandes a été jugée irrecevable, car elle relevait des compétences du Comité de la liberté syndicale; les quatre autres ont été réglées.
Tout conflit de fond entre la Déclaration tripartite et les « Principes directeurs » de lOCDE, révisées en 2000, a pu être évité. Ces instruments portent sur quatre catégories fondamentales de droits, dont lélimination du travail forcé. Pour ce qui est des travaux réalisés par les Nations Unies en vue de lélaboration dun code de conduite pour les sociétés transnationales, ils nont pas abouti. Si le code na pu être approuvé, le groupe de travail intergouvernemental a toutefois décidé que « les principes énoncés dans la Déclaration de principes tripartite sur les sociétés multinationales et la politique sociale seraient appliqués en matière demploi, de formation, de conditions de travail et de vie et de relations professionnelles ». Actuellement, un Groupe de travail de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de lhomme de la Commission des droits de lhomme se charge dexaminer les méthodes de travail et les activités des sociétés transnationales.

Monsieur Claude K. Akpokavi
Les normes internationales du travail et les codes de conduite pour les sociétés transnationales

Les normes internationales du travail revêtent une grande importance en cette période de globalisation ou mondialisation. Ce processus, qui nest rien dautre que linternationalisation du capital, est en marche depuis la fin de la guerre froide. Suivant un modèle hégémonique, il contribue à saper le pouvoir de lEtat au profit toujours croissant de celui des sociétés transnationales, lesquelles agissent de concert avec certaines organisations telles que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM). Lenvergure des sociétés transnationales ne peut être appréciée à la mesure de leur capital ou par le nombre de filiales quelles comptent dans le monde entier, du fait quelles ne possèdent souvent pas dunités de production (comme Nike), se développant par lintermédiaire de sous-traitants, qui ignorent généralement quils travaillent pour une société transnationale. Cette nouvelle forme de centralisation et, en même temps, de dispersion du capital est à lorigine dun processus daccumulation sans précédent, qui engendre des difficultés en matière dapplication des normes du travail, dans la mesure où une grande part de la production est déplacée dans différents pays et où les nouvelles formes de travail ne favorisent plus la création de noyaux de présence dans la production, auxquels sadaptaient les anciennes formes dorganisation des travailleurs. Cette nouvelle situation constitue un défi pour les organisations syndicales, qui tentent détablir des alliances et de mettre en place de nouvelles formes dorganisation par catégories de travailleurs, comme les migrants, les femmes, les sans emploi, etc. Par ailleurs, les organisations syndicales luttent pour que les normes internationales du travail soient respectées et tentent de développer des normes visant à contrôler le capital international, cest-à-dire, les sociétés transnationales.
Les Conventions de lOIT, telles que celles portant sur la liberté dassociation, la non-discrimination en matière demploi, le travail des enfants, etc., revêtent une grande importance et constituent une référence importante dans le processus de mondialisation. En effet, les sociétés transnationales, qui ont commis beaucoup de crimes dans ce quon appelle les pays du Sud et qui ont un passé honteux se retrouvent ainsi stigmatisées par lopinion publique. Cest pour cette raison quelles veillent à soigner leur réputation aux yeux des consommateurs, en montrant quelles respectent lenvironnement et les Conventions internationales du travail, en particulier celles qui ont un caractère contraignant. Elles se dotent en outre de codes de conduite dont les exigences se situent bien en dessous des normes du travail.
En 1998, lOIT a remarqué, lors dune étude réalisée sur les codes de conduite des sociétés transnationales, que seuls 15% de ces instruments faisaient allusion à la liberté dassociation, 25% au travail forcé, 40% au niveau des salaires, 45% au travail des enfants, 66% à la non-discrimination et 75% à la santé et à la sécurité au travail. En règle générale, les codes sont très sélectifs en matière de normes internationales du travail. La Banque mondiale, par exemple, interdit le travail forcé des enfants, mais rejette les principes de liberté dassociation et se montre très méfiante par rapport aux syndicats en raison de leur capacité à altérer le marché.
Il nest pas acceptable que les codes de conduite soient volontaires et non contraignants. En outre, ils ne peuvent pas se substituer à la législation nationale, ni aux règles internationales. En réalité, ils ont pour effet daméliorer limage des sociétés sans que cela ne suppose pour elles des obligations. Il est donc indispensable de donner aux codes en question un caractère contraignant, ainsi que de prévoir des sanctions. En outre, leur application doit sétendre non seulement aux sociétés proprement dites, mais aussi à tous les sous-traitants, moyennant des accords qui lieront les sociétés et ces derniers par des obligations. Largument selon lequel les sociétés ne peuvent pas contrôler leurs sous-traitants nest pas valable: en effet, si elles sont en mesure de le faire pour les produits quelles reçoivent, elles peuvent aussi superviser les aspects sociaux.
Par ailleurs, les sociétés transnationales ne respectent pas leurs propres codes de conduite. Adidas, par exemple, qui se targue dêtre une « société socialement responsable », viole systématiquement les droits humains et les droits du travail, et notamment ceux de son propre code de conduite. Il est cependant très difficile dimposer le respect de telles normes, celles-ci nétant pas obligatoires et les milieux syndicaux eux-mêmes se trouvant en désaccord sur cette question. Pour ce qui est de la Déclaration de principes tripartite de lOIT, le fait quelle ne soit pas contraignante rend difficile le recours à un tel instrument lorsque des sociétés sont dénoncées, celles-ci ne pouvant pas être désignées par leur nom, même dans les rapports de suivi de la Déclaration.

Nous assistons à la mise en place dune tendance visant à privatiser les droits humains: il existe aujourdhui des consultants en matière de droits de lhomme qui travaillent pour certaines sociétés et on a même vu Amnesty International accepter de Shell des actes qui, du point de vue des droits de lhomme, sont inacceptables. Les codes de conduite sont une preuve de cette privatisation. Les Nations Unies ont adhéré à cette tendance en participant au Global Compact.
Le rôle que jouent des organisations dEtats telles que lONU et lOIT sest modifié parce quon ne se trouve plus dans un système entre Etats. Le défi consiste aujourdhui à construire un système qui tienne compte de la nouvelle réalité et à y jouer un rôle plus actif. Or, au moment de concevoir de nouveaux systèmes, il convient de prendre en ligne de compte le droit au développement et les intérêts des pays en voie de développement, contrairement à ce que font des pays comme les Etats-Unis, qui ne font que défendre leurs intérêts propres et ceux de leurs sociétés. Dans le cas de lAfrique du Sud, où 39 sociétés transnationales ont intenté une action en justice contre le Gouvernement pour avoir édicté une loi autorisant la distribution de médicaments génériques contre le SIDA à bas prix, cest lopinion publique internationale, du Nord comme du Sud, qui a obligé ces sociétés à faire marche arrière. Cest bien la preuve quil existe des moyens pour lutter contre la politique imposée par les sociétés transnationales, puisquelles dépendent également des consommateurs et quelles ne peuvent pas négliger leur image de marque, qui a une influence directe sur leur cotation en bourse. Il est impératif de mettre en place des réseaux de surveillance capables de miner la sécurité de ces sociétés.

Les interventions de Messieurs Picard et Akpokavi ont été discutées ensemble. En ce qui concerne le thème des organisations internationales et leur rôle, il a été relevé que les organisations financières internationales comme le FMI et la BM semblaient être en passe dimposer leur loi aux autres organisations du système des Nations Unies, donnant limpression quelles se servaient delles comme simples façades, au point de ne pas admettre lOIT comme interlocuteur en matière de questions économiques relevant des Accords internationaux et des droits des travailleurs. Limage des organisations internationales est apparue comme peu cohérente. Il a été précisé que le FMI et la BM ne faisaient pas partie ou se comportaient comme sils ne faisaient pas partie des Nations Unies, malgré la résolution adoptée par lAssemblée générale en 1947, qui leur conférait le statut dorganismes spécialisés du système. LOIT a eu des discussions avec le FMI sur des questions telles que le travail des enfants, la pauvreté et sa constante augmentation, pour tenter de lassocier à la promotion des droits fondamentaux. Ni le FMI, ni la BM nont jamais accepté les Conventions sur la liberté dassociation et sur la négociation collective, ce qui laisse penser que ces organisations se servent de lOIT pour cautionner socialement leur politique. Par exemple, lors quau Bénin, 10 000 fonctionnaires ont été licenciés, il a été fait appel à lOIT pour que soit trouvée une solution en faveur des personnes qui se retrouvaient sans emploi; elle navait cependant pas pu prendre part à la décision qui a entraîné les licenciements et navait pas été consultée à propos du plan dajustement structurel appliqué dans ce pays. Le fait quil y ait des conversations sur certains aspects spécifiques ne veut pas dire quil existe une politique commune entre lOIT et les organisations financières.
Il a également été fait remarquer que les organisations financières en question interviennent dans des secteurs qui ne sont pas de leur compétence et se les approprient; cest ce qui se passe avec la sécurité sociale et la législation du travail. Dans plusieurs pays dAfrique, elles ont obligé les gouvernements à modifier leur code du travail, sous prétexte quil était trop rigide. Elles prétendent soccuper de tout et faire en sorte que les autres leur obéissent; et, dans les faits, elles y parviennent. Tant en matière de politique sociale quenvironnementale, ce sont ces organisations qui tiennent les rênes de la politique. 

Lattention a aussi été attirée sur le fait que ce sont les Etats qui constituent ces organisations, si bien que ce sont eux qui déterminent la politique et paraissent agir de manière schizophrène, adoptant en effet des positions qui varient en fonction de lorganisation dont ils font partie. Ce sont les Etats qui jouissent du pouvoir économique et financier et confèrent leur pouvoir aux organisations, dotant la Banque mondiale dénormes budgets pour lui permettre de réaliser des projets tel que, par exemple, celui dAmazonie, pour lequel une forme desclavage et le travail des enfants ont été encouragés; parallèlement, ces mêmes Etats réduisent le budget de lOIT, qui se rétrécit comme une peau de chagrin. Les Etats ne sont en principe pas obligés daccepter ce que cherchent à leur imposer ces organisations et peuvent négocier; le pouvoir économique de ces organisation est tel que les pays moins développés se retrouvent dans une position de grande faiblesse face à elles et que leur marge de négociation reste étroite. Dans ces conditions, ils ne peuvent se soustraire à la politique de ces organisations et cest dans cette catégorie de pays que les conséquences les plus néfastes de cette politique se font sentir. En réalité, la responsabilité est partagée, du fait que les élites gouvernantes des pays peu développés tirent généralement profit de telles situations (corruption, etc.). A ne pas oublier, non plus, le danger dinterventions militaires dans les pays qui nacceptent pas les règles du jeu imposées par les grandes puissances économiques.

Le thème des codes de conduite pour les sociétés transnationales a été amplement débattu. Les participants se sont interrogés sur le prétendu caractère obligatoire des codes de conduite volontaires. Ils se sont notamment demandés si, une fois quune société sétait dotée dun code de conduite, les conduites stipulées dans le code pouvaient être exigées en justice, ou encore, si les juges pouvaient prendre ces codes en considération pour juger une conduite abusive ou criminelle dune société. Un des participants a rappelé que la Professeur Delmas-Marty, a signalé, dans sa contribution écrite, la possibilité de considérer la violation du code de conduite par une société comme une violation du contrat de travail et que les sociétés qui font croire de façon abusive quelles respectent le code quelles ont adopté, pourraient être poursuivies pour concurrence déloyale. Si tel est le cas lutilité de tels codes savérerait fondée. Toutefois et bien que daucuns pensent que même sils sont volontaires, ils finiraient par obliger les sociétés aux yeux de lopinion publique, il a été prouvé que les sociétés ne les respectent pas, et ce, sans que personne ne leur demande de rendre des comptes. Par ailleurs, les codes en question établissent des règles au-dessous des normes de lOIT, raison pour laquelle ils ne doivent pas être reconnus valables, dans la mesure où ils ouvrent la voie à une diminution des obligations sociales des entreprises.
Pour éviter dêtre critiquées pour leur inobservance des codes, les sociétés ont recours à des moyens de pression économique; cest ce qui sest passé avec Philip Knight, patron de Nike qui a mis fin à la contribution financière que la société fournissait à lUniversité dOregon parce quelle sétait affiliée à une association de défense des droits des travailleurs (Workers Rights Consortium).
Les participants ont également été davis que les codes de conduite sont liés au concept de corporate governance, qui demandait, dans les années 1980-85, une certaine transparence et légitimité dans les affaires. Lévolution postérieure a cependant montré quil est très dangereux de permettre aux sociétés de dicter leurs propres règles sans aucun type de contrôle de lEtat, au moyen, par exemple, de létablissement de registres. En Suisse, on est parvenu à une relative cohérence en complétant les dispositions volontaires par des prescriptions contraignantes. On pourrait voir dans la reconnaissance par lEtat dune certaine autorégulation des corporations privées, une forme de corporatisme moderne. Lessentiel étant, en fin de compte, de ne pas alimenter limage des STN en entérinant leurs codes de conduite volontaires.

Quelques-uns des participants ont insisté sur la nature publicitaire ou la fonction de « blanchiment dimage » des codes de conduite, tandis que tous se sont accordés à dire quil était illusoire de supposer quils étaient susceptibles, dune manière ou dune autre, dinciter les sociétés transnationales à respecter les normes internationales en matière de droits humains, de droits des travailleurs ou de l'environnement. Seule lopinion publique internationale a été suffisamment forte pour obtenir que les STN fassent un petit pas en arrière (peut-être pour mieux revenir à la charge?), dans le cas des médicaments contre le SIDA en Afrique du Sud.

Professeur Georges Le Bel
Réflexions de caractère général et sur un projet de code de conduite volontaire soumis au Groupe de travail de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de lhomme des Nations Unies sur les sociétés transnationales

Les activités des sociétés transnationales dans le monde nont pas seulement été dordre économique mais également politique et militaire. En voici quelques exemples: le rôle joué par lITT lors du coup dEtat militaire au Chili, celui de la CIA venant en aide aux Sept surs (les sept plus importantes compagnies pétrolières du monde) lors du coup dEtat militaire contre Mossadegh en Iran et celui de la United Fruit dans le cadre du coup dEtat militaire contre Arbenz au Guatemala.
Laspiration au développement des peuples du monde ne sest pas concrétisée par un meilleur niveau économique. Cet échec, qui est clairement apparu comme tel à partir de 1975, a inspiré la tactique consistant à considérer que le droit au développement était un droit humain. En proposant de réduire lexploitation économique à sa seule dimension des droits de lHomme, ne sommes-nous pas en train de légitimer le rapport doppression fondamental inscrit dans lordre social et de minimiser le combat qui se livre sur le terrain concret des rapports économiques, de force et dexploitation?
La politique est une arène où ne cessent de se confronter la conscience et le pouvoir. La conscience des peuples est-elle suffisamment forte pour imposer aux sociétés transnationales quelles sen tiennent à certaines règles? En prétendant réaliser un tel objectif, ne sommes-nous pas en train de jouer leur jeu en leur permettant de se dérober à la souveraineté des Etats et au droit international privé, et dagir sur un pied dégalité avec les Etats dans le domaine du droit international public? La hiérarchie traditionnelle des normes a été bouleversée par lOMC et ses décisions arbitrales; la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et leur élimination (1989) a été ignorée suite à une décision dune commission darbitrage de lALENA (NAFTA) dans laffaire Metalclad; les Conventions de Lomé sont restés lettre morte dans laffaire de la banane à lOMC. Nous nous trouvons face à deux logiques qui semblent incompatibles: celle du profit maximum et celle des droits humains. On se comporte toutefois comme si aucune contradiction nexistait entre les deux. Reconnaître aux sociétés transnationales une personnalité juridique internationale reviendrait à reconnaître un statut dintérêt général à lappropriation privée. Cela signifierait également oublier que la machinerie corporative repose sur le principe de la responsabilité limitée, privilège accordé par lEtat et conçu pour encourager laccumulation grâce au mécanisme de lappropriation privée des bénéfices et de la socialisation des risques et des coûts.
Les économistes parlent de processus dexternalisation des coûts. Mais lorsque nous constatons les dégâts causés à lenvironnement par les sociétés transnationales, lorsque nous voyons les tonnes darsenic déversées dans les rivières et les lacs de différentes régions du monde, nous sommes en mesure de constater lexistence de privilèges et le manque de moyens permettant de réclamer aux responsables quils rendent des comptes. Et, bien que les sociétés transnationales ne jouissent pas du statut de personne morale internationale, force est de reconnaître quelles sont toujours derrière ceux qui édictent les règles. Pour ce qui est des codes de conduite volontaires, ils font partie de lunivers de limage, de la publicité et non de celui de la légalité. Ils nont aucun effet juridique contraignant et ne servent quà définir les règles minimales dont le respect libère de la responsabilité ou la minimise.

Il nest pas souhaitable de reconnaître aux sociétés transnationales le statut de personne morale de droit public. Cest le droit international privé qui établit la juridiction compétente lors de conflits de droit civil. Mais, quelle que soit la loi applicable, en aucune circonstance elle ne devrait primer sur les règles du jus cogens, qui sont applicables erga omnes en droit international public, auquel les Etats doivent répondre pour les infractions aux normes de droit public commises à lintérieur de leur territoire. Cette règle engendre des résultats qui mécontentent fréquemment lopinion publique, comme dans le cas de lALENA, dans laquelle les Etats sont responsables de linobservance de la législation du travail ou de lenvironnement de la part des sociétés se trouvant sous leur juridiction. Cela est encore plus frappant dans le cas de lAMI (projet daccord multinational en matière dinvestissements), négocié à lOCDE, qui prétend octroyer aux sociétés le pouvoir de poursuivre lEtat en justice lorsqu'elles estiment avoir perdu l'occasion d'effectuer des bénéfices ou de faire des affaires suite à la modification des conditions d'investissement opérée par l'Etat, lorsque celui-ci adopte, par exemple, de nouvelles dispositions concernant lenvironnement ou, comme on a pu sen rendre compte au cours des négociations, si lagitation sociale porte préjudice aux investisseurs
Reste, bien sûr, le recours à la juridiction nationale, qui ne se montre toutefois pas toujours à la hauteur pour défendre les intérêts nationaux, par manque de volonté politique face à limmense pouvoir des sociétés transnationales.
Il existe un mouvement dopinion qui soppose aux prétentions du grand capital et à la privatisation du droit public. Au-delà dune position purement contractuelle, on assiste à une recherche de participation démocratique qui réintroduirait la politique dans les relations économiques internationales. Cest dans cette nouvelle exigence que se trouve une possibilité dobliger léconomie à prendre en compte la démocratie, voire à se mettre à son service.
Quant aux propositions de code de conduite volontaire présentées au Groupe de travail sur les sociétés transnationales de la Sous-Commission, elles ont été élaborées par un expert qui les a distribuées en demandant quon lui fasse parvenir des remarques. La première remarque porte sur son caractère volontaire, qui najoute rien aux textes déjà existants. Comme le texte en question doit nécessairement sadresser aux Etats et à leurs gouvernements, et non aux sociétés, il nexiste aucune raison pour quil soit pris en compte dans le contexte des Nations Unies, en interférence avec dautres textes existants, comme celui de l'OIT.
Il existe des normes claires au niveau national, mais il ny a pas de textes normatifs ni de mesures susceptibles dêtre appliquées, qui comportent des effets et des sanctions, et qui puissent pallier la dispersion des instances nationales, la difficulté et les frais entraînés par les procès, ainsi que linsuffisance de la protection juridictionnelle.

Le texte soumis présente des faiblesses qui sautent aux yeux dès la première lecture :
· Dans larticle premier, on cherche à situer les sociétés sur un pied dégalité avec les Etats; sans compter que limportante question de la prévention y est oubliée.
· Larticle 3 réduit, de manière inacceptable, le concept et la promesse dégalité à la version américaine du libéralisme dominant d« égalité des chances », ce qui nest absolument pas la même chose.
· A larticle 4, ne serait-il pas opportun dajouter une référence au Statut de Rome relatif à la création dun Tribunal pénal international, en particulier en matière de crimes contre lhumanité et de génocide, tels quils sont définis par ledit Statut?
· Larticle 5 (4a de la version du 21 05 01) a un relent colonial, de lépoque où lon se souciait de la sécurité « contre les indigènes ». Toute société, au même titre dailleurs que ses citoyens, est soumise à une législation nationale en ce qui concerne le recours à la force. Faire figurer un tel souci dans un document des Nations Unies revient à entériner la tendance à la privatisation des tâches de maintien de lordre public. Même sil découle dune constatation sociologique de l'inquiétude quant à la sécurité, il ne devrait pas être sanctionné par une reconnaissance, même indirecte, dans un texte normatif.

En ce qui concerne les droits des travailleurs, il convient de faire remarquer quen application de la règle dinterprétation inclusio unius, exclusio alterius, labsence de nombreux droits reconnus par les Conventions de l'OIT constitue une véritable régression normative:
· A larticle 9 (5b, version du 21 05 01), il est question de rémunération parmi les droits reconnus; il nest cependant pas certain que lexpression lifestyle worthy of human existence équivaille à celle de « niveau de vie adéquat » (standard of living) de larticle 25 de la Déclaration des droits de lhomme et de larticle 11 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels. Cette formule omet, avant tout, le concept damélioration progressive, qui est au centre de la dynamique du Pacte.
· Larticle 10 (5c, version du 21 05 01) oublie dexclure lintervention patronale de la formation et du maintien des organisations syndicales. Manque effectivement la mention without interference (sans interférence). En outre, les motifs conduisant à la syndicalisation se voient limités, ce qui pourrait donner lieu à des restrictions législatives (solidarité entre syndicats, activités annexes, etc.).
· A larticle 11, les normes du droit international ne font lobjet que dune mention négative. Il serait indispensable de dire que les sociétés transnationales sont également tenues de respecter les normes internationales. Le même critère devrait présider à la rédaction de larticle 16 (6e) (conformément à la législation nationale et internationale pertinente).
· Larticle 12 (6, version du 21 05 01), qui porte sur la corruption, oublie dinclure les candidats à des postes électifs.
· Larticle 14 (6c, version du 21 05 01) comporte une énumération qui pourrait être interprétée dans un sens restrictif (en dépit du such as qui la précède).
· Larticle 17 consacre la faculté, pour les sociétés transnationales de dicter leurs propres règles (autorégulation) et le caractère volontaire de celles-ci, ce qui les affaiblit et diminue leur portée, et ce dautant plus que lalinéa c) des commentaires au même article rajoute la réserve « dans la mesure de leurs moyens et de leurs possibilités ». Et pour couronner le tout, il est précisé à larticle 18 que ce sont les sociétés elles-mêmes qui sont responsables de veiller à lapplication de ces directives.
· Quant à larticle 20 (7c, version du 21 05 01), il est incompréhensible. A moins quil ne sagisse dune erreur, il précise que « rien dans les présentes directives ne sera interprété comme portant des restrictions ou des atteintes [] aux activités des entreprises » (Nothing in the present Guidelines shall be interpreted as restricting or adversely affecting [] the activities of comapnies) . A quoi servent alors les directives?

Nous navons examiné à fond ni les commentaires ni les définitions, mais nous navons trouvé nulle part une affirmation disant que la dignité fondamentale de lêtre humain est incompatible avec lexploitation de son travail, ni la mention du principe selon lequel les contrats sont soumis à des normes dordre public et que les droits en matière de propriété doivent passer après les droits humains. Il nest pas non plus dit dans ce texte que les contrats dans lesquels il est demandé de renoncé à des droits humains sont nuls ni que personne ne peut être mis en situation de devoir renoncer à ces droits. 
Les participants au débat sur le texte soumis à la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de lhomme se sont montrés daccord avec les interventions du dernier orateur, faisant en outre remarquer que lors détapes précédentes (débats à lONU pendant les années 1980 concernant lélaboration dun code de conduite qui na finalement pas été approuvé) on avait eu le bon sens de ne pas faire allusion aux droits consacrés par la Déclaration de l'OIT, renvoyant à ladite Déclaration pour ce qui a trait aux questions sociales. Le texte soumis à la Sous-Commission semble, quant à lui, au contraire faire abstraction de la Déclaration, position qui va exactement dans le sens de la politique des STN, lesquelles sefforcent de minimiser les droits de négociation collective et dassociation des travailleurs.
Il a en outre été souligné que le texte proposé est une démonstration du caractère publicitaire ou d« image » des codes de conduite, qui apparaissait clairement illustré par larticle 17, qui conférait aux STN le pouvoir non seulement dédicter leurs propres normes, mais également celui de contrôler leur application, ou encore, de ne faire aucune des deux choses, ce qui prouvait que ces prétendues directives ne poursuivaient pas les buts annoncés. Quant à larticle 20 (7c), il représentait le comble dun document dépourvu de sens dans le contexte des Nations Unies. Peut-être devrait-il être envoyé à Global Compact pour faire lobjet dun débat dans un contexte plus adéquat. 
 

CONCLUSIONS DU SÉMINAIRE 
 

A. Introduction

1. L'activité des sociétés transnationales est dominée par un objectif fondamental: l'obtention d'un bénéfice maximum en un minimum de temps. Cet état de fait résulte d'une part, de la logique de la concurrence inhérente à l'économie capitaliste mondialisée et, d'autre part, de l'ambition illimitée de pouvoir et de richesse des principaux dirigeants des STN.
Cet objectif fondamental n'admet aucun obstacle, tous les moyens sont bons pour y parvenir depuis la violation des droits du travail, l'appropriation des connaissances qui sont par nature de caractère social, la corruption des élites politiques, intellectuelles et des dirigeants de la « société civile », jusqu'au financement (avec l'appui logistique dune grande puissance ou dune autre) d'activités terroristes (groupes paramilitaires, mercenaires, milices privées et autres) de coups d'État et de dictatures sanguinaires. 
De tels comportements entrent en contradiction avec le respect des droits humains en général y compris le droit à la vie, à la santé, à un travail digne librement choisi et bien rémunéré, à la communication, à une information objective et impartiale, etc., et violent le droit à la libre autodétermination des peuples.

2. Si l'influence du pouvoir économique sur le pouvoir politique est une constante de la société humaine depuis que le pouvoir économique existe, on note, au cours de ces dernières décennies, que l'énorme pouvoir accumulé par les sociétés transnationales dans tous les domaines (actuellement les STN influencent et modèlent les goûts, les habitudes, les comportements et les idées des êtres humains) a provoqué une nette avancée du pouvoir économique au détriment du pouvoir politique. Cela remet en cause la démocratie représentative et le rôle des institutions politiques, tant nationales qu'internationales, en tant que médiatrices - ou prétendues médiatrices - entre intérêts différents ou contradictoires. 
Cela se reflète dans la tendance que les dirigeants des Etats et des organisations internationales inter-étatiques manifestent en choisissant délibérément de soumettre aux groupes économiques les plus puissants le pouvoir de décision et les fonctions inhérentes aux institutions politiques, sous le prétexte ou l'étiquette de la « participation de la société civile » et de ses « acteurs sociaux ». Cela permet à ces groupes, en particulier les grandes sociétés transnationales, de développer leur stratégie à l'échelle mondiale et d'influencer les orientations de politique en fonction de leurs propres intérêts. 
La structure même de certains organismes internationaux, comme le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale et l'Organisation Mondiale du Commerce est conçue pour fonctionner au service desdits intérêts. 
Une autre conséquence de la croissante hégémonie du pouvoir économique est la tentative de substitution de la fonction normative de l'Etat, par des réglementations et des régulations privées, codes de conduite volontaires, etc., qui manquent de trois éléments essentiels qui caractérisent les normes juridiques:

a) que le processus de leur élaboration et sanction est basée sur la Constitution ou la Loi fondamentale de l'Etat et que l'on présume qu'elles expriment la volonté des citoyens (« les lois nous obligent parce quelles ont été admises par la volonté du peuple le peuple dictera sa volonté par le suffrage » (Digeste romain, livre I, titre III, 32, par. I);
b) qu'elles sont obligatoires pour tous;
c) que leur violation ou inobservance entraîne une sanction émanant d'une juridiction judiciaire ou administrative.
Il est donc nécessaire de rétablir le rôle fondamental de la politique afin que tous les citoyens quelle que soit leur situation économique ou sociale, puissent intervenir avec des droits égaux à travers la démocratie représentative et participative, dans l'adoption de décisions, dans le contrôle de leur application et dans l'évaluation des résultats. Et il est également nécessaire de récupérer la primauté de la loi comme expression de la volonté populaire. 

De même, il est nécessaire et urgent de procéder à la démocratisation des organisations internationales et d'assurer la transparence de leur fonctionnement.
 

B. L'encadrement juridique des sociétés transnationales

1. Les codes de conduite volontaires ne peuvent se substituer aux normes édictées par les organismes étatiques nationaux et inter-étatiques internationaux. Seules celles-ci sont de véritables règles juridiques, obligatoires par nature, et dont le non-respect entraîne une sanction. 
De plus, l'expérience et les études réalisées indiquent que les codes volontaires sont incomplets, que leur application est aléatoire parce qu'elle ne dépend que de la seule volonté de l'entreprise et, qu'il n'existe pas de véritable contrôle extérieur indépendant. 
Les codes de conduite volontaires sont des initiatives privées et, par conséquent, étrangères à lactivité normative des Etats et à lactivité normative (Conventions, Résolutions, Déclarations, etc.) ou initiative pour promouvoir des normes (Directives, Déclaration de Principes, etc.) des organismes internationaux inter-étatiques, dont les destinataires directs sont les Etats et seulement indirectement les particuliers.
Cependant, certains juristes pensent que le non-respect desdits codes de conduite volontaires pourrait être invoqué sur la base du principe selon lequel une obligation assumée unilatéralement est également exigible par un tiers intéressé. Ainsi, une entreprise qui affirme contrairement à la réalité quelle applique et respecte un code de conduite volontaire, pourrait être accusée de concurrence déloyale. 
Il faut également prendre en compte que les codes de conduite obligatoires sont destinés à régir des questions spécifiques et non pas à suppléer les législations nationales qui doivent contrôler les conséquences générales et les effets indirects des activités des sociétés transnationales. 

2. Il est donc indispensable d'adopter des principes pour l'encadrement juridique des sociétés transnationales partant de certaines prémices de base:
a) les communautés nationales et la communauté internationale sont des communautés juridiques de droit public, c'est-à-dire qu'elles sont construites sur des bases juridiques (normes nationales et internationales) qui, indépendamment du niveau de leur évolution et du fait qu'elles sont plus ou moins respectées, constituent la référence incontournable pour établir les règles du jeu de la vie en commun de l'humanité;
b) lesdites règles sont obligatoires pour les personnes physiques et morales;
c) les sociétés transnationales sont des personnes morales et par conséquent, sujets et objets de droit. De ce fait, les règles juridiques sont également obligatoires pour elles;
d) les règles juridiques en vigueur sont également obligatoires pour les dirigeants des sociétés transnationales. 

3. Il est indispensable de généraliser le principe de la responsabilité pénale des personnes morales. D'ailleurs, il fait déjà partie de plusieurs législations nationales et, de façon non contraignante, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité internationale organisée (2000) et, de façon contraignante de la Convention pénale européenne sur la corruption (1999). Il faudrait également généraliser le principe de la double imputabilité, c'est-à-dire qu'est imputable d'une part la personne morale et d'autre part les personnes physiques (dirigeants de l'entité) qui ont pris ou permis la décision incriminée. 

4. Il faut établir comment rendre effectif l'encadrement juridique des sociétés transnationales et de leurs dirigeants dans les règles nationales et internationales en vigueur afin qu'ils soient sanctionnés et condamnés à réparer le dommage causé en cas de non-respect ou de transgression de ces règles. 

5. Il est également nécessaire de consolider et développer les règles spécifiques existantes se référant aux sociétés transnationales et de renforcer la législation contre les monopoles privés en prêtant une attention particulière aux services essentiels à la communauté et aux moyens et infrastructures de communication de masse. Et il est indispensable d'établir des codes de conduite obligatoires pour les sociétés transnationales, qui incluent la question du transfert de technologie. 

6. Le problème de l'hétérogénéité, de la fragmentation et parfois de la contradiction entre les règles de droit international en vigueur dans différents domaines devient évident lorsque l'on aborde la question de l'encadrement juridique des sociétés transnationales. Pour atteindre, dans l'immédiat, un minimum de cohérence entre les instruments internationaux, il est indispensable d'établir une hiérarchie entre eux en partant du principe que doivent prévaloir l'intérêt général, le bien commun, les droits fondamentaux et la dignité des êtres humains dans un cadre de justice et d'équité qui ne reconnaisse pas de privilèges, avantages ou exceptions à certains acteurs sociaux en fonction de leur pouvoir économique politique ou social.

I. Caractéristiques juridiques des sociétés transnationales

La société transnationale est une personne morale de droit privé ayant des activités dans différents Etats, mais un centre unique ou principal de décision. 
Son caractère transnational n'autorise pas à la considérer comme une personne morale internationale, même si elle peut être un sujet de droit international comme les personnes physiques, comme l'admettent actuellement pour ces dernières la doctrine et la pratique internationales. En l'état actuel du droit international les seules personnes morales internationales sont les personnes de droit public: les Etats et les organisations inter-étatiques.
 

II. Caractéristiques économico-financières

Le caractère éparpillé et multiple des activités des sociétés transnationales, les constantes fusions-acquisitions et changements de nom, la difficulté qu'ont les consommateurs pour faire le lien entre un produit ou un service et une société déterminée, etc., sont autant d'éléments concordants qui permettent à certaines personnes daffirmer que l'actuel système économique est constitué dun ensemble de phénomènes impossibles à localiser dans lespace et le temps et que les sociétés transnationales n'existent pas en tant qu'entités réelles et concrètes représentatives du système. 
Mais comme il a été dit dans l'introduction, les sociétés transnationales exercent une influence forte et concrète sur la vie sociale, économique et politique, ce qui constitue une preuve irréfutable du fait qu'elles ne sont pas des entités virtuelles. De plus, leurs principaux dirigeants ont des noms et des prénoms, ils apparaissent fréquemment dans les revues spécialisées, dans la chronique politique et aussi parfois dans la chronique judiciaire. Tout cela permet d'affirmer que la difficulté à visualiser les sociétés transnationales (difficulté qu'une étude en profondeur permet de surmonter) ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. 
Les sociétés transnationales jouent un rôle dans la production, dans le commerce, dans la recherche et dans les services - pratiquement dans toutes les sphères des activités humaines - et aussi dans la spéculation financière, directement avec leur propre capital ou, en acceptant que des investisseurs institutionnels gérant des fonds de pensions, des fonds de compagnies dassurances, etc., investissent dans leur société. Ces investisseurs acquièrent ainsi le pouvoir dintervenir dans les décisions de la société dans laquelle ils ont ainsi investi afin de veiller à ce que leur investissement produise le haut rendement espéré.
Les sociétés réalisent lesdites activités de façon séparée, conjointement ou alternativement. Dans leurs activités elles touchent différents territoires nationaux, modifiant rapidement et relativement souvent leurs lieux dimplantation ou dinvestissement de capitaux en fonction de leur stratégie dont lobjectif est dobtenir un bénéfice maximum (recherche de main duvre meilleur marché, davantages fiscaux, de subventions étatiques, de proximité des sources de matières premières, de proximité du marché consommateur, de réglementations flexibles et/ou plus favorables, de hauts dintérêts élevés pour leurs capitaux spéculatifs. etc.
Elles peuvent fonctionner avec une société mère et des filiales, constituer des groupes faisant partie dun même secteur dactivité, des conglomérats ou coalitions ayant des activités variées, sunifier par le moyen de fusion ou dabsorption ou constituer des ensembles financiers (holdings). Dans tous les cas (société mère/filiales, groupes, conglomérats, coalitions et holdings) les décisions les plus importantes sont centralisées. 
Elles peuvent avoir leur domicile légal dans un ou plusieurs pays: dans celui du siège réel de lentité mère, dans celui du siège de leurs principales activités et/ou dans le pays où la société a été enregistrée. Mais il est toujours possible didentifier de fait la nationalité de la société transnationale dans le sens où il y a un Etat qui la soutient et défend ses intérêts ( à lOrganisation Mondiale du Commerce, au Fonds Monétaire International, à la Banque Mondiale et dans dautres organismes internationaux ou par des moyens politiques, militaires et autres).
Il est très courant que lactivité réellement productive soit déléguée à des sous-traitants et que la société transnationale se réserve le « know how », la marque et le « marketing ». 
 

III. Responsabilités des Etats et de la communauté internationale pour les actes des sociétés transnationales 

1. Le droit au développement et à la jouissance progressive des droits économiques, sociaux et culturels comprend des obligations de la Communauté internationale et de chacun des Etats membres, à légard de leurs propres peuples et des êtres humains en général dans la mesure des ressources dont ils disposent. Ces obligations impliquent que chaque Etat doit développer le maximum defforts pour promouvoir le progrès économique social et culturel de son peuple. Les obligations des Etats en matière de droits économiques, sociaux et culturels concernent non seulement leurs propres peuples, mais aussi tous les peuples. Il sagit des droits appelés « droits de la solidarité » dont le respect et la promotion obligent lensemble de la communauté internationale. 

2. Les Etats sont également responsables lorsquils ont failli à leur devoir de « diligence due » ou vigilance en ce qui concerne la prévention et la sanction des violations des droits humains commises par des particuliers se trouvant sous leur juridiction, quelles soient commises sur leur propre territoire ou au-delà de ses frontières. Cela a été établi dans divers instruments fondamentaux et dans la pratique internationale. En particulier, de nombreuses Conventions internationales et sentences arbitrales (FONDERIE DE TRAIL et autres) ont établi cette responsabilité subsidiaire des Etats dans le domaine de la préservation de lenvironnement.
 

IV. Les normes applicables

1. Les sociétés transnationales, comme toutes les personnes, sont civilement et pénalement responsables des violations ou du non-respect des normes en vigueur, qu'il s'agisse des normes internationales, dont la majorité sont applicables dans le droit interne, ou des normes nationales.

2. La responsabilité des violations commises est partagée entre la maison mère et la filiale qui a transgressé les normes. Dans le cas des groupes, conglomérats et holdings cette responsabilité est partagée entre la société qui a directement transgressé les normes et la société qui coordonne le groupe, le conglomérat ou la holding dont l'organe dirigeant a pris ou approuvé la décision. 

3. Les sociétés transnationales sont également responsables des transgressions commises par les entreprises sous-traitantes, en tant que coauteurs ou participants (complices, etc.) sur le plan pénal et, de façon générale, en tant que bénéficiaires de la conduite illicite. 

4. Les Etats sont internationalement responsables de lapplication en droit interne de la majorité des normes internationales car elles sont contraignantes ou obligatoires de par leur nature de jus cogens. Parmi elles nous comptons: la Déclaration universelle des droits de lHomme, les Pactes et Conventions internationaux des droits humains, les Conventions et Recommandations de lOIT, diverses Résolutions et Déclarations de lAssemblée Générale et des Conférences Internationales (sur le droit au développement, la protection de lenvironnement, la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, la corruption, la criminalité économique, etc.) et dautres instruments internationaux et régionaux se référant à divers thèmes. 

5. Les multiples activités des sociétés transnationales comprennent des interventions dans le domaine licite, dans une zone grise entre la légalité et lillégalité et dans le domaine faisant clairement partie de la criminalité.
Les caractéristiques qui définissent la criminalité transnationale organisée correspondent parfaitement à la pratique habituelle des grandes sociétés transnationales: structure transnationale permanente, répartition et contrôle de territoires, de marchés et de zones dinfluence pour obtenir des bénéfices maximums et indifférence en ce qui concerne les moyens employés et les dommages causés à des tiers. En outre, les sociétés transnationales présentent la particularité de pouvoir compter sur laide des grandes puissances, du Fonds Monétaire International, de la Banque Mondiale et de lOrganisation Mondiale du Commerce. Les moyens utilisés incluent les coups dÉtat, la promotion de régimes dictatoriaux et leur soutien, le terrorisme et lextorsion économique, politique et militaire, etc. et les dommages causés peuvent consister en de graves violations des droits humains fondamentaux dune bonne partie de la population mondiale. 
Parmi les instruments internationaux applicables il convient de citer la Convention des Nations Unies contre la criminalité internationale organisée (Convention de Palerme), adoptée par lAssemblée Générale le 15 novembre 2000 et la Convention de lOCDE contre la corruption, en vigueur depuis février 1999, même si ces deux instruments se caractérisent par leur flexibilité excessive puisquils laissent une grande marge de décision aux Etats parties. La Convention pénale européenne sur la corruption, ouverte à la signature des Etats le 27 janvier 1999, est quant à elle bien plus complète et de caractère contraignant. 

6. Il est possible dinvoquer devant les tribunaux, comme droit applicable, contre les dirigeants des sociétés transnationales larticle 7 (crimes contre lhumanité) du Statut de la Cour pénale internationale (Rome 1998), en particulier le paragraphe 1 alinéa f) [torture] qui inclut les « autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants », selon la Convention respective; paragraphe 1 alinéa k) «Autres actes inhumains causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé physique ou mentale. » et le paragraphe 2 alinéa b) [extermination] « imposer intentionnellement des conditions de vie telles que la privation daccès à la nourriture et aux médicaments ».Il est également possible dinvoquer larticle II, alinéa c) de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide: « Soumission intentionnelle du groupe à des conditions dexistence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ». 

7. La responsabilité civile et pénale doit avoir pour conséquence non seulement la sanction liée à la violation ou au non-respect de la règle, mais aussi la réparation pour le dommage causé et, dans la mesure du possible, le rétablissement du statu quo ante.

8. Les normes existantes devraient être complétées sur les plans national et international:

a) en sauvant la notion de service public et en lui redonnant son sens, spécialement en ce qui concerne la santé, lalimentation, léducation, le logement, la communication et linformation sous toutes ses formes et supports et en prévenant et interdisant la formation doligopoles et de monopoles privés dans ces domaines;
b) en renforçant les mécanismes dapplication des instruments spécifiques se référant aux sociétés transnationales comme la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale approuvée par le Conseil dAdministration de lOIT en 1977 ( qui dans son amendement de novembre 2000 se réfère à 30 Conventions et 35 Recommandations de lOIT) et aux Directives de lOCDE (texte révisé en juin 2000), même si cette dernière formule seulement des recommandations aux entreprises;
c) en établissant des codes de conduite obligatoires pour les sociétés transnationales, comme lont réclamé plus de 1000 ONG de 100 pays lors de la Déclaration et du Programme daction du Forum du Millénaire (Nation Unies, New-York, 26 mai 2000, point 2 de la section A de la Déclaration). Ces codes de conduite devraient inclure la question du transfert de technologie;
d) en assimilant la violation des droits humains, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels à une violation non seulement de la norme correspondante, mais aussi des droits humains fondamentaux. Par exemple, le fait de ne pas avoir accès à un logement est une violation du droit à la vie privée (en plus dêtre une violation des autres droits fondamentaux) et ne pas adopter de mesures contre lextrême pauvreté (ou adopter des mesures qui la génèrent) constitue un traitement inhumain ou dégradant équivalent à la torture; la privation de laccès à une alimentation adéquate ou aux médicaments essentiels représente une violation des droits à la santé et à la vie, etc.;
e) en étendant la tendance actuelle, qui consiste à responsabiliser internationalement les personnes physiques (Statut de la Cour pénale internationale) à la responsabilité internationale directe des personnes morales privées;
f) les Etats qui ne lont pas encore fait devraient intégrer la responsabilité pénale des personnes morales à leur législation et ne pas sabriter derrière lexcessive flexibilité de larticle 10 de la Convention des Nations Unies contre la Criminalité internationale organisée et de la Convention de lOCDE contre la corruption qui laissent aux Etats le choix entre la responsabilité pénale, civile et administrative des personnes morales. Larticle 18 de la Convention pénale européenne sur la corruption peut être un modèle à suivre. 
Il faudrait également universaliser le principe de la double imputabilité, cest-à-dire que les sociétés transnationales sont pleinement responsables des crimes et délits qu'elles commettent, tout comme les dirigeants qui approuvent les décisions incriminées conformément aux statuts de lentreprise à travers leur vote affirmatif ou par omission. Les règles applicables, tant aux sociétés transnationales quaux individus, quils agissent en qualité dauteurs, de complices, dinstigateurs, de participants nécessaires, etc. devraient être celles prévues dans les législations nationales et dans les instruments internationaux. 
 

V. Les juridictions compétentes

1. Comme il a été signalé dans le chapitre précédent, il existe des normes applicables aux sociétés transnationales, même si elles présentent de grandes lacunes et omissions. Mais, sur le plan international, les mécanismes permettant d'appliquer directement ces normes aux personnes morales privées, entre autres aux sociétés transnationales, sont totalement inexistantes. 
Le Statut approuvé à Rome ne rend pas non plus la future Cour pénale internationale compétente pour juger les personnes morales ni les crimes contre les droits économiques, sociaux et culturels. Bien que, si la Cour parvient à se constituer, les particuliers pourront informer le Procureur, des violations des droits humains commises par les sociétés transnationales, mais sans pouvoir porter plainte ni avoir la qualité de partie. Sur la base de leur information, c'est le Procureur qui décidera s'il ouvre une enquête et accuse ou non les personnes physiques responsables. Les possibilités que la future Cour pénale internationale offre en la matière, dans l'état actuel de son Statut, sont donc très limitées. 

2. Sur les plans régional et international il existe des juridictions judiciaires et administratives, le système des tribunaux arbitraux et les dites procédures quasi-juridictionnelles dont certaines sont accessibles aux particuliers et d'autres non, mais dans lesquelles seuls les Etats peuvent être l'objet d'une action. Ils peuvent également être objet d'une action en tant que responsables subsidiaires pour des faits commis par des particuliers, y compris les sociétés transnationales. 
Parmi les mécanismes existants, on peut citer la Cour interaméricaine et la Cour européenne des droits de lHomme, la Cour internationale de justice (à laquelle seuls les Etats ont accès) et qui a depuis 1993 une Chambre spécialisée en matière denvironnement; les procédures existantes dans quatre des Comités des pactes et Conventions internationales (droits humains, droits de la femme, discrimination raciale et torture), les procédures existantes à l'Organisation internationale du travail, les règles pour la présentation de communications à l'UNESCO, le Protocole additionnel de la Charte sociale européenne, le Tribunal International du Droit de la Mer, le Protocole à la Convention de Bâle sur les déchets dangereux de décembre 1999, etc.

3. Les tribunaux nationaux, par contre, peuvent recevoir des dénonciations et des demandes contre les sociétés transnationales et leurs dirigeants (les dénonciations pénales contre les sociétés transnationales en tant que telles peuvent être formulées seulement dans les Etats qui admettent la responsabilité pénale des personnes morales). Les plaignants ont la possibilité de choisir la juridiction du territoire où s'est produit le dommage, celle du domicile des victimes, celle du domicile ou l'un des domiciles de la société ou des sociétés responsables et aussi d'utiliser l'application toujours plus généralisée du principe de juridiction universelle. 

4. Les juridictions et procédures existantes devraient être complétées:

a) En approuvant, avec les réformes nécessaires, le Projet de protocole facultatif au Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, qui établit une procédure de dénonciation devant le Comité respectif, et en élaborant et en approuvant une procédure de dénonciation devant le Comité des Droits de lenfant.
b) En établissant la responsabilité internationale directe des personnes morales privées:
- moyennant la modification du Statut de la Cour pénale internationale afin d'établir la compétence de la Cour pour juger les personnes morales et la violation des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux et afin que les victimes puissent présenter des dénonciations ou porter plainte et se constituer partie civile pour obtenir la réparation du dommage;
- moyennant la création d'un tribunal internationale pour les sociétés transnationales, inspiré du Tribunal international du Droit de la Mer, dont le Statut figure dans l'Annexe VI de la Convention sur le Droit de la Mer (Montego Bay, décembre 1982);
- et également par la voie de la jurisprudence en appliquant le principe de la juridiction universelle.

 
COMMISSION DES DROITS DE LHOMME
Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de lhomme
Cinquante-troisième session (30 juillet - 17 août 2001)
Points 4 de l'ordre du jour provisoire

LES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Communication écrite présentée conjointement par le Centre Europe-Tiers Monde (organisation non gouvernementale dotée du statut consultatif général) et l'Association Américaine de Juristes, (organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif spécial)

Le Secrétaire général a reçu la communication écrite suivante qui est distribuée conformément à la résolution 1996/31 du Conseil économique et social.

[29 juin 2001]

TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES SOCIETES TRANSNATIONALES DE LA SOUS-COMMISSION DE LA PROMOTION ET DE LA PROTECTION DES DROITS DE lHOMME.

I. En 1998, la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de lhomme, justement préoccupée par l'effet des méthodes de travail et des activités des sociétés transnationales sur la jouissance des droits humains, a décidé de créer un Groupe de travail auquel elle a confié le mandat suivant contenant six points :

1. « Identifier et examiner les effets des méthodes de travail et des activités des sociétés transnationales;
2. Examiner, recevoir et rassembler des informations, ;
3. Analyser la compatibilité entre les divers instruments internationaux relatifs aux droits de lhomme et les divers accords en matière dinvestissement, ;
4. Formuler des recommandations et des propositions ayant trait aux méthodes de travail et aux activités des sociétés transnationales, afin dassurer que ces méthodes et activités correspondent aux objectifs économiques et sociaux des pays dans lesquels elles opèrent, et de promouvoir la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, du droit au développement et des droits civils et politiques ;
5. Etablir chaque année une liste des pays et des sociétés transnationales indiquant, en dollars des Etats-Unis, leurs produit national brut et chiffre daffaires respectifs ;
6. Examiner létendue de lobligation des Etats en ce qui concerne la réglementation des activités des sociétés transnationales lorsque leurs activités ont ou sont susceptibles davoir des répercussions importantes sur lexercice des droits » humains (Résolution 1998/8 de la Sous-Commission).
II. Les effets, fréquemment négatifs sur les droits humains, des activités des sociétés transnationales et le caractère délictueux ou criminel (en tant qu'auteurs, instigateurs ou complices) de certaines activités d'un nombre non-négligeable de ces sociétés, pose la question de les soumettre à un encadrement normatif et juridictionnel efficace. 
Il n'est pas facile de trouver de solution à ce problème. Leur caractère transnational, la volatilité et lubiquité de leurs activités génèrent de sérieuses difficultés quant à leur encadrement dans les normes et juridictions nationales. De plus, sil existe, bien quelle soit lacunaire, une réglementation internationale, il n'existe en revanche pas de juridictions internationales compétentes pour appliquer directement ces normes aux sociétés. 
Ce problème semble avoir inspiré les points 4 et 6 du mandat confié au Groupe de travail. 

III. Mais le Groupe de travail a préféré dédier la majeure partie du temps de ses réunions à l'examen d'un projet de directives pour un code de conduite volontaire des sociétés transnationales (présenté par le membre étasunien du Groupe, M. Weissbrodt sous le titre « Draft Universal Guidelines for Companies » dont la dernière version est datée du 21 mai 2001). La rédaction d'un tel document ne semble pas faire partie du mandat du Groupe de travail ou en est une interprétation pour le moins discutable. 

L'Association Américaine de Juristes (AAJ) et le Centre Europe-Tiers Monde (CETIM) estiment que les codes de conduite volontaires (dont la relativité de l'utilité a été démontrée dans la pratique) sont des initiatives privées et, quelles nont par conséquent rien à voir avec l'activité normative des Etats ni l'activité normative (Conventions, Résolutions, Déclarations, etc.) ou incitative afin de promouvoir les normes (Principes directeurs, Déclarations de Principes, etc.) des organismes internationaux inter-étatiques, dont les destinataires directs sont les Etats et seulement indirectement les particuliers. 
Cest pour cela que lAAJ et le CETIM considèrent que lélaboration de ce genre de codes de conduite volontaires est une tâche appartenant bien plus à un bureau de consultants privés contracté par une société transnationale à cette fin quà un organisme des Nations Unies. 

IV. Nonobstant, étant donné que le projet a été officiellement présenté, accompagné d'une introduction et d'une bibliographie, il convient de l'examiner avec attention. Nous présenterons tout dabord lanalyse de certains aspects en particulier, puis le contenu essentiel de ce projet.

Le projet inclus dans les « Définitions » toutes les sociétés, qu'elles soient nationales ou transnationales, prétendant ignorer le caractère spécifique des sociétés transnationales et de leurs activités, alors qu'il s'agit précisément de l'objet d'étude que la Sous-Commission a confié au Groupe de travail. 

L'article 1er oublie la question de la prévention des violations des droits humains.

L'article 3 réduit le principe d'égalité à l'égalité d'opportunités alors qu'il s'agit de notion totalement différente. La phrase de cette article «with a view towards eliminating discrimination» confère au droit à la non discrimination le caractère d'un droit de réalisation progressive, alors qu'il s'agit d'un droit immédiatement exigible.

L'article 4 constitue une validation, à la lumière de l'avant dernier paragraphe de son commentaire (« handling demonstrations »), des tendances à la privatisation du maintient de l'ordre public ou de ce que des groupes particuliers (par exemple des milices privées) peuvent entendre par « ordre public ». 

Le chapitre qui se réfère aux droits des travailleurs, dans le texte et dans les commentaires, énumère un grand nombre de ces droits, mais il faut signaler qu'en appliquant la règle d'interprétation « inclusio unius, exclusio alterius » l'absence dans le projet de certains de ces droits reconnus dans les Conventions de l'Organisation Internationale du Travail équivaut à leur omission. 

Toujours dans ce chapitre, on oublie d'exclure l'intervention patronale dans la constitution et le maintien des organisations de travailleurs. L'absence de la notion de « non interférence » y est notoire. De plus, les garanties concernant diverses activités syndicales, parmi lesquelles on compte les actions de solidarité, ont également été oubliées. Dans ce cas également, l'oubli peut être interprété comme une exclusion. 

L'article 11 (qui devrait être le 6) est énoncé de telle façon qu'il semble octroyer aux sociétés transnationales l'extraordinaire faculté de ne pas reconnaître les lois et autorités nationales si elles considèrent que ces lois et autorités sont en conflit avec les « standards » internationaux en matière de droits humains. L'énoncé correct devrait être que les sociétés transnationales doivent se soumettre aux lois et aux autorités nationales et respecter les « standards » internationaux en matière de droits humains. 

L'article 11 b (qui devrait être le 6 b) limite le droit à l'éducation à l'éducation primaire sans aucune raison valable.

L'article 17 (qui devrait être le 7) consacre l'autorégulation et le caractère volontaire des directives proposées et le confirme dans le troisième paragraphe des commentaires à cet article.

L'article 17 a (qui devrait être le 7 a) complète l'article antérieur en établissant que les sociétés elles-mêmes se chargeront de l'auditorat et de la surveillance du respect des lignes directrices.

Dans le troisième paragraphe du commentaire a cet article il est dit que les compagnies pourront accepter des contrôles indépendants «so long as the monitoring does not induly interfere with work being performed». C'est-à-dire qu'une entreprise peut tout dabord accepter des contrôles extérieurs et ensuite les rejeter, comme l'a fait Philip Knight, patron de Nike, en déclarant que de tels contrôles « ne lui permettaient pas de gagner sa vie » (sic) .

Le dernier article, 17 b, (qui devrait être le 7 b) établit une espèce de clause de sauvegarde en faveur des sociétés transnationales : « Nothing in the present guidelines shall be interpreted as restricting or adversely affecting the activities of companies ». 

De ce fait, tout ce qui a été exposé dans les articles précédents sécroule et ne reste que la philosophie de ce projet : les sociétés transnationales jouissent dune totale liberté et nont pas a respecter les normes ni les principes. Elles nobéissent quà leurs propres intérêts.

V. Dans l« Introduction » du Projet, lauteur tente de justifier le caractère volontaire des directives quil propose, argumentant quil sagit dun premier pas. Il établit un parallèle entre ce texte et le processus dadoption des normes de droit international par les Etats. Processus qui dhabitude commence par des Déclarations avant de se concrétiser, au cours du temps, par des Conventions ou des Traités. Lauteur dit que si les directives de ce texte arrivaient à servire de base à un Traité, le processus dapplication de ce dernier devrait être analogue à celui des six traités des droits humains existants et ajoute : « but taking into account the particular concerns and attributes of companies » (Paragraphe 60 de l « Introduction »).

Lauteur signale que, par manque de consensus, il na jamais été possible dadopter un code de conduite obligatoire pour les sociétés transnationales, en omettant de dire que ce furent les pays riches qui sopposèrent à ladoption dun tel code. 

Au paragraphe 40 de lintroduction lauteur dit : « It would be unrealistic to suggest that human rights standards with regard to companies should inmediately become the subjet of treaty obligations ». 

Mais il oublie que, sil nexiste pas de code de conduite spécifique obligatoire, les droits humains que les sociétés transnationales doivent respecter (politiques, civils, économiques, sociaux, culturels et environnementaux) sont déjà consacrés par des Pactes et Conventions contraignants et par des Déclaration ayant valeur de jus cogens, obligatoires pour toutes les personnes, physiques et morales, publiques et privées, les sociétés transnationale incluses bien entendu. 

De sorte quil nest pas acceptable que soit proposé -dans un document que lon prétend faire approuver aux Nations Unies- de mettre les sociétés transnationales en marge ou au-dessus du droit international des droits humains actuellement en vigueur, en acceptant quelles décident elles-mêmes si elles le respectent et lappliquent ou non. Il nest pas non plus acceptable que ce soient les sociétés transnationales elles-mêmes qui décident des normes quelles déclarent respecter, du moment et du lieu de leur application ni quelles assurent lauto-contrôle du respect ou de la transgression desdites normes. 

Lauteur du projet propose même que les directives, qui confèrent aux sociétés transnationales la totale liberté de décider si elle respectent ou non les droits humains, deviennent des critères pour les Tribunaux afin dinterpréter lapplication des normes en vigueur (paragraphe 52 de l »Introduction »). 
Avec une telle règle interprétative, les juges devraient se limiter à constater la conformité des activités des sociétés transnationales avec leur propre volonté souveraine et non pas la conformité de ces activités avec les normes juridiques en vigueur. 

Accepter un tel projet de Principes directeurs, formulé au nom du « réalisme », signifierait établir un traitement dexception, contraire à légalité devant la loi, en faveur de limmunité et de limpunité des sociétés transnationales et faire un énorme pas en arrière dans la promotion, lapplication universelle et le développement progressif du droit international des droits humains. 

VI. La AAJ et le CETIM estiment que le texte proposé par M. Weissbrodt ne fait pas partie du mandat ni des fonctions du Groupe de travail, en sa qualité de partie dun organisme du système des Nations Unies qui doit soccuper de proposer des orientations aux Etats et à la communauté internationale à travers les organes du système pour promouvoir le respect universel des droits humains et que ce Groupe ne peut ni de doit agir comme un organe consultant des entreprises privées, en leur proposant des codes volontaires adaptées à leurs intérêts particuliers. 

Le Groupe de travail devrait, au contraire, sattacher à remplir tous les points du mandat que lui a confié la Sous-Commission et, dans le cadre des point 4 et 6 dudit mandat, il devrait tenter détablir des principes directeurs ou orientations destinés à la communauté internationale et aux Etats afin de permettre lencadrement des sociétés transnationales dans les normes internationales et nationales en vigueur en matière de droits humains (civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux) et de faire en sorte quelles répondent aux juridictions compétentes en cas de transgression de ces normes. Ce Groupe devrait également proposer des principes directeurs ou orientations concernant les moyens de combler les lacunes normatives et juridictionnelles existantes en la matière.

Afin de remplir les point 4 et 6 de son mandat et établir des principes directeurs ou orientations, le Groupe de travail pourrait se baser sur les Conclusions du séminaire organisé par lAAJ et le CETIM qui a eu lieu à Céligny, Suisse, les 4 et 5 mai 2001.

 


 

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