| Le but de ce séminaire
et de la présente publication est de contribuer aux travaux du Groupe
de travail sur les méthodes de travail et les activités des
sociétés transnationales (STN), créé au sein
de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de
lHomme (SCDH) il y a trois an - la troisième session du Groupe
de travail aura lieu durant la 53ème session de la SCDH, du 30 juillet
au 17 août 2001. L'orientation que prend ce Groupe de travail et
lenjeu que revêt cette thématique sont très préoccupants,
car la complexité de la problématique étudiée,
le peu de temps dont ce Groupe dispose et une certaine dérive par
rapport au contenu de son mandat ne lui ont pas permis daborder et encore
moins dapprofondir tous les points que ce dernier contient. Cest pourquoi,
il est apparu important au CETIM et à l'AAJ de lui faire-part des
réflexions et conclusions, résultant du séminaire
qu'ils avons organisé. Ceci dans l'espoir que ce Groupe, dont le
mandat devrait par ailleurs être impérativement prolongé
pour les raisons évoquées ci-dessus, leur réservera
toute lattention voulue.
Par ailleurs, sous la brochure
est mise en ligne la déclaration écrite intitulée
: « Travaux du Groupe de travail sur les sociétés transnationales
de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de
lHomme » que le CETIM et l'AAJ organisations ont présentée
à la 53ème session de la SCDH. Elle contient leur commentaires
sur le document intitulé « Draft Universal Guidelines for
Companies » , présenté par le membre états-uniens
de la SCDH M. David Weissbrodt :
"Le code
de conduite volontaire que propose M. Weissbrodt nous semble étranger
au mandat du Groupe et pose plus de problèmes quil nen résout.
Nous pensons que lacceptation dun tel texte aurait des conséquences
extrêmement néfastes pour les droits humains parce quil établit
clairement la priorité de lintérêt particulier et
du bénéfice privé sur les intérêts collectifs
et les droits humains fondamentaux et, dans les faits, renforce limpunité
dont les sociétés transnationales jouissent jusquà
aujourdhui. Nos organisations ont la ferme intention de dénoncer
le contenu de ce texte qui octroie un droit à la carte aux sociétés
transnationales.
Pour le CETIM et lAAJ
Florian Rochat et Alejandro
Teitelbaum"
Sommaire
Edition
- Contacts - Remerciements
- Textes complets - Intervenants
INTRODUCTION
ACTES
DU SÉMINAIRE (Résumé des interventions)
La
personnalité internationale des sociétés transnationales,
Professeur Jordi Bonet Perez
La
nature financière et économique des sociétés
transnationales, Professeur Dimitri Uzunidis
Les
sociétés transnationales et les pays du Sud, Professeur
Yash Tandon
Un
tribunal (pénal) international pour les sociétés transnationales
?, Professeur François Rigaux
La
criminalité économique et financière et la criminalité
organisée, Professeur Nicolas Queloz
La
responsabilité pénale des sociétés transnationales,
Professeur David Baigun
La
Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales
et la politique sociale de l'OIT et autres initiatives émanant
d'organisations internationales visant à établir des règles
de conduite pour les sociétés transnationales, Monsieur
Loïc Picard
Les
normes internationales du travail et les codes de conduite pour les sociétés
transnationales, Monsieur Claude K. Akpokavi
Réflexions
de caractère général et sur un projet de code de conduite
volontaire soumis au Groupe de travail de la Sous-Commission de la promotion
et de la protection des droits de l'homme des Nations Unies sur les sociétés
transnationales, Professeur Georges Le Bel
CONCLUSIONS
DU SÉMINAIRE
A.
Introduction
B.
L'encadrement juridique des sociétés transnationales
I.
Caractéristiques juridiques des sociétés transnationales
II.
Caractéristiques économico-financières
III.
Responsabilités des Etats et de la communauté internationale
pour les actes des sociétés transnationales
IV.
Les normes applicables
V.
Les juridictions compétentes
Communication
sur les travaux du groupe de travail sur les sociétés transnationales
de la sous-commission de la promotion et de la protection des droits de
l'Homme
CETIM
- AAJ EDITION
Les activités
des sociétés transnationales et la nécessité
de leur encadrement juridique.
Brochure A5, 44 pages, CHF
3.- + port
CETIM/AAJ, Genève,
juillet 2001.
Les textes de ce dossier
peuvent être reproduits avec mention des auteurs et de la source.
CONTACTS
Centre Europe - Tiers Monde (CETIM)
6, rue Amat, 1202 Genève,
Suisse.
Tél.: (41) (22) 731
59 63. Fax: (41) (22) 731 91 52. E-mail: cetim@bluewin.ch
Site WEB : www.cetim.ch
Contact: M. Florian Rochat
Association
Américaine de Juristes (AAJ)
Dr Beinusz Szmukler, Perú
971, 8o piso, 1069 Buenos Aires, Argentine.
E-mail: szmukler@ciudad.com.ar
Mme Vanessa Ramos, 200 Mercer
Street, 4 E New York, N.Y. 10012, USA.
Site WEB : www.aaj.org.br
Adresse de contact: M. Alejandro
Teitelbaum, 80, quai Gilet, 69004 Lyon, France.
Tél/fax: (33) (4)
78 30 87 78. E-mail: assamjur@aol.com
REMERCIEMENTS
LAssociation Américaine
de Juristes (AAJ) et le Centre Europe - Tiers Monde (CETIM) ont organisé
conjointement le séminaire de travail sur les activités
des sociétés transnationales et la nécessité
de leur encadrement juridique et tiennent à remercier la Fédération
des associations de défense et de promotion des droits humains (Espagne),
FICAT (Barcelone) et les participants au séminaire pour leur collaboration,
ainsi que toutes les personnes et organisations ayant concouru à
la rédaction de cette brochure et à la réalisation
du séminaire, en particulier Dr Mirta Teitelbaum qui en a rédigé
les actes.
Nos remerciements, pour
leur soutien financier, vont également aux organisations suisses:
la Fédération des Eglises Protestantes de Suisse (FEPS),
Pain Pour le Prochain (PPP), la Communauté de travail, Antenna International;
allemande: Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR E.V. et canadiennes: Développement
et Paix, Droits et Démocratie.
Quelques documents de
référence de lONU (disponible sur le site du Haut Commisssariat
aux droits de lhomme : http://www.
hchr.ch)
- E/CN.4/Sub.2/1995/11
Background document prepared
by the Secretary-General on the relationship between the enjoyment of human
rights, in particular, international labour and trade union rights, and
the working methods and activities of transnational corporations.
- E/CN.4/Sub.2/1996/12
Rapport du SG sur l'effet
des activités et des méthodes de travail des sociétés
transnationales sur la pleine jouissance de tous les droits de l'homme,
en particulier les droits économiques, sociaux et culturels et le
droit au développement.
- E/CN.4/2001/55
Rapport de la rapporteuse
spéciale de la Commission des droits de lhomme sur les Conséquences
néfastes des mouvements et déversements illicites de produits
et déchets toxiques et nocifs pour la jouissance des droits de lhomme.
INTERVENANTS
Ont participé au
séminaire les personnes suivantes :
- Pr. Jordi Bonet Perez,
Professeur de droit international public à Université de
Barcelone et membre de la Junta del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya,
Espagne.
- Pr. Dimitri Uzunidis,
Directeur du laboratoire Redéploiement industriel et innovation,
Université du Littoral, Dunkerque, France.
- M. Yash Tandon,
Directeur de lInstitute of Development Studies, Harare, Zimbabwe.
- Pr. François
Rigaux, Membre de lInstitut de droit international, Professeur émérite
de lUniversité catholique de Louvain, Belgique.
- Pr. Nicolas Queloz,
Professeur associé de droit pénal et de criminologie à
la Faculté de droit de lUniversité de Fribourg, Suisse.
- Pr. David Baigún,
Professeur consultatif titulaire dune chaire de droit pénal à
lUniversité de Buenos Aires, Argentine.
- Dr. Claude K. Akpokavi,
Directeur de Human Rights and International Labour Standards at the World
Confederation of Labour et chercheur à lInstitut des études
du développement, Université catholique de Louvain, Belgique.
- M. Loïc Picard,
Conseiller juridique adjoint, Bureau international du travail, Genève,
Suisse.
- Pr. Georges Le Bel,
Professeur à la Faculté des sciences juridiques de lUniversité
Québec, Montréal, Canada.
- Dr. Alejandro Teitelbaum,
avocat, représentant de lAssociation Américaine de Juristes
(AAJ) à Genève.
Ont eu en outre la gentillesse
de faire parvenir des contributions écrites :
- Pr. Mireille Delmas-Marty,
Professeur à lUniversité de Paris I, membre de lInstitut
universitaire de France.
- Pr. Pierre Lascoumes,
Directeur de recherche au CNRS, Groupe danalyse des politiques publiques
(GAPP/UPR 268), Paris, France.
TEXTES
COMPLETS
La plupart des textes fournis
par les participants seront sous peu présents sur le site Internet
du CETIM : www.cetim.ch,
en langue originale.
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INTRODUCTION
Les 4 et 5 mai 2001 un
groupe de chercheurs et académiciens de divers horizons et formations
se sont réunis à Céligny près de Genève
à linvitation du Centre Europe - Tiers Monde (CETIM) et de lAssociation
Américaine de Juristes (AAJ).
Le but de cette réunion:
un séminaire de travail sur les activités des sociétés
transnationales et la nécessité de leur encadrement juridique.
Lorganisation de ce séminaire
sinscrit dans un travail de longue haleine mené par le CETIM et
lAAJ sur les problèmes que posent les pratiques et politiques des
sociétés transnationales en matière de droits humains.
Parmi les différentes étapes de ce travail on peut compter
différentes publications , lorganisation de deux séminaires
sur le thème de limpunité tenus respectivement
à Genève (ONU) en 1996 et à Madrid (Université
Carlos III) en 1997 et, celle du séminaire réalisé
en mai 2001 dont les actes et conclusions vous sont présentés
dans cette publication. De plus, le CETIM et lAAJ participent activement
aux réunions du Groupe de travail sur les méthodes de travail
et les activités des sociétés transnationales (STN)
au sein de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits
de lHomme.
La création de ce
Groupe de travail, dont le mandat initial de trois ans prendra fin en 2001,
a été le fruit dun long travail de lobbying réalisé
par nos organisations. Or, la complexité de la problématique
étudiée, le peu de temps dont ce Groupe dispose et une certaine
dérive par rapport au contenu de son mandat ne lui ont pas permis
daborder et encore moins dapprofondir tous les points que ce dernier
contient. Aujourdhui encore, dans ce Groupe de travail, des concepts de
base restent flous et nous avons tout lieu de craindre que les STN, fort
intéressées par les résultats de ses travaux, naient
déjà réussi à y exercer, directement ou indirectement,
une certaine influence.
Notre crainte se fonde sur
lorientation générale en la matière qui prévaut
aux Nation Unies depuis quelques années: labandon en 1994 des études
menées par le Centre sur les sociétés (ou entreprises)
transnationales créé au sein de lECOSOC en 1974 et que le
Secrétaire général de lONU transforma en 1993, le
faisant passer à la CNUCED et lui donnant de nouveaux objectifs.
Il en fut de même en 1994 pour la Commission sur les sociétés
(ou entreprises) transnationales. Cette orientation de soumission aux intérêts
des sociétés transnationales culmina en juillet 2000 avec
laccord dit Global Compact célébré par le Secrétaire
général de lONU en compagnie de quelques-unes des plus grandes
STN.
Tout nous porte à
croire que lenjeu des conclusions du Groupe de travail sur les STN peuvent
avoir une portée considérable. Cest pourquoi, il nous est
apparu important de lui faire part des réflexions et conclusions,
résultantes du séminaire que nous avons organisé,
sur la possibilité détablir un cadre juridique international
obligatoire réglementant les activités des STN, objectif
qui fit lobjet dun large consensus parmi les organisations de défense
des droits humains et les experts (sauf exception) lors de la dernière
réunion du Groupe en 2000.
Reste à savoir quelle
place sera accordée au sein de lONU à une réelle
prise en compte des violations des droits humains commises par les STN,
à la nécessité de mettre fin à limpunité
dont elles jouissent jusquà aujourdhui et à celle de remettre
la notion de bien commun et de dignité humaine au centre des préoccupations
des élites dirigeantes nationales et internationales.
ACTES
DU SÉMINAIRE (Résumé des interventions)
Professeur
Jordi Bonet Perez
La personnalité internationale
des sociétés transnationales
Le Professeur Bonet Perez
a soutenu, dans son exposé écrit, que, en général,
on ne reconnaît pas aux sociétés transnationales de
personnalité juridique internationale, quoique lordre juridique
international leur octroie un statut international privilégié.
Bien quune certaine légitimité active leur soit reconnue
dans le cadre de régimes internationaux particuliers - expression
dune tendance à traduire en termes de capacité juridique
daction leur importance fonctionnelle comme actrices dans les relations
internationales - le droit international public ne leur est applicable
quau travers de laction étatique de sorte que la pleine réalisation
de leur subjectivité continue à être située
dans lordre juridique interne des Etats. Il nest pas opportun de modifier
cette situation en accordant aux sociétés transnationales
une personnalité juridique internationale parce que leur participation
directe au processus de création des normes qui leur sont applicables
et laccès aux mécanismes dapplication du droit international
public pourrait aller à lencontre de certaines valeurs et principes
essentiels de lordre juridique international, compte tenu de leur comportement
discrétionnaire sur le plan économique. En outre, le fait
de leur octroyer une personnalité juridique internationale pourrait
impliquer une légitimation des pratiques de pression économique,
difficilement acceptables sous langle des valeurs humaines et environnementales
consacrées par les normes internationales.
Au cours du débat
sur ce thème, il a été exposé que, en aucun
cas, le droit international ne doit sappliquer lors de la conclusion dun
contrat avec une société transnationale et quil est inadmissible
que le contrat prévoit lapplication de ce droit, car cela reviendrait
à ignorer le droit national et à accepter la prétention
des sociétés transnationales déchapper au contrôle
des Etats et de ne pas être sujettes à une éventuelle
nationalisation ou à des sanctions dans le cadre national. Pour
que lesdites sociétés répondent de leurs actes, il
nest pas nécessaire de leur accorder une personnalité internationale
car les législations nationales disposent de règles applicables
à toutes les sociétés et il existe des accords entre
Etats pour faire face aux conflits mettant en cause plusieurs dentre eux.
Les criminels de guerre, par exemple, sont jugés sans posséder
de personnalité internationale. Dautre part, il existe, en général,
plusieurs sociétés et un siège central. Parfois, les
sociétés locales ne sont pas des filiales mais des sous-traitants.
A laquelle dentre elles voudrait-on octroyer une personnalité juridique
internationale?
Il a été dit,
également, quil faut faire une différence entre la personnalité
juridique privée et publique. La personnalité publique est
celle des Etats, des provinces, des départements, des municipalités
ou autres institutions et organismes dEtat. Autrement dit, sont des personnes
morales publiques les institutions de lEtat national ainsi que ses subdivisions
politiques et administratives. Dans lordre international, les personnes
morales publiques sont les Etats et les organisations inter-étatiques.
La personnalité privée appartient de plein droit à
tous les individus et à certains groupes ou associations dindividus
auxquels lEtat loctroie. Mais les Etats peuvent également retirer,
dans les cas prévus par la loi, la personnalité juridique
octroyée. Dans lordre international, il nexiste pas dinstitution
qui puisse octroyer ou retirer la personnalité juridique. Il nexiste
pas non plus de normes prévoyant les cas où il convient doctroyer,
de refuser ou de retirer la personnalité juridique. Les sociétés
transnationales possèdent une personnalité juridique privée
qui leur est octroyée par les Etats dans lesquels elles ont leur
siège. Pour le moment, il nexiste pas de personnalité juridique
privée internationale. Sagissant de la personnalité juridique
publique internationale, on ne peut pas la concevoir pour les sociétés
transnationales, malgré leur pouvoir économique actuel, parce
que cela reviendrait à les mettre sur pied dégalité
avec les Etats.
Professeur
Dimitri Uzunidis
La nature financière et économique
des sociétés transnationales
Le Professeur Uzunidis a
dit que les sociétés (sociétés financières,
industrielles, commerciales) ne sont pas apatrides mais sont soumises aux
lois du pays où elles ont leur siège, ceci avec dautant
plus de raison que léconomie internationale représente un
ensemble de relations entre centres dintérêts économique,
politique et militaire de force inégale. Les relations économiques
de ces centres (Etats et entreprises) définissent la structure et
les règles des marchés nationaux et internationaux. Le développement
des sociétés senracine dans le pays dont le gouvernement
défend les intérêts. Par conséquent, pour analyser
les sociétés transnationales, il est nécessaire de
se référer à leurs liens nationaux économiques
et, par dessus tout, politiques, dans le sens de la défense des
intérêts nationaux. Il faut remplacer lexpression «
transnational » qui prête à confusion, par mondial.
Pour accroître leur pouvoir, les grandes sociétés fusionnent,
modifiant le panorama de la production et de la commercialisation (services
aux entreprises, laboratoires pharmaceutiques, technologie de linformation,
de lénergie, biotechnologie et jusquaux banques et assurances),
formant des réseaux dentreprises pour se protéger contre
la fluidité des marchés et leurs risques, car les marchés
solvables diminuent, en raison de la forte concentration de capital dans
les pays vers lesquels affluent les bénéfices de ces sociétés
et linégalité qui en résulte au préjudice
des marchés faibles. Une partie de ces excédents de capital
est investie dans la recherche et les innovations, ce qui augmente le coût
des investissements. La stratégie des fusions est accompagnée
dune stratégie destinée à renforcer la capacité
financière de létablissement, laquelle investit dans la
spéculation financière, nourrissant ainsi laugmentation
de léconomie financière.
Pour déterminer les
caractéristiques des entreprises mondiales, il faut prendre en compte
deux éléments: les coalitions dentreprises au niveau mondial,
qui poursuivent des stratégies de coopération et de compétition,
et la transformation des actifs productifs en actifs purement financiers.
Les sociétés transnationales sont caractérisées
par le fait de posséder de nombreux actifs financiers et productifs
dans divers pays et aussi par le fait de manier facilement ces actifs dans
le monde entier, sinstallant là où cela convient le mieux
à leurs objectifs, compte tenu des charges fiscales, des coûts
salariaux, de la capacité scientifique et technique, etc. Pour ce
faire, elles ont besoin de la complicité des Etats.
A la fin des années
1960, il existait une grande inflation et un désordre monétaire.
Aussi, à la fin des années 1970, des mesures de libéralisation
ont été prises afin déviter des crises financières,
en premier lieu aux Etats-Unis et Grande-Bretagne, mesures mises en pratique
à travers le FMI, le GATT et, plus tard, lOMC. Pour éviter
la banqueroute, mais aussi pour accroître les gains des entreprises,
on a recours à des mesures réglementaires (garantie de dettes,
plans dajustement, diminution ou suppression des obstacles douaniers,
traitement identique des entreprises étrangères et nationales,
etc.) et à des mesures monétaires (privatisation des finances,
suppression des obstacles à la circulation du capital, placement
des crédits dans le marché, officialisation des opération
off shore, etc.). Faciliter les échanges commerciaux et laccès
aux sources de financement (banques, subventions, bourses) bénéficie
aux grandes entreprises, qui se développent et se transforment en
entreprises mondiales. Mais lorganisation dun système dans lequel
fonctionnent les économies et les marchés financiers requiert
un ensemble cohérent de règles, qui sétablissent
dans le cadre des organisations susmentionnées, ce qui entraîne
la création dun cadre légal mondial de laccumulation, qui
na rien à voir avec le droit international public.
Mais les économies
nationales nont pas un développement égal et nest pas non
plus égal le pouvoir des grandes entreprises ni celui des Etats,
de sorte que les règles sont imposées par les pays les plus
riches, selon leurs intérêts.
Les pays sont obligés
de modifier leur législation pour ladapter aux normes supranationales,
ce qui crée un problème pour ceux dont léconomie
est fragile, dont les gouvernements, en situation normale élus démocratiquement
pour veiller au bien public, perdent progressivement le contrôle
de leur propre économie. Les entreprises mondiales tendent à
sapproprier les marchés nationaux, laissant aux entreprises du
pays le choix entre survivre dans des espaces peu rentables ou sallier
aux transnationales en apportant du capital, alors que les Etats sont incapables
dorienter les investissements étrangers et lépargne nationale
vers des secteurs qui assurent la cohésion de lespace économique
national, ce qui conduit à augmenter le déséquilibre
et linjustice économique entre les pays et à lintérieur
de chacun deux.
Les groupements régionaux
tels lUnion européenne ou lALENA ne contrebalancent pas ce processus
parce quils appliquent les mêmes conditions libérales économiques
et financières que lOMC et le FMI, servant despace expérimental
pour la mondialisation et officialisant les entreprises mondiales comme
actrices principales de léconomie et des finances. De leur côté,
les entreprises dites nationales se nourrissent, dans leurs activités
et jusque dans leur raison dêtre, des entreprises mondiales. Les
Etats, pour leur part, tendent à attirer ou conserver les entreprises
mondiales (subventions, aides fiscales, modification des lois sur le travail
quant au licenciement, etc..). Il nest pas possible de freiner ou dinverser
la mondialisation, par contre, il est possible de modifier la logique de
son développement.
Au cours du débat,
on a parlé de la perte de contrôle des Etats sur leur monnaie
et il a été dit que la politique monétaire constitue
la promotion de lactivité monétaire par lEtat et se réalise
au moyen de lémission de monnaie et des taux dintérêt.
Les marchés des devises sont liés à la volonté
des Etats (dollar flottant, création de leuro, hausse ou baisse
des intérêts, etc.). Lancienne équation or-monnaie
nest plus en vigueur, la politique monétaire est désormais
régie par des facteurs économiques, politiques, de relations
entre Etats, et se trouve, plus que jamais, aux mains des Etats.
Il a été dit,
également, que le problème nest pas de définir les
sociétés transnationales ni de déterminer le pays
dans lequel elles ont leur siège. Par exemple, une société
dont le siège est en Afrique du Sud pour des raisons dopportunité
(impôts, etc.) sest inscrite à Londres pour ses opérations
boursières et, dès cet instant, ses actions sont tombées
à Johannesburg. En fait, les bénéfices sont transférés
et le pays où se trouve le siège ne dispose plus que de transactions
dans les livres, mais non du capital. Il nest pas possible dattribuer
une nationalité au capital, ni de la déterminer sur la base
de critères géographiques.
Il a été expliqué
que, souvent, une société-mère est supervisée
par une société « holding », qui soccupe de
ses investissements financiers, son administration, les achats, les subventions
etc., mais sans pouvoir de décision. Néanmoins, cette société
holding peut acquérir du poids à lintérieur de lEtat
dans lequel elle agit et obtenir des appuis importants dans le pays où
se trouve son siège, appuis qui profitent à la société-mère
davantage que ceux que celle-ci reçoit de lEtat où son siège
est établi. Dans des cas comme celui-ci, il est difficile de déterminer
la nationalité de la société, car elle pourrait avoir
des liens plus forts avec le pays où est situé le siège
de la société holding quavec celui où se trouve son
propre siège.
Il a été dit
que, pour lapplication de la loi, il ny a pas dautre solution que dappliquer
à chaque société les dispositions légales du
pays dans lequel elle se trouve, y compris en matière de droit du
travail.
Quant à la dénomination
à donner à ces sociétés, il a été
dit quil faut distinguer entre entreprises multinationales et entreprises
mondiales. Les multinationales seraient celles qui possèdent des
filiales dans différents pays, comme Nestlé. Mais il y en
a dautres qui ne disposent pas dinfrastructure dans les pays car elles
agissent à travers des sous-traitants, avec lesquels elles nont
pas de liens juridiques, ce qui est le cas des sociétés mondiales.
Cette distinction ne correspond pas à la réalité,
selon un autre participant, parce quil y a des investissements directs
avec les sous-traitants en termes de transfert de technologie, licences,
etc., ce qui appuie la thèse selon laquelle il sagit dentreprises
nationales qui sétendent à dautres pays. Les sociétés
transnationales peuvent être contrôlées par les pays
dans lesquels elles agissent, prenant en compte lensemble de leurs activités.
Il a été également
dit que la diversité des activités économiques situées
dans diverses parties du monde, se déplaçant en outre avec
facilité, alors que dautres seffectuent au mépris des contrôles
étatiques et au moyen de la technologie de la communication, fait
que les entreprises transnationales sont difficiles à réglementer
ou traiter juridiquement. Il fallait commencer par une dénomination
commune, qui devait être « sociétés transnationales
» parce quelle est la seule qui reflète lidée de
lextension de la société à partir dun pays dans
lequel sont ancrées ses loyautés principales au reste du
monde, vers lequel se développent ses activités. Les termes
« mondial » ou « multinational » mettent sur pied
dégalité tous les pays, ce qui est contraire à la
nature de ces sociétés. Dun autre côté, il
fallait éviter de limiter le débat aux aspects économiques
de laction des sociétés transnationales, parce quelles
sont également actives en matière politique et militaire
(guerres, coups détat, etc.).
Professeur
Yash Tandon
Les sociétés transnationales
et les pays du Sud
Une analyse purement économique
est inadéquate comme outil théorique et analytique. Elle
masque, en outre, la réalité de la division du monde entre
lEmpire et ceux qui se trouvent hors de lui: les « barbares ».
Léconomisme et ses idées dérivées, telles
que « croissance par ajustement » sont en réalité
des idéologies de lEmpire qui justifient la conquête des
territoires et des ressources des « barbares ». Ceux qui réduisent
le phénomène à des catégories purement économiques
laissent de côté des ingrédients importants de lexpansion
dans le domaine de la culture, la religion, le gouvernement et, bien entendu,
lusage de la violence.
Le monde actuel est divisé
en quatre parties: le Premier Monde, soit langlo-saxon, formé par
les Etats-Unis et le Royaume Uni, qui exerce lhégémonie
sur lempire à travers les marchés et le pouvoir militaire;
le Deuxième Monde ou échelon inférieur de lEmpire,
composé de lEurope et du Japon, qui partagent le pouvoir mais ont
dimportantes contradictions avec les pays anglo-saxons; les « barbares
» du Tiers Monde, comprenant les anciennes colonies, partie connue
comme le « Sud » et le Tiers Monde et demi ou pays de lEst
européen, nouveaux « barbares » depuis la dissolution
de lUnion Soviétique.
Le pouvoir des sociétés
transnationales érode celui des Etats en particulier dans les pays
du Sud. Il faut rejeter certaines hypothèses fausses: a) celle selon
laquelle les STN sont les véhicules les plus importants pour le
capital, car le capital transnational nutilise pas nécessairement
les STN et possède plusieurs autres moyens dagir; b) celle selon
laquelle le capital des STN est nécessairement productif et quil
fonctionne avec des biens identifiables, car une grande partie du capital
spéculatif ne lest pas (seul le 2,5% des transactions est réalisé
sur des produits matériels, le reste relève de la spéculation);
c) ne pas croire que tout le dommage est imputable aux STN, car la versatilité
du capital produit des effets délétères , comme cest
le cas des fonds de pension, qui investissent dans des opérations
risquées à très court terme et peuvent causer des
désastres si le système entre en crise. Par conséquent,
il est nécessaire de développer la question de la responsabilité
des STN, mais aussi celle du capital versatile.
Dun autre côté,
il faut rejeter lidée que les STN peuvent être séparées
des Etats. Dans les pays de lempire, le pouvoir des STN est très
grand, mais il est peut-être erroné de croire quelles ont
plus de pouvoir que lEtat, car elles sappuient sur lui pour croître.
Dans les pays du Sud, linvasion du capital étranger met en danger
la souveraineté de lEtat (exemples: Thaïlande, dont le système
bancaire a été submergé par des banques étrangères
après la crise et le Nigéria, où lapport de capital
étranger mine léconomie du pays), contribue à lexploitation
des peuples, conduit à la corruption et est cause de nombreuses
effusions de sang.
Il faut abandonner le mythe
selon lequel la situation du Sud saméliorera grâce au Nord.
Par laction des STN, du FMI et de la BM, les pays africains sont submergés
par la corruption et très affaiblis. Pour attirer des capitaux,
ils se font complices de ces sociétés. Les gouvernements
sont devenus très autoritaires et oppresseurs, ils manquent dautorité
morale et sont les premiers à violer les droits humains, pour satisfaire
aux conditions imposées par ces institutions.
Attendre que lEmpire capitaliste
tombe sous le poids de ses propres contradictions peut conduire à
une attente éternelle. Ceux qui font lhistoire sont les êtres
humains, et non les forces du marché. Pour lAfrique, il y a deux
chemins: le néolibéralisme, menant à une intégration
de plus en plus importante des pays africains dans lempire mondial, au
développement de leur compétitivité dans le marché
et à ladoption du paradigme « démocratique »
désigné par les pays de lEmpire, ce qui conduit à
un esclavage perpétuel. Lautre consiste à adopter une stratégie
consistant à compter sur ses propres forces mais ce nest pas un
chemin facile. Il y a de nombreuses contradictions dans la société
africaine si elle choisit cette voie, mais cest la seule alternative à
lesclavage.
Au cours du débat,
il a été dit que de nombreux gouvernements des pays du Tiers
Monde sont des agents des pouvoirs économiques et quils sappuient
sur eux parce que cest une solution facile, dès lors quil nont
pas la volonté politique de leur faire face. Il est nécessaire
de changer lorientation de la mondialisation, pour quelle ne soit pas
dans les mains de certains pays et des pouvoirs économiques qui
leur sont alliés, car le mal ne vient pas de la mondialisation en
soi mais du fait quon lui applique les orientations du capitalisme qui
consistent à augmenter sans cesse les profits de la minorité
détentrice du pouvoir économique.
Il a également été
exposé que lobjectif de la mondialisation est de concentrer le
pouvoir, mais quil est possible de lutter là contre (par exemple,
dans des pays comme ceux dAfrique, qui ne peuvent absorber la mondialisation
capitaliste), en faisant place à un processus dirigé par
les peuples.
Professeur
François Rigaux
Un tribunal (pénal) international
pour les sociétés transnationales?
Les juridictions internationales
existantes ne sont applicables quaux Etats qui se sont volontairement
soumis à elles (la Cour internationale de Justice) et à certains
individus qui ont commis des crimes particulièrement graves, suite
aux décisions prises par le Conseil de sécurité (tribunaux
de Yougoslavie, Ruanda, etc.).
Les sociétés
transnationales sont des agents économiques de droit privé
et sont soumises, en principe, au droit dun Etat et à la juridiction
de ses tribunaux. Le groupe transnational na pas, en tant que tel, une
personnalité distincte de chacune des entités qui le composent,
de sorte que celles-ci ne peuvent être tenues de répondre
de leurs actes que de façon dispersée, bénéficiant
ainsi des intérêts opposés des Etats dans lesquels
elles opèrent. La tendance récente à considérer
les personnes morales pénalement responsables na pas encore démontré
son efficacité.
Le transfert dactivités
interdites ou réglementées dans un Etat vers des pays disposant
dune réglementation moins importante leur permet déluder
leurs responsabilités. Le déplacement dindustries ou autres
activités très dangereuses (comme dans le cas de Bhopal),
de même que le déplacement vers des pays à la main
duvre bon marché et de moindre protection sociale aux fins de
baisser les coûts de production, constituent des exemples dabus
commis par les STN.
En principe, il nest pas
illicite dutiliser les disparités entre Etats ou la différence
causée par le développement inégal entre les divers
pays. Mais les politiques appliquées par les STN au moyen dinstitutions
telles que le FMI et la BM, qui ont conduit, à une certaine période,
à déclencher la spirale de lendettement des pays pauvres
et, plus tard, leur ont imposé des mesures dajustement structurel
qui ont appauvri encore davantage les pays et leurs peuples, violent les
droits humains fondamentaux tel que le droit à la santé et
à la vie.
Les Etats les plus puissants
sont moins innocents et ont plus doutils que ce quils prétendent
et ils protègent très bien leurs entreprises. Dans ces pays,
le droit le mieux protégé est la propriété.
Dans chaque Etat, il existe des dispositions légales pour incriminer
les STN pour les dommages causés à lenvironnement, pour
le non-respect des normes en vigueur en matière de droit du travail
ou pour tout autre crime ou délit commis par les entreprises, mais
très peu de choses sont faites pour appliquer ces dispositions.
Les normes internationales ne sont pas non plus appliquées lorsquil
sagit de juger ceux qui ont servi les intérêts protégés
par lEtat. Par exemple, en France, on a permis la fuite dun général
algérien accusé dactes de tortures commis en Algérie.
Et la notion de « crime contre lhumanité », admise
par le droit français, ne sapplique pas en France sagissant des
crimes commis en Algérie.
Il y a divers systèmes
pour déterminer la juridiction: a) celle de lEtat dans lequel la
STN a requis la personnalité juridique; b) celle du siège
principal de la société ou du lieu où se prennent
les décisions; c) celle de lEtat dans lequel a été
inscrite la société. Il existe aussi la notion de contrôle:
lorsquune société contrôle le 100% des actions dune
autre société, elle doit répondre des obligations
de celle-ci ou des délits commis par la filiale.
Les Etats peuvent exercer
leur juridiction sur les STN mais ils ne souhaitent pas le faire. Il est
nécessaire de les forcer à agir. Lexistence dun tribunal
international pourrait les inciter à exercer leurs prérogatives.
Les tribunaux internationaux existants peuvent condamner les Etats (Cour
internationale de Justice de La Haye) ou les individus (Tribunal pour lex-Yougoslavie
ou Tribunal pour le Ruanda), mais pas les STN pour les graves crimes quelles
commettent à lencontre des peuples de toute la planète.
Un tribunal international pour les STN devrait être créé
par un traité entre les Etats, comme la Cour pénale internationale
de Rome, et être compétent pour juger au niveau civil et pénal
les STN, sans exclure la responsabilité des personnes. Il devrait
appliquer le droit international des droits de lHomme en vigueur, en établissant
une hiérarchie des droits qui donnerait la priorité aux plus
essentiels dentre eux, tels que le droit à la vie, à la
santé, à ne pas subir de torture ni de traitements cruels,
inhumains ou dégradants, etc.
Au cours du débat
sur ce thème, on a parlé de lhétérogénéité
des normes internationales et de leurs contradictions, par exemple, dans
le cas de la propriété intellectuelle, que lon fait primer
sur le droit à la vie (cas des 39 STN qui ont déposé
plainte contre lAfrique du Sud qui a édicté une loi permettant
de distribuer des médicaments génériques, de faible
coût, contre le SIDA et, le cas dune plainte des Etats Unis contre
le Brésil, auprès de lOMC, parce que ce pays sud-américain
fabrique de tels médicaments). Le droit de propriété
ne devrait pas primer sur le droit à la vie. Cest pourquoi, il
est nécessaire détablir des hiérarchies, en donnant
la priorité au bien commun, à lintérêt général
et à la dignité humaine.
Un des participants estime
que le tribunal proposé par le Professeur Rigaux frise lutopie
car, dans la réalité, nous assistons à un processus
inverse, comme cest le cas pour les accords de lALENA ( ou NAFTA) entre
le Canada, les Etats Unis et le Mexique, prévoyant le règlement
des différends par un tribunal arbitral siégeant à
huis clos et ne faisant pas connaître le fondement de ses décisions.
En cas de violations par les STN des droits des travailleurs, par exemple,
cest lEtat qui est tenu dindemniser ces derniers pour navoir pas exercé
une surveillance suffisante et non pas les sociétés elles-mêmes
(cas Metalclad). Néanmoins, ont dit dautres participants, il est
correct de considérer lEtat responsable, car il lest toujours
sagissant de lapplication des normes sur les territoires se trouvant
sous sa juridiction.
Un autre participant a déclaré
que, peut-être, il serait moins utopique dinclure un chapitre sur
la responsabilité des personnes morales ou des STN dans le Statut
de Rome pour une Cour pénale internationale, et quil est possible
daccuser devant le Tribunal les individus responsables de crimes contre
lhumanité, plusieurs dentre eux étant des dirigeants de
sociétés transnationales ou dinstitutions financières
internationales. Il existe, en outre, dautres mécanismes de protection
des droits humains dans le cadre des Nations Unies et de lOIT (Comité
contre la Torture, Comité des droits de lHomme, Comité de
la liberté syndicale, etc.) et il ne faut pas oublier que ces violations
peuvent être invoquées devant les tribunaux nationaux.
Dun autre côté,
certains participants ont considéré quil fallait favoriser
la création dun tribunal pour les STN, du style du Tribunal international
du droit de la mer. Dans ce cas, il était nécessaire de disposer
au préalable dun instrument à caractère obligatoire
applicable aux STN, instrument qui nexiste pas pour linstant. Pour commencer,
il fallait proposer que lONU impose le respect des normes consacrées
dans la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises
multinationales et la politique sociale de lOIT dans le Global Compact
en établissant, par exemple, une liste des sociétés
transnationales qui ne respectent pas les règles en matière
de droit du travail contenues dans ces instruments, même si ces sociétés
ont déclaré quelles demeureraient dans le Global Compact
à condition quon ne leur impose pas de normes.
Professeur
Nicolas Queloz
La criminalité économique
et financière et la criminalité organisée
La criminalité économique,
financière et organisée fait lobjet de préoccupations
politiques, juridiques, judiciaires et aussi administratives et scientifiques,
tant au niveau national quinternational. Cette préoccupation est
fréquemment dominée par la notion de sécurité/insécurité
et de risque auquel on est exposé.
En 1998, le gouvernement
suisse a rappelé que « la justice pénale, tant suisse
quétrangère, doit faire face, de plus en plus, à....diverses
formes extrêmement complexes de criminalité économique
», dont les traits principaux sont « le caractère nettement
transfrontalier et même global », lopacité de ses structures
et objectifs, « infractions commises par des sociétés
et des filiales enchevêtrées dune manière difficile
à discerner de lextérieur et ...la combinaison dactivités
commerciales légales et illégales. »
Il existe des différences
entre la criminalité économique traditionnelle (monde de
léconomie et des entreprises) et la criminalité organisée
(clans, associations, cartels criminels), mais il y a aussi de plus en
plus de points communs (blanchiment dargent).
La criminalité transnationale
présente différents traits communs. Elle se caractérise
par un grand professionnalisme, par un « know-how » économique,
commercial et financier et par lutilisation de technologies avancées
de communication et dinformation. Elle jouit davantages financiers et
de pouvoir. Elle a une dimension internationale (collaboration de filiales
et réseaux dans de nombreux pays), transnationale (au-delà
des frontières des Etats) et supranationale (elle est au-dessus
des lois et des souverainetés nationales et internationales). A
la perte de contrôle de lEtat et de la justice viennent sajouter
la complicité, les relations et les engagements dune partie plus
ou moins importante (selon les pays et les régions) de lappareil
étatique. Les dommages sont énormes, mais les victimes sont,
parfois, difficiles à identifier. Ce type de macrocriminalité
représente un des risques les plus sérieux et les plus globaux
pour les sociétés et leur sécurité, mais elle
est protégée par le vieux principe du droit pénal
selon lequel une société ou une entreprise ne peut pas commettre
de délit, principe qui continue à prévaloir dans la
plupart des pays.
Il ne fait aucun doute que
les sociétés ou entreprises, en tant quorganisations et
entités collectives (et non seulement leurs dirigeants ou employés)
jouent un rôle actif dans différents actes de criminalité
transnationale ( tels que des atteintes à lenvironnement et à
la santé des peuples, la manipulation des taux de change ou de bilans
comptables, fraudes douanières ou fiscales, concurrence déloyale,
abus de position dominante, corruption, blanchiment de capitaux, etc.).
Dès lors, il serait logique quelles répondent de leurs actes
et assument une responsabilité pénale.
Dès le milieu des
années 1990, certains pays ont introduit dans leur législation
le principe de la responsabilité pénale des personnes morales
(Norvège, Danemark, les Pays Bas, France, Belgique) et certaines
conventions internationales soutiennent le même principe. Parmi elles,
la Convention de lOCDE contre la corruption, entrée en vigueur
en février 1999, bien que le principe est été accueilli
faiblement et de façon peu exigeante par les Etats. La Convention
pénale européenne sur la corruption (ouverte à la
signature des Etats depuis 1999) est beaucoup plus complète, car
elle prévoit lobligation des Etats de prendre des mesures contre
la corruption active et passive dans les secteurs public et privé,
le trafic dinfluences, le blanchiment du produit de la corruption, les
infractions en matière de comptabilité et détablir,
dans tous les cas, la responsabilité des personnes morales complémentaire
à celle des personnes physiques. La Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée, approuvée
par lAssemblée générale le 15 novembre 2000 et ouverte
à la signature, définit ce phénomène mais ne
fait quinciter les Etats à établir la responsabilité
pénale, civile et administrative des personnes morales participant
à de tels actes criminels transnationaux et prévoit certaines
mesures de prévention.
Face à la criminalité
transnationale, il est nécessaire détablir une stratégie
globale intégrant des actions de prévention et, de façon
complémentaire, des dispositions de contrôle et de sanction.
Parmi les actions de prévention de la criminalité transnationale,
on distingue trois niveaux: 1) prévention structurelle (lutte contre
la pauvreté, appui aux efforts de pacification et de démocratisation,
respect de la primauté des droits humains, du principe de non-discrimination
et de légalité des citoyens et des groupes sociaux et respect
du principe de la séparation des pouvoirs de lEtat); 2) prévention
contextuelle (par référence avec les divers contextes, milieux
et secteurs de lactivité publique et privée); promotion
dune culture éthique, transparence des sources de financement des
partis politiques et des fonctions et mandats officiels; 3) prévention
dans des situations spécifiques (règles limitant létablissement
de liens excessifs entre les sphères politique, administrative et
économique; contrôle et surveillance des processus de prise
de décisions, de réalisation de projets, des modes de facturation;
rotation régulière, dans ladministration publique et dans
les entreprises, des personnes qui occupent des postes exposés à
la criminalité transnationale).
Parmi les actions destinées
à répondre aux infractions commises (détection, investigation,
sanction, réparation), on trouve: responsabilité pénale
des personnes morales; octroi de la capacité dagir en justice aux
associations de défense des intérêts publics, de citoyens,
de consommateurs, etc.; prêter une attention adéquate aux
dénonciations des actes de criminalité économique,
financière et organisée et donner voix aux victimes; améliorer
et coordonner les actions de contrôle, de diagnostic précoce
et de sanction entre les diverses instances (administrative, financière
et judiciaire); octroi de ressources humaines, financières et matérielles
au pouvoir judiciaire; prononcé de sanctions adéquates, telles
que confiscation de biens, suspension des activités, interdiction
définitive et tenue dun registre international des sociétés
et entreprises impliquées et sanctionnées dans des actes
de criminalité transnationale.
La criminalité transnationale
a pris une forte avance dans le processus dinternationalisation ou de
globalisation, mais il ne faut pas perdre de vue quelle évolue
en interdépendance avec léconomie formelle ou légale
et que, dans la mesure où cette dernière se globalise, les
formes modernes de criminalité le font aussi. La recherche du bénéfice,
véritable culte des chefs dentreprise, ne contient pas nécessairement
un système acceptable de valeurs. Il appartient alors au pouvoir
politique de déterminer sil est nécessaire dintervenir
au niveau législatif et pénal afin de réglementer
ces activités. Une des difficultés essentielles est de lutter
contre lhermétisme des entreprises, leurs allergies et peurs contre
toute intrusion de lextérieur, leur culture paranoïaque du
secret (y compris face aux institutions dinvestigation scientifique),
qui les conduit à préférer les stratégies de
recherche et dévaluation internes. Il sied de se demander sil
est possible dattendre un quelconque type de collaboration avec les STN
pour lutter contre la criminalité, car y font obstacle des logiques
différentes, divergentes et même opposées, des intérêts,
relations et complicités scandaleux entre autorités politiques
et dirigeants économiques. Il sagit dun travail de longue haleine
et il occupera certainement une génération.
Professeur
David Baigun
La responsabilité pénale
des sociétés transnationales
Pour débattre de ce
thème, il est nécessaire détablir la différence
entre le modèle paradigmatique et le modèle réel.
Le premier suppose lapprobation, par la communauté internationale,
dune Convention internationale qui réglementerait toute lactivité
des STN dans les divers domaines juridictionnels concernés: civil,
administratif et pénal, en scindant, bien entendu, le champ des
droits et obligations, et des conséquences en cas de transgression
des devoirs appartenant à lorbite administrative ou civile, du
champ pénal, dans lequel les comportements délictueux doivent
être strictement définis et contenir les infractions en rapport
avec lordre économique, social et environnemental. Il est évident
quun instrument mondial requiert laccord des Etats qui doivent inclure
dans leurs structures juridiques le modèle adopté dans la
Convention.
Le modèle réel
est constitué par les transformations actuellement possibles comme
réponse aux urgences, en offrant des propositions viables dans limmédiat,
fondées sur les possibilités offertes par les législations
et leurs modifications possibles.
Le premier pas consiste
à reconnaître que le sujet de laction punissable est une
personne morale et que, en tant que telle, elle est pénalement responsable
des délits ou autres infractions quelle commet. Préalablement,
il est nécessaire de définir les STN, élément
indispensable pour déterminer comment mener à bien limputabilité.
Actuellement, sans oublier la différence entre « entreprise
multinationale » et « société transnationale
», prédomine néanmoins la définition de C. A.
Michalet, de société ou groupe de grande envergure qui, à
partir dune base nationale, implante plusieurs filiales dans divers pays
avec une stratégie et une organisation à léchelle
mondiale ». De cette définition, ressortent les caractéristiques
suivantes: un processus de concentration dans le pays base, lappui de
lEtat dans lequel il a son origine (qui fait partie de sa stratégie),
laction en groupe et laction dune forme juridique holding qui sutilise
comme modèle. Toutefois, ce modèle est aujourdhui restreint
car il existe de nombreux groupes qui possèdent plus dune plate-forme
dappui, de sorte que lon pourrait parler dune ou plusieurs bases nationales.
Nonobstant la variété
des opérations et des mécanismes, les STN utilisent des outils
normatifs similaires. Tant la société holding que les filiales
sont des personnes morales soumises aux règlements des différents
pays dans lesquels elles opèrent et, par conséquent, il faut
garder à lesprit les indicateurs juridiques traditionnels dans
le domaine national. Ainsi, le domicile dune société holding
est un élément décisif, bien quil ne reflète
pas toujours limportance réelle de lentité dirigeante dans
le réseau, lorigine des capitaux ou la nationalité des personnes
qui la dirigent. La régulation juridique des STN ne reflète
pas le processus réel de la société. Lappareil normatif
ne suffit pas pour identifier le centre des décisions stratégiques,
lesquelles déterminent dautres composantes, ni ne révèle
le contrôle de la gestion des finances, de la technologie et même
le contrôle administratif, qui régit les réseaux conformément
à un organigramme prévoyant une communication fluide entre
le centre et la périphérie.
La synchronie entre les processus
de la réalité et la forme juridique est importante dans le
système du droit civil et commercial, mais elle lest aussi en matière
pénale, où le système dimputabilité est fondé
sur la notion institutionnelle: la société formellement constituée.
Dans ces cas, lentreprise est le sujet de laction et cest à elle
que lon attribue la responsabilité et les sanctions pour le fait
davoir commis une infraction. Lacceptation de la responsabilité
pénale des personnes morales est liée à la responsabilité
des grandes corporations en matière de violation des droits humains,
qui se manifeste dans les conflits armés et dans les situations
dites de risque ou dommage social. Dans le premier cas, on connaît
lintervention des STN dans la fabrication et la commercialisation darmes
de guerre et de produits chimiques toxiques utilisés lors de conflits
armés internes et internationaux. Il ny a pas de recherches empiriques
sur la dimension quantitative de la participation des corporations et cest
une vérité de La Palisse de dire que le poids des intérêts
économiques va à lencontre de tout essai de recherche quantitative
et qualitative dans ce domaine. Plus connu est le lien entre la fabrication
et la commercialisation des armes et lactivité militaire des Etats
(se référer aux données fournies par E.P. Thomson
dans son livre sur la guerre des galaxies, qui fournissent le nom des bénéficiaires
du budget étatique, qui sont les mêmes personnes qui font
partie des commissions désignées par le gouvernement pour
préparer les plans et reprogrammer les activités, à
lévidence en accord avec les objectifs centraux de la politique
des Etats Unis).
A côté des
entreprises contractantes qui fournissent les armes, se forment dautres
accords avec les sous-traitants, des investissements considérables
dans certains modèles techniques sont effectués, de nouveaux
modèles avec un pouvoir destructeur plus grand sont essayés,
le tout étant entremêlé avec le budget des Etats. Non
seulement les entreprises fabriquant des armes sont impliquées,
mais aussi les industries chimiques, et les dommages causés à
lenvironnement par lutilisation de ces armes ne requiert pas dexplication
(lutilisation de luranium appauvri génère une grande augmentation
de la radioactivité atmosphérique, produisant un indice élevé
de risque pour lhabitat dans son ensemble et pour la santé de la
population actuelle et future). La sophistication des moyens de destruction
utilisés dénonce la participation dentreprises disposant
de haute technologie. La participation de corporations dans des crimes
décrits à larticle 5 du Statut de Rome comprend laction
des personnes morales dans les fraudes commises dans la distribution daliments
à la population, la manipulation des subventions étatiques
destinée aux populations déplacées et aux réfugiés
et, les abus dans les exemptions fiscales pour que les entreprises contribuent
à laction humanitaire.
Le second champ est celui
des situations de risque ou dommage social. Les STN affectent aussi les
droits économiques, sociaux et culturels dans des contextes de violence
non armée, par exemple, dans des situations définies dans
larticle II, alinéa c) de la Convention pour la Prévention
et la Sanction du Crime de Génocide, lorsquil définit une
des modalités du génocide: « la soumission intentionnelle
du groupe à des conditions dexistence devant entraîner sa
destruction physique, totale ou partielle ». Cette disposition ne
requiert pas lusage de la violence armée, car il suffit que lon
ait créé intentionnellement les conditions objectives potentiellement
propres à provoquer la destruction. La STN peut être le sujet
actif dun tel comportement, et il en est ainsi dans la réalité.
Le résultat porte atteinte aux biens juridiques mentionnés:
ordre économique, social et environnemental.
Le système de la
responsabilité pénale des personnes morales doit se concilier
avec celui de la responsabilité pénale individuelle. Il existe
un premier modèle consistant à rendre responsable lentité
juridique en la personne des dirigeants. En fait, ce modèle ne prend
pas en compte la personne morale mais les individus (modèle traditionnel).
Un deuxième modèle est celui qui rend responsable la personne
morale au travers de sa direction, ce qui a pour désavantage de
sanctionner des individus qui nont pas participé à la décision
qui a causé le dommage ou qui se sont opposés à lacte
délictueux. Un troisième modèle est celui de la double
imputabilité; rendre responsable la personne morale et les individus
qui, en son sein, ont pris la décision de commettre un acte délictueux.
Lapplication du modèle
de double imputabilité requiert une modification des principes traditionnels
du droit pénal qui ne sont pas aptes à faire face aux situations
concernant des personnes morales parce que le droit pénal traditionnel
est basé sur la responsabilité des personnes physiques et,
dans le cas des personnes morales, laction est réalisée
par des individus, mais elle est qualitativement distincte, puisquil sagit
du produit de diverses composantes:a) il sagit dun produit parce que
le résultat est causé par une décision indépendante
des intentions et sentiments individuels; b) la décision institutionnelle
: parfois, les décisions passent par diverses instances de lorganisation,
mais ce qui intéresse, au niveau pénal, cest le résultat,
cest-à-dire la décision institutionnelle; c) lintérêt
ou profit économique, qui détermine laction délictueuse,
profite à la personne morale (STN).
De même que dans le
droit pénal traditionnel, les actions socialement désapprouvées
peuvent être destinées à produire une situation ou
un processus (résultat). La décision institutionnelle de
la STN vise un objectif au moyen dune activité. Elle est similaire
aux délits dolosifs par action que nous pourrions définir,
en ce qui concerne les personnes morales, comme « commission par
volonté sociale dolosive », ce qui, à lévidence,
il ne sagit pas du même dol que dans le cas dune action humaine
individuelle.
Il est possible que laction
institutionnelle soit due à la négligence, indifférence
à certaines règles de lordre juridique sur les précautions
et soins à observer; dans ce cas, la situation sapparente aux infractions
dites « fautives », dans le sens dune imprévoyance
coupable . Sont également assimilables, dans ce schéma, les
infractions par omission (non-accomplissement de conduites exigibles).
Les motifs justificatifs recevables sont, par exemple, létat de
nécessité. Une STN peut commettre un délit de «
contamination » ou de monopole, parfaitement décrits (typicité),
mais pour démontrer quelle nest pas responsable, elle devra prouver
létat de nécessité et les éléments
que le juge prendra en considération ne pourront pas être
subjectifs, mais uniquement objectifs.
Dans le système de
responsabilité des personnes morales, on ne peut pas parler de culpabilité
mais de responsabilité sociale, ce qui signifie que malgré
le fait que lon peut exiger un autre comportement de la part de lentreprise
(exigibilité dun autre comportement), cette dernière donne
la priorité à son propre bénéfice et décide
de réaliser laction en acceptant la possibilité de créer
un risque et de provoquer un dommage. Quant à limputabilité,
il faudra déterminer si laction bénéficie à
lentreprise ou à certains de ses membres.
En matière de peines,
on peut aller des amendes jusqu'à la suppression de certaines activités,
la déclaration dincapacité ou la dissolution. Sagissant
des mesures de sécurité, on peut instaurer un système
de contrôle juridictionnel qui peut être déterminé
par le juge (contrôle judiciaire, contrôle comptable, etc.)
pour superviser étroitement les activités de lentreprise.
Les interventions des professeurs
Queloz et Baigún ont été débattues ensemble.
Il a été relevé quil existe des zones de confluence
où se rejoignent la criminalité internationale organisée
et celle des sociétés transnationales, des banques et de
nombreuses entreprises et institutions qui fonctionnent au-delà
des frontières dun Etat. Dans les pays du Sud, il existe, par exemple,
de grandes corporations qui sont impliquées dans des activités
paramilitaires ou de guérilla. Dans les pays moins industrialisés,
il est plus difficile de faire la différence entre ces deux formes
de criminalité. Largent blanchi, par exemple, transite par les
paradis fiscaux avant de finir dans des banques renommées de pays
moins développés. LArgentine a vendu des armes à
la Croatie, en infraction à linterdiction dictée par le
Conseil de sécurité; plusieurs anciens ministres et probablement
un ex-président se retrouvent devant la justice, accusés
davoir trempé dans laffaire. En réalité, la criminalité
internationale organisée est lassociation illicite, conformément
à tous les codes pénaux, qui a recours aux moyens de communication
et à la technologie de pointe actuellement disponibles afin de passer
par-dessus les frontières et échapper aux contrôles.
Quant à la délinquance transnationale, elle constitue un
phénomène nouveau.
Pour ce qui est des délits
de risque, la question sest posée de savoir sil est licite de
sanctionner seulement pour avoir fait courir des risques à des tiers.
En réponse, il a été précisé quil est
impossible de traiter des conduites délictueuses en laissant de
côté les délits de risque (tels que, par exemple, le
trafic de drogue et la corruption), mais quil est nécessaire de
les définir clairement. Il nexiste pas de délits de risque
abstraits; dans toutes les situations, le risque est concret. Tous les
délits provoquent un dommage. La Convention des Nations Unies contre
la criminalité internationale organisée comporte des dispositions
contre les délits de risque. Un grand nombre des règles établies
par les Nations Unies ont été imposées par les pays
riches; les pays pauvres rencontrent, quant à eux, beaucoup de difficultés
à les mettre en uvre.
Il a également été
fait allusion à la responsabilité sociale des STN. On a recours
à cette notion dans la mesure où, dans le cadre des délits
commis par les sociétés transnationales, des préjudices
sont causés à des biens supra-individuels dont il est difficile
de mesurer létendue. Il appartient au juge de déterminer
les dommages causés, dans des cas de pollution de lenvironnement,
par exemple. Les législations nationales comportent généralement
des normes concernant de tels délits; mais elles se révèlent
insuffisantes et il conviendrait détablir un code ayant trait aux
délits supra-individuels qui donnerait aux personnes morales le
statut de sujets actifs. Au Canada, où le droit relève de
la common law, de même quaux Etats-Unis, il existe deux systèmes
permettant de poursuivre la compagnie mère: celui de la corporate
agency (lorsque la société responsable du délit dépend
de manière évidente dune autre compagnie pour ce qui est
de ladministration, du financement, du transfert des bénéfices,
de la prise de décisions et du contrôle), et celui de l «
alter ego » (lorsque quune sociétés nest en mesure
dagir que par lintermédiaire de la société qui la
dirige; elle na pas de registres indépendants et toutes les décisions
émanent de la compagnie mère; elles ont en commun les locaux,
le personnel, le téléphone, la filiale ne disposant que dun
capital suffisant pour agir de façon autonome.
Quoi quil en soit, lÉtat
aide les compagnies à se dérober aux lois. Par exemple, comme
aux termes de la loi canadienne, donner des informations sur une entreprise
nationale constitue un délit, après que lEtat a nationalisé
trois sociétés transnationales qui utilisaient de lamiante,
mais il est actuellement impossible dobtenir des informations sur les
activités de ces sociétés, et notamment des renseignements
concernant des travailleurs touchés par les effets de lamiante.
Il a été rappelé
quil convient de ne pas oublier la responsabilité civile, dont
lutilité est dobliger à la réparation. Il est regrettable
que le Statut de Rome nadmette pas la participation des victimes en qualité
de parties dans les procès pénaux. Quant aux sanctions, en
plus de la réparation matérielle classique, il a été
suggéré la possibilité dobliger la société
responsable à changer dactivité.
En matière de prévention,
il est vrai que des mesures de divers types peuvent être prises,
telles celles auxquelles a fait allusion le professeur Queloz, le droit
pénal ayant également un rôle dissuasif. Dans le cas
des sociétés transnationales, il serait nécessaire
de généraliser le principe de la responsabilité des
personnes morales. En Amérique latine, une STN qui utilisait des
pesticides interdits par la législation nationale a, pour se soustraire
à une action en justice, déplacé ses cadres supérieurs
responsables, de manière à ce quils échappent aux
sanctions nationales. Dans des cas de cette nature, aucun type de sanction
ne peut être appliqué puisque les personnes physiques abandonnent
la juridiction de lEtat et la personne morale (STN) ne peut être
sanctionnée si la législation nationale ne lui reconnaît
pas de responsabilité pénale. Si la notion de responsabilité
pénale des personnes morales existait, la STN aurait à se
poser la question de savoir sil vaut mieux pour elle déplacer la
société, assumer les conséquences pénales ou
sabstenir de causer des préjudices.
Il a également été
rappelé quil existe un droit pénal du travail. Quelques-unes
des Conventions de lOIT prévoient lobligation, pour les Etats,
de poursuivre les personnes qui enfreindraient certaines règles
de ces Conventions. A lheure quil est, de telles règles sont rejetées,
non seulement par les représentants patronaux, comme par le passé,
mais également par les représentants des Etats, qui, soucieux
dattirer des capitaux, refusent dimposer des sanctions aux sociétés
coupables dinfractions aux normes du travail.
Monsieur
Loïc Picard
La Déclaration de principes
tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale
de lOIT et autres initiatives émanant dorganisations internationales
visant à établir des règles de conduite pour les sociétés
transnationales
Le droit international du
travail est constitué par des normes approuvées par les représentants
des Etats membres de lOIT (gouvernements, employeurs et travailleurs).
Certaines de ces normes comme les Conventions internationales du travail,
peuvent être ratifiées par les Etats et devenir ainsi contraignants
pour les Etats qui les ratifient; les autres constituent des recommandations
qui visent à orienter la politique sociale des membres. Le caractère
contraignant concerne uniquement les Etats, qui se doivent de les faire
respecter par toutes les entreprises se trouvant sous leur juridiction,
sans faire de distinction entre entreprises nationales ou entreprises appartenant
à un groupe multinational. Cest ainsi que, pour une société
transnationale, le régime peut être différent en fonction
des Etats, selon que ceux-ci ont ou non ratifié les Conventions.
La question de savoir sil
était opportun ou nécessaire détablir un code de
conduite pour les entreprises multinationales sest posée dès
1972. Les travailleurs sétaient prononcés pour que les normes
internationales du travail soient appliquées aux sociétés
transnationales, quel que soit le pays où elles seraient implantées,
et indépendamment du fait que les Etats aient ou non ratifié
les Conventions, tandis que les membres employeurs et les Etats membres
craignaient que cela nuise à la souveraineté des Etats, ainsi
quau principe dégalité entre les sociétés
en question et les entreprises nationales. Malgré les importantes
divergences qui ont opposé ces deux positions lors de la Conférence
de lOIT, lorganisation a été autorisée à
poursuivre ses études et, en 1977, le Conseil dadministration a
approuvé la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises
multinationales et la politique sociale, tandis que lOCDE adoptait les
Principes directeurs à lintention des entreprises multinationales
(1976), et les Nations Unies entreprenaient la rédaction dun projet
de code de conduite sur les sociétés transnationales.
Texte de compromis, la Déclaration
a suscité des objections quant à sa nature juridique, aux
modalités de son approbation, à sa portée et à
son contenu. Pour ce qui est de sa nature juridique, les organisations
de travailleurs avaient demandé un instrument international contraignant,
position qui avait été appuyée par certains gouvernements.
Or la Déclaration nétait pas de nature contraignante; cela
apparaissait dailleurs de manière évidente dans le texte,
dans la mesure où lon se contentait de recommander aux gouvernements,
aux organisations demployeurs et de travailleurs et aux sociétés
transnationales dobserver, de façon volontaire, les principes ayant
trait à lemploi, la formation, les conditions de travail et de
vie, ainsi que les relations professionnelles. La préférence
pour un instrument non contraignant a été justifiée
par sa plus grande flexibilité (dans un domaine où les mutations
sont permanentes), la difficulté de distinguer les sociétés
transnationales dautres de type juridique, ainsi que la nécessité
quil soit ratifié pour quil devienne contraignant pour tous les
Etats. Dans les amendements à la Déclaration de novembre
2000, certains aspects du rapport entre la Déclaration tripartite
et la Déclaration de lOIT relative aux principes et aux droits
fondamentaux en matière de travail ont été précisés;
il y est effectivement fait allusion à 30 conventions et 35 recommandations,
toutes facultatives pour ce qui est de la Déclaration, à
lexception des obligations des Etats en vertu des Conventions ratifiées.
En ce qui concerne les objections
ayant trait aux modalités dapprobation de la Déclaration,
le fait quelle ait été adoptée par le Conseil dadministration
et non par la Conférence internationale, comme dautres déclarations
de lOIT, a suscité des critiques de la part de certains Etats,
qui ont demandé quelle soit soumise à la Conférence.
Au vu toutefois des divergences de taille qui étaient apparues,
son approbation semblait improbable, raison pour laquelle tant les travailleurs
que les employeurs ont convenu de ne pas prendre le risque de le faire.
La portée de la Déclaration
a fait lobjet de discussions, les travailleurs défendant énergiquement
un texte de plus large portée; mais cest finalement la proposition
de se limiter aux aspects sociaux et de laisser de côté les
aspects économiques, politiques, fiscaux et juridiques quil reviendrait
à
dautres institutions dexaminer (OCDE, ONU) qui la emporté.
En dépit des remous
provoqués par les modalités de son approbation, la question
dappliquer à la Déclaration une procédure permettant
dassurer le suivi de sa mise en uvre na, quant à elle, pas été
remise en cause. Il a été admis que larticle 10 de la Constitution
de lOIT pourrait servir de base à une procédure spéciale
prévue à cette fin. Lors de ses sessions de mars 1978, le
Conseil dadministration a demandé aux Etats membres de soumettre
des rapports périodiques sur les réalisations effectuées
en relation avec la Déclaration, en consultation avec les organisations
demployeurs et de travailleurs. Après avoir examiné les
rapports qui lui étaient parvenus, le Conseil dadministration,
dans le cadre de ses sessions de novembre 1980, a créé une
Commission permanente chargée du suivi de la Déclaration,
qui devait se réunir au moins une fois par année. Il a en
outre été établi que les gouvernements étaient
tenus de remettre des rapports tous les trois ans et une procédure
dexamen des différences dans linterprétations des dispositions
de la Déclaration a été mise en place. Le suivi est
effectué au moyen dun questionnaire envoyé aux gouvernements
et aux organisations de travailleurs et demployeurs (exception faite des
entreprises multinationales). Les réponses sont ensuite examinées
et constituent la base dun rapport analytique élaboré par
un groupe tripartite, qui est à son tour examiné par la Sous-Commission
des entreprises multinationales et approuvé par le Conseil dadministration.
Pour sa session de mars 2001, 100 Etats avaient répondu au questionnaire
(sur les 175 membres que compte lOIT).
Quant à la procédure
dinterprétation des principes de la Déclaration, il a été
immédiatement convenu quelle ne devait pas venir se superposer
ou contredire les autres procédures déjà existantes:
il ne pourrait y être recouru pour ce qui a trait aux législations
et aux pratiques nationales, aux conventions et aux recommandations internationales
en matière de travail ou aux procédures concernant les libertés
syndicales, lesquelles devaient être soumises aux organes compétents
nationaux ou internationaux de lOIT. Tous les gouvernements et toutes
les organisations de travailleurs et demployeurs pourraient recourir à
ces modalités; il sagit dune procédure volontaire et ni
les gouvernements, ni les sociétés transnationales ne sont
obligées de répondre. LOIT jouit dune grande liberté
pour établir les faits pertinents en recourant à toutes les
sources dinformation, quelles émanent du gouvernement ou des organisations
demployeurs et de travailleurs du pays en cause. Une fois approuvée
par le Conseil, la réponse est envoyée aux parties intéressées
et publiée dans le Bulletin officiel de lOIT. Jusquà présent,
cinq demandes dinterprétation ont été faites, deux
provenant de gouvernements et trois dorganisations internationales de
travailleurs en représentation dune de leurs filiales. Une de ces
demandes a été jugée irrecevable, car elle relevait
des compétences du Comité de la liberté syndicale;
les quatre autres ont été réglées.
Tout conflit de fond entre
la Déclaration tripartite et les « Principes directeurs »
de lOCDE, révisées en 2000, a pu être évité.
Ces instruments portent sur quatre catégories fondamentales de droits,
dont lélimination du travail forcé. Pour ce qui est des
travaux réalisés par les Nations Unies en vue de lélaboration
dun code de conduite pour les sociétés transnationales,
ils nont pas abouti. Si le code na pu être approuvé, le
groupe de travail intergouvernemental a toutefois décidé
que « les principes énoncés dans la Déclaration
de principes tripartite sur les sociétés multinationales
et la politique sociale seraient appliqués en matière demploi,
de formation, de conditions de travail et de vie et de relations professionnelles
». Actuellement, un Groupe de travail de la Sous-Commission de la
promotion et de la protection des droits de lhomme de la Commission des
droits de lhomme se charge dexaminer les méthodes de travail et
les activités des sociétés transnationales.
Monsieur
Claude K. Akpokavi
Les normes internationales du travail
et les codes de conduite pour les sociétés transnationales
Les normes internationales
du travail revêtent une grande importance en cette période
de globalisation ou mondialisation. Ce processus, qui nest rien dautre
que linternationalisation du capital, est en marche depuis la fin de la
guerre froide. Suivant un modèle hégémonique, il contribue
à saper le pouvoir de lEtat au profit toujours croissant de celui
des sociétés transnationales, lesquelles agissent de concert
avec certaines organisations telles que le Fonds monétaire international
(FMI) et la Banque mondiale (BM). Lenvergure des sociétés
transnationales ne peut être appréciée à la
mesure de leur capital ou par le nombre de filiales quelles comptent dans
le monde entier, du fait quelles ne possèdent souvent pas dunités
de production (comme Nike), se développant par lintermédiaire
de sous-traitants, qui ignorent généralement quils travaillent
pour une société transnationale. Cette nouvelle forme de
centralisation et, en même temps, de dispersion du capital est à
lorigine dun processus daccumulation sans précédent, qui
engendre des difficultés en matière dapplication des normes
du travail, dans la mesure où une grande part de la production est
déplacée dans différents pays et où les nouvelles
formes de travail ne favorisent plus la création de noyaux de présence
dans la production, auxquels sadaptaient les anciennes formes dorganisation
des travailleurs. Cette nouvelle situation constitue un défi pour
les organisations syndicales, qui tentent détablir des alliances
et de mettre en place de nouvelles formes dorganisation par catégories
de travailleurs, comme les migrants, les femmes, les sans emploi, etc.
Par ailleurs, les organisations syndicales luttent pour que les normes
internationales du travail soient respectées et tentent de développer
des normes visant à contrôler le capital international, cest-à-dire,
les sociétés transnationales.
Les Conventions de lOIT,
telles que celles portant sur la liberté dassociation, la non-discrimination
en matière demploi, le travail des enfants, etc., revêtent
une grande importance et constituent une référence importante
dans le processus de mondialisation. En effet, les sociétés
transnationales, qui ont commis beaucoup de crimes dans ce quon appelle
les pays du Sud et qui ont un passé honteux se retrouvent ainsi
stigmatisées par lopinion publique. Cest pour cette raison quelles
veillent à soigner leur réputation aux yeux des consommateurs,
en montrant quelles respectent lenvironnement et les Conventions internationales
du travail, en particulier celles qui ont un caractère contraignant.
Elles se dotent en outre de codes de conduite dont les exigences se situent
bien en dessous des normes du travail.
En 1998, lOIT a remarqué,
lors dune étude réalisée sur les codes de conduite
des sociétés transnationales, que seuls 15% de ces instruments
faisaient allusion à la liberté dassociation, 25% au travail
forcé, 40% au niveau des salaires, 45% au travail des enfants, 66%
à la non-discrimination et 75% à la santé et à
la sécurité au travail. En règle générale,
les codes sont très sélectifs en matière de normes
internationales du travail. La Banque mondiale, par exemple, interdit le
travail forcé des enfants, mais rejette les principes de liberté
dassociation et se montre très méfiante par rapport aux
syndicats en raison de leur capacité à altérer le
marché.
Il nest pas acceptable
que les codes de conduite soient volontaires et non contraignants. En outre,
ils ne peuvent pas se substituer à la législation nationale,
ni aux règles internationales. En réalité, ils ont
pour effet daméliorer limage des sociétés sans que
cela ne suppose pour elles des obligations. Il est donc indispensable de
donner aux codes en question un caractère contraignant, ainsi que
de prévoir des sanctions. En outre, leur application doit sétendre
non seulement aux sociétés proprement dites, mais aussi à
tous les sous-traitants, moyennant des accords qui lieront les sociétés
et ces derniers par des obligations. Largument selon lequel les sociétés
ne peuvent pas contrôler leurs sous-traitants nest pas valable:
en effet, si elles sont en mesure de le faire pour les produits quelles
reçoivent, elles peuvent aussi superviser les aspects sociaux.
Par ailleurs, les sociétés
transnationales ne respectent pas leurs propres codes de conduite. Adidas,
par exemple, qui se targue dêtre une « société
socialement responsable », viole systématiquement les droits
humains et les droits du travail, et notamment ceux de son propre code
de conduite. Il est cependant très difficile dimposer le respect
de telles normes, celles-ci nétant pas obligatoires et les milieux
syndicaux eux-mêmes se trouvant en désaccord sur cette question.
Pour ce qui est de la Déclaration de principes tripartite de lOIT,
le fait quelle ne soit pas contraignante rend difficile le recours à
un tel instrument lorsque des sociétés sont dénoncées,
celles-ci ne pouvant pas être désignées par leur nom,
même dans les rapports de suivi de la Déclaration.
Nous assistons à la
mise en place dune tendance visant à privatiser les droits humains:
il existe aujourdhui des consultants en matière de droits de lhomme
qui travaillent pour certaines sociétés et on a même
vu Amnesty International accepter de Shell des actes qui, du point de vue
des droits de lhomme, sont inacceptables. Les codes de conduite sont une
preuve de cette privatisation. Les Nations Unies ont adhéré
à cette tendance en participant au Global Compact.
Le rôle que jouent
des organisations dEtats telles que lONU et lOIT sest modifié
parce quon ne se trouve plus dans un système entre Etats. Le défi
consiste aujourdhui à construire un système qui tienne compte
de la nouvelle réalité et à y jouer un rôle
plus actif. Or, au moment de concevoir de nouveaux systèmes, il
convient de prendre en ligne de compte le droit au développement
et les intérêts des pays en voie de développement,
contrairement à ce que font des pays comme les Etats-Unis, qui ne
font que défendre leurs intérêts propres et ceux de
leurs sociétés. Dans le cas de lAfrique du Sud, où
39 sociétés transnationales ont intenté une action
en justice contre le Gouvernement pour avoir édicté une loi
autorisant la distribution de médicaments génériques
contre le SIDA à bas prix, cest lopinion publique internationale,
du Nord comme du Sud, qui a obligé ces sociétés à
faire marche arrière. Cest bien la preuve quil existe des moyens
pour lutter contre la politique imposée par les sociétés
transnationales, puisquelles dépendent également des consommateurs
et quelles ne peuvent pas négliger leur image de marque, qui a
une influence directe sur leur cotation en bourse. Il est impératif
de mettre en place des réseaux de surveillance capables de miner
la sécurité de ces sociétés.
Les interventions de Messieurs
Picard et Akpokavi ont été discutées ensemble. En
ce qui concerne le thème des organisations internationales et leur
rôle, il a été relevé que les organisations
financières internationales comme le FMI et la BM semblaient être
en passe dimposer leur loi aux autres organisations du système
des Nations Unies, donnant limpression quelles se servaient delles comme
simples façades, au point de ne pas admettre lOIT comme interlocuteur
en matière de questions économiques relevant des Accords
internationaux et des droits des travailleurs. Limage des organisations
internationales est apparue comme peu cohérente. Il a été
précisé que le FMI et la BM ne faisaient pas partie ou se
comportaient comme sils ne faisaient pas partie des Nations Unies, malgré
la résolution adoptée par lAssemblée générale
en 1947, qui leur conférait le statut dorganismes spécialisés
du système. LOIT a eu des discussions avec le FMI sur des questions
telles que le travail des enfants, la pauvreté et sa constante augmentation,
pour tenter de lassocier à la promotion des droits fondamentaux.
Ni le FMI, ni la BM nont jamais accepté les Conventions sur la
liberté dassociation et sur la négociation collective, ce
qui laisse penser que ces organisations se servent de lOIT pour cautionner
socialement leur politique. Par exemple, lors quau Bénin, 10 000
fonctionnaires ont été licenciés, il a été
fait appel à lOIT pour que soit trouvée une solution en
faveur des personnes qui se retrouvaient sans emploi; elle navait cependant
pas pu prendre part à la décision qui a entraîné
les licenciements et navait pas été consultée à
propos du plan dajustement structurel appliqué dans ce pays. Le
fait quil y ait des conversations sur certains aspects spécifiques
ne veut pas dire quil existe une politique commune entre lOIT et les
organisations financières.
Il a également été
fait remarquer que les organisations financières en question interviennent
dans des secteurs qui ne sont pas de leur compétence et se les approprient;
cest ce qui se passe avec la sécurité sociale et la législation
du travail. Dans plusieurs pays dAfrique, elles ont obligé les
gouvernements à modifier leur code du travail, sous prétexte
quil était trop rigide. Elles prétendent soccuper de tout
et faire en sorte que les autres leur obéissent; et, dans les faits,
elles y parviennent. Tant en matière de politique sociale quenvironnementale,
ce sont ces organisations qui tiennent les rênes de la politique.
Lattention a aussi été
attirée sur le fait que ce sont les Etats qui constituent ces organisations,
si bien que ce sont eux qui déterminent la politique et paraissent
agir de manière schizophrène, adoptant en effet des positions
qui varient en fonction de lorganisation dont ils font partie. Ce sont
les Etats qui jouissent du pouvoir économique et financier et confèrent
leur pouvoir aux organisations, dotant la Banque mondiale dénormes
budgets pour lui permettre de réaliser des projets tel que, par
exemple, celui dAmazonie, pour lequel une forme desclavage et le travail
des enfants ont été encouragés; parallèlement,
ces mêmes Etats réduisent le budget de lOIT, qui se rétrécit
comme une peau de chagrin. Les Etats ne sont en principe pas obligés
daccepter ce que cherchent à leur imposer ces organisations et
peuvent négocier; le pouvoir économique de ces organisation
est tel que les pays moins développés se retrouvent dans
une position de grande faiblesse face à elles et que leur marge
de négociation reste étroite. Dans ces conditions, ils ne
peuvent se soustraire à la politique de ces organisations et cest
dans cette catégorie de pays que les conséquences les plus
néfastes de cette politique se font sentir. En réalité,
la responsabilité est partagée, du fait que les élites
gouvernantes des pays peu développés tirent généralement
profit de telles situations (corruption, etc.). A ne pas oublier, non plus,
le danger dinterventions militaires dans les pays qui nacceptent pas
les règles du jeu imposées par les grandes puissances économiques.
Le thème des codes
de conduite pour les sociétés transnationales a été
amplement débattu. Les participants se sont interrogés sur
le prétendu caractère obligatoire des codes de conduite volontaires.
Ils se sont notamment demandés si, une fois quune société
sétait dotée dun code de conduite, les conduites stipulées
dans le code pouvaient être exigées en justice, ou encore,
si les juges pouvaient prendre ces codes en considération pour juger
une conduite abusive ou criminelle dune société. Un des
participants a rappelé que la Professeur Delmas-Marty, a signalé,
dans sa contribution écrite, la possibilité de considérer
la violation du code de conduite par une société comme une
violation du contrat de travail et que les sociétés qui font
croire de façon abusive quelles respectent le code quelles ont
adopté, pourraient être poursuivies pour concurrence déloyale.
Si tel est le cas lutilité de tels codes savérerait fondée.
Toutefois et bien que daucuns pensent que même sils sont volontaires,
ils finiraient par obliger les sociétés aux yeux de lopinion
publique, il a été prouvé que les sociétés
ne les respectent pas, et ce, sans que personne ne leur demande de rendre
des comptes. Par ailleurs, les codes en question établissent des
règles au-dessous des normes de lOIT, raison pour laquelle ils
ne doivent pas être reconnus valables, dans la mesure où ils
ouvrent la voie à une diminution des obligations sociales des entreprises.
Pour éviter dêtre
critiquées pour leur inobservance des codes, les sociétés
ont recours à des moyens de pression économique; cest ce
qui sest passé avec Philip Knight, patron de Nike qui a mis fin
à la contribution financière que la société
fournissait à lUniversité dOregon parce quelle sétait
affiliée à une association de défense des droits des
travailleurs (Workers Rights Consortium).
Les participants ont également
été davis que les codes de conduite sont liés au
concept de corporate governance, qui demandait, dans les années
1980-85, une certaine transparence et légitimité dans les
affaires. Lévolution postérieure a cependant montré
quil est très dangereux de permettre aux sociétés
de dicter leurs propres règles sans aucun type de contrôle
de lEtat, au moyen, par exemple, de létablissement de registres.
En Suisse, on est parvenu à une relative cohérence en complétant
les dispositions volontaires par des prescriptions contraignantes. On pourrait
voir dans la reconnaissance par lEtat dune certaine autorégulation
des corporations privées, une forme de corporatisme moderne. Lessentiel
étant, en fin de compte, de ne pas alimenter limage des STN en
entérinant leurs codes de conduite volontaires.
Quelques-uns des participants
ont insisté sur la nature publicitaire ou la fonction de «
blanchiment dimage » des codes de conduite, tandis que tous se sont
accordés à dire quil était illusoire de supposer
quils étaient susceptibles, dune manière ou dune autre,
dinciter les sociétés transnationales à respecter
les normes internationales en matière de droits humains, de droits
des travailleurs ou de l'environnement. Seule lopinion publique internationale
a été suffisamment forte pour obtenir que les STN fassent
un petit pas en arrière (peut-être pour mieux revenir à
la charge?), dans le cas des médicaments contre le SIDA en Afrique
du Sud.
Professeur
Georges Le Bel
Réflexions de caractère
général et sur un projet de code de conduite volontaire soumis
au Groupe de travail de la Sous-Commission de la promotion et de la protection
des droits de lhomme des Nations Unies sur les sociétés
transnationales
Les activités des
sociétés transnationales dans le monde nont pas seulement
été dordre économique mais également politique
et militaire. En voici quelques exemples: le rôle joué par
lITT lors du coup dEtat militaire au Chili, celui de la CIA venant en
aide aux Sept surs (les sept plus importantes compagnies pétrolières
du monde) lors du coup dEtat militaire contre Mossadegh en Iran et celui
de la United Fruit dans le cadre du coup dEtat militaire contre Arbenz
au Guatemala.
Laspiration au développement
des peuples du monde ne sest pas concrétisée par un meilleur
niveau économique. Cet échec, qui est clairement apparu comme
tel à partir de 1975, a inspiré la tactique consistant à
considérer que le droit au développement était un
droit humain. En proposant de réduire lexploitation économique
à sa seule dimension des droits de lHomme, ne sommes-nous pas en
train de légitimer le rapport doppression fondamental inscrit dans
lordre social et de minimiser le combat qui se livre sur le terrain concret
des rapports économiques, de force et dexploitation?
La politique est une arène
où ne cessent de se confronter la conscience et le pouvoir. La conscience
des peuples est-elle suffisamment forte pour imposer aux sociétés
transnationales quelles sen tiennent à certaines règles?
En prétendant réaliser un tel objectif, ne sommes-nous pas
en train de jouer leur jeu en leur permettant de se dérober à
la souveraineté des Etats et au droit international privé,
et dagir sur un pied dégalité avec les Etats dans le domaine
du droit international public? La hiérarchie traditionnelle des
normes a été bouleversée par lOMC et ses décisions
arbitrales; la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontaliers des déchets dangereux et leur élimination
(1989) a été ignorée suite à une décision
dune commission darbitrage de lALENA (NAFTA) dans laffaire Metalclad;
les Conventions de Lomé sont restés lettre morte dans laffaire
de la banane à lOMC. Nous nous trouvons face à deux logiques
qui semblent incompatibles: celle du profit maximum et celle des droits
humains. On se comporte toutefois comme si aucune contradiction nexistait
entre les deux. Reconnaître aux sociétés transnationales
une personnalité juridique internationale reviendrait à reconnaître
un statut dintérêt général à lappropriation
privée. Cela signifierait également oublier que la machinerie
corporative repose sur le principe de la responsabilité limitée,
privilège accordé par lEtat et conçu pour encourager
laccumulation grâce au mécanisme de lappropriation privée
des bénéfices et de la socialisation des risques et des coûts.
Les économistes parlent
de processus dexternalisation des coûts. Mais lorsque nous constatons
les dégâts causés à lenvironnement par les
sociétés transnationales, lorsque nous voyons les tonnes
darsenic déversées dans les rivières et les lacs
de différentes régions du monde, nous sommes en mesure de
constater lexistence de privilèges et le manque de moyens permettant
de réclamer aux responsables quils rendent des comptes. Et, bien
que les sociétés transnationales ne jouissent pas du statut
de personne morale internationale, force est de reconnaître quelles
sont toujours derrière ceux qui édictent les règles.
Pour ce qui est des codes de conduite volontaires, ils font partie de lunivers
de limage, de la publicité et non de celui de la légalité.
Ils nont aucun effet juridique contraignant et ne servent quà
définir les règles minimales dont le respect libère
de la responsabilité ou la minimise.
Il nest pas souhaitable
de reconnaître aux sociétés transnationales le statut
de personne morale de droit public. Cest le droit international privé
qui établit la juridiction compétente lors de conflits de
droit civil. Mais, quelle que soit la loi applicable, en aucune circonstance
elle ne devrait primer sur les règles du jus cogens, qui sont applicables
erga omnes en droit international public, auquel les Etats doivent répondre
pour les infractions aux normes de droit public commises à lintérieur
de leur territoire. Cette règle engendre des résultats qui
mécontentent fréquemment lopinion publique, comme dans le
cas de lALENA, dans laquelle les Etats sont responsables de linobservance
de la législation du travail ou de lenvironnement de la part des
sociétés se trouvant sous leur juridiction. Cela est encore
plus frappant dans le cas de lAMI (projet daccord multinational en matière
dinvestissements), négocié à lOCDE, qui prétend
octroyer aux sociétés le pouvoir de poursuivre lEtat en
justice lorsqu'elles estiment avoir perdu l'occasion d'effectuer des b&eacut |